Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 décembre 1999 du ministre de l'intérieur portant expulsion, la décision implicite par laquelle le ministre a refusé d'abroger cet arrêté et l'arrêté du préfet de police du 29 septembre 2020 fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2012633 du 15 juillet 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 septembre 2021, 10 février 2022 et 25 mai 2022, M. B..., représenté par Me Shebabo, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2012633 du 15 juillet 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 1999 du ministre de l'intérieur portant expulsion, la décision implicite par laquelle le ministre a refusé d'abroger cet arrêté et l'arrêté du préfet de police du 29 septembre 2020 fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son passeport dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté d'expulsion du 14 décembre 1999 n'étaient pas tardives faute de notification de cette décision ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés de ce que l'arrêté d'expulsion comme le refus de l'abroger sont entachés de défaut de base légale et d'erreur manifeste d'appréciation quant à la nécessité impérieuse de procéder à son expulsion ;
- l'arrêté du 14 décembre 1999 portant expulsion est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'a pas été consultée ;
- la décision implicite portant refus d'abrogation est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 521-3 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette même convention ;
- l'arrêté fixant le pays de renvoi a été signé par un auteur incompétent ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut de base légale ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence matérielle du préfet de police à édicter la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2022, M. B... a présenté ses observations sur le moyen soulevé d'office.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le ministre de l'intérieur a présenté ses observations sur le moyen soulevé d'office, et conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête d'appel de M. B... est irrecevable, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par ce dernier ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Desvigne-Repusseau, rapporteur public désigné en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative,
- les observations de Me Konter, pour M. B...,
- et les observations de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant sénégalais né le 16 février 1977, est entré en France en 1990 selon ses déclarations. Il a fait l'objet le 14 décembre 1999 d'un arrêté d'expulsion, pris par le ministre de l'intérieur, pour nécessité impérieuse pour la sécurité publique. Par un arrêté du 29 septembre 2020, le préfet de police a fixé le pays de destination pour l'exécution de l'arrêté d'expulsion de 1999. M. B... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion, ainsi que de la décision implicite du ministre portant refus d'abrogation de cette décision et de l'arrêté du préfet fixant le pays de destination.
Sur la régularité du jugement
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : " Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article R. 104 du même code : " Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
4. En première instance, le préfet de police a produit un formulaire de la préfecture de l'Orne daté du 7 mars 2002, qui indique que l'arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'intérieur le 14 décembre 1999 a été notifié à M. B... au centre d'Argentan (Orne) le 16 octobre 2001. Cependant, ce formulaire, qui est un document interne à l'administration, ne permet pas d'établir que le requérant s'est effectivement vu notifier l'arrêté portant expulsion. Si les pièces produites par le ministre de l'intérieur en appel permettent d'établir que l'avis rendu par la commission d'expulsion le 15 octobre 1999 lui a effectivement été notifié le 4 novembre 1999, ce document ne permet pas d'établir la notification effective de l'arrêté d'expulsion, qui est postérieur à l'avis de la commission, ni même la connaissance par M. B... de l'existence de cet arrêté. La circonstance que la requête introductive de première instance de M. B... a mentionné une date de notification de cet arrêté d'expulsion n'est pas plus susceptible d'établir qu'il a eu connaissance de cet arrêté à la date ainsi mentionnée, M. B... ayant dans ses écritures ultérieures contesté l'existence de cette notification. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément de nature à établir qu'il avait connaissance de cet arrêté d'expulsion avant l'enregistrement de sa requête au greffe du Tribunal, M. B... est fondé à soutenir que le jugement, qui a rejeté à tort comme étant irrecevables, car tardives, ses conclusions dirigées contre l'arrêté d'expulsion du 14 décembre 1999, est irrégulier en tant qu'il a statué sur ces conclusions.
5. En second lieu, il résulte des termes du jugement attaqué que M. B... est fondé à soutenir que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, qu'il avait soulevé et qui était tiré de ce que la décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion, née le 15 février 2020, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation portant sur la nécessité impérieuse de procéder à son expulsion. Par suite, le jugement est également irrégulier en ce qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre cette décision du 15 février 2020.
6. Il s'ensuit qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande de M. B... mentionnées aux points 4 et 5 et, par la voie de l'effet dévolutif, sur le surplus des conclusions de sa requête d'appel.
Sur la demande d'annulation des décisions du 14 décembre 1999 et du 15 février 2020 présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil :
En ce qui concerne l'arrêté du ministre de l'intérieur du 14 décembre 1999 portant expulsion :
7. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions légales alors applicables, et notamment l'ordonnance du 2 novembre 1945, et indique que M. B... s'est rendu coupable le 4 juin 1995 de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, et de janvier à avril 1996 de vol avec arme. Il indique qu'ainsi, en raison de l'ensemble de son comportement, l'expulsion du requérant constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique. L'arrêté attaqué énonce ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fondent, et le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, si M. B... soutient que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure au motif que la commission d'expulsion prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne s'est pas réunie, il résulte des pièces produites en appel par le ministre de l'intérieur que la commission, après avoir entendu l'intéressé, a rendu son avis le 15 octobre 1999, avis qui a été notifié au requérant le 4 novembre 1999. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
9. En troisième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté du 14 décembre 1999 est dépourvu de base légale, en l'absence de démonstration de ce que la gravité de son comportement justifierait son expulsion, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné le 16 juin 1995 par le Tribunal correctionnel de Bobigny à 8 mois d'emprisonnement et à la privation de ses droits civiques durant 5 ans pour dégradation d'un bien appartenant à autrui, et le 10 décembre 1997 par la Cour d'assises de la Seine-Saint-Denis à 5 ans d'emprisonnement et à 10 ans d'interdiction de retour sur le territoire français pour vol avec arme. Par suite, le ministre de l'intérieur a pu considérer que l'expulsion de M. B... constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat au sens du b) de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur sans entacher l'arrêté d'erreur manifeste d'appréciation.
10. En quatrième lieu, le requérant ne soutient pas utilement, d'une part, que l'arrêté du 14 décembre 1999 méconnaît la convention internationale relative aux droits de l'enfant, au motif qu'il le séparerait de ses enfants et, d'autre part, qu'il l'expose à des traitements inhumains et dégradants en raison de son état de santé, dès lors que les éléments de fait invoqués à l'appui de ces moyens sont postérieurs à l'édiction de l'arrêté litigieux et sont dès lors sans incidence sur sa légalité. Ces moyens doivent donc être écartés comme inopérants.
11. Enfin, si le requérant soutient que l'arrêté du 14 décembre 1999 méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, à la date de son édiction, M. B..., présent depuis 9 ans en France, était célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux du ministre de l'intérieur n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
12. Il ressort de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 1999 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion.
En ce qui concerne la décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté du 14 décembre 1999 :
13. Aux termes de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) "
14. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit, l'arrêté a prononcé l'expulsion de M. B... en raison d'une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État au motif qu'il a été condamné le 16 juin 1995 par le Tribunal correctionnel de Bobigny à 8 mois d'emprisonnement et à la privation de ses droits civiques durant 5 ans pour dégradation d'un bien appartenant à autrui, et le 10 décembre 1997 par la Cour d'assises de la Seine-Saint-Denis à 5 ans d'emprisonnement et à 10 ans d'interdiction de retour sur le territoire français pour vol avec arme. En défense, le ministre de l'intérieur fait également valoir, sans être contredit, que M. B... a été condamné le 7 novembre 2000 par le Tribunal correctionnel de Paris pour vol avec violence et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Toutefois, à la date de la décision de refus d'abrogation attaquée, le 15 février 2020, il est constant qu'aucune autre condamnation pénale ni aucun autre comportement de M. B... de nature à affecter la sûreté de l'État n'était intervenu postérieurement à cette dernière condamnation.
15. D'autre part, il n'est pas contesté que M. B..., qui est entré en France le 29 octobre 1990 à l'âge de 13 ans, y séjourne habituellement depuis. Il est également constant que l'intéressé vit en concubinage avec une ressortissante française depuis au moins l'année 2008, et qu'il a avec elle quatre enfants français nés en 2007, 2008, 2013 et 2018. La communauté de vie de la cellule familiale au même domicile fait présumer la contribution de M. B... à l'entretien et l'éducation de ses enfants, qui ressort également de plusieurs attestations et de factures établies à son nom. Dans ces conditions, et malgré le fait que sa mère et des membres de sa fratrie vivent au Sénégal, M. B... est fondé à soutenir que le refus de procéder à l'abrogation de son expulsion porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger son arrêté d'expulsion du 14 décembre 1999.
Sur le surplus des conclusions d'appel aux fins d'annulation :
17. Aux termes de l'article R. 523-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'autorité administrative compétente pour prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur. "
18. M. B... a fait l'objet d'une mesure d'expulsion pour nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État, prise sur le fondement des dispositions du b de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui ont par la suite été codifiées à l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de naissance de la décision implicite portant refus d'abrogation. Ainsi, et en application des dispositions précitées, le ministre de l'intérieur était l'autorité compétente pour prendre la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, l'arrêté du 29 septembre 2020 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel M. B... sera reconduit en application de l'arrêté d'expulsion est entaché d'incompétence matérielle, et le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
19. L'exécution du présent arrêt n'implique nécessairement ni la délivrance à M. B... d'une autorisation provisoire de séjour, dès lors que l'arrêté du ministre de l'intérieur du 14 décembre 1999 portant expulsion est toujours en vigueur à la date dudit arrêt, ni la restitution à M. B... de son passeport, retenu en application d'une décision du préfet de police du 8 octobre 2020 prise sur le fondement de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Les conclusions du requérant aux fins d'injonction doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
20. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2012633 du 15 juillet 2021 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté du 14 décembre 1999 portant expulsion de M. B... et l'arrêté du préfet de police du 22 septembre 2020 fixant le pays de destination pour son éloignement sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- M. Segretain, premier conseiller,
- Mme Jurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.
Le rapporteur,
A. C...La présidente,
P. HAMON
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA05075 2