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07/12/2022 | FRANCE | N°21PA04303

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 07 décembre 2022, 21PA04303


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée Eqiom Bétons SAS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à celle-ci et de frais d'assiette correspondants mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015, ainsi que la réduction de la cotisation primitive de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la taxe additionnelle au titre de l'année 2014.



Par un jugement n° 2002748 du 1er juin 2021, le Tribunal administratif de Montreuil ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Eqiom Bétons SAS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à celle-ci et de frais d'assiette correspondants mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015, ainsi que la réduction de la cotisation primitive de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la taxe additionnelle au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 2002748 du 1er juin 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2021 et 21 janvier 2022, la société Eqiom Bétons SAS, représentée par Me Chatel, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 2002748 du 1er juin 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à celle-ci et de frais d'assiette correspondants mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'exception au principe de déductibilité des charges de services extérieurs relatives à la location de biens corporels pour une durée de plus de six mois s'entend strictement, par exclusion de l'ensemble des prestations annexes à la location des camions ;

- elle rapporte la preuve que les charges déductibles en tant que services annexes à la location peuvent être évaluées à 88,54 % des charges de location pour une durée de plus de six mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segretain,

- les conclusions de M. Desvigne-Repusseau, rapporteur public,

- et les observations de Me Chatel, pour la société Eqiom.

Considérant ce qui suit :

1. La société Eqiom Bétons SAS exerce une activité de fabrication de béton prêt à l'emploi. A la suite de la vérification de sa comptabilité, l'administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 26 septembre 2017, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de contribution additionnelle à cette cotisation au titre des années 2014 et 2015. La société Eqiom Bétons SAS a demandé au Tribunal administratif d'en prononcer la décharge, ainsi que des frais d'assiette et intérêts de retard correspondant, et de

prononcer la réduction de la cotisation primitive sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de l'année 2014. La société Eqiom Béton SAS fait appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " I. - Les personnes physiques ou morales (...) qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. (...) 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 1,5 %. " Le 4 du I de l'article 1586 sexies du même précise que : " 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 (...) ; b) Et, d'autre part : (...) -les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois (...) ".

3. D'une part, pour l'application des dispositions précitées de l'article 1586 sexies du code général des impôts, qui ont pour finalité de ne pas rendre plus avantageuse, lors du calcul de la valeur ajoutée prise en compte pour déterminer la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la prise en location d'un bien corporel par rapport à son acquisition et son amortissement, les dépenses correspondant à la location des biens corporels pour une durée de plus de six mois exclues des services extérieurs déduits du chiffre d'affaires s'entendent strictement, à l'exclusion des prestations et frais annexes à cette location mais compris dans son coût global facturé par le prestataire. Par suite, l'administration n'est pas fondée à soutenir que l'intégralité du montant du contrat de location d'un camion doit être exclue des services entrant en déduction du chiffre d'affaires pris en compte pour le calcul de la valeur ajoutée.

4. D'autre part, il est constant que la société Eqiom Bétons SAS a dépensé en location de camions pour une durée de plus de six mois les sommes de 31 421 552 euros et 30 767 179 euros au titre, respectivement, de 2014 et 2015, dont elle a déduit pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, respectivement, 84 % et 100 %. Il résulte de l'instruction que le service a ramené ces proportions de déduction, au titre de chacune des années, à 31,33 %, en admettant la déductibilité des seuls postes des salaires et charges sur salaires, évalués ainsi à partir de la moyenne des données du mois de décembre des années 2012, 2013, 2014 et 2015 apparaissant dans une étude de l'observatoire économique du transport routier de marchandises sur la décomposition des différents postes de coûts compris dans les contrats de location de véhicules de transport régionaux de 40 tonnes. Dès lors qu'il est constant que les données issues de ce rapport sont représentatives de la décomposition des coûts de la profession pour les années en litige, qu'elles sont revendiquées par l'administration et reprises à son compte par la société requérante, qu'elles sont également corroborées par les résultats de l'étude du comité national routier pour 2021 versée par la requérante, et que celle-ci fait valoir sans être contestée qu'il ne lui a pas été possible d'obtenir de l'ensemble de ses prestataires une telle décomposition, la requérante est fondée à soutenir qu'en reprenant les données de ce rapport, elle rapporte la preuve de la part des coûts des contrats ne relevant pas de la stricte location des camions au titre des deux années en cause. Celle-ci peut en conséquence être évaluée à 88,54 %, par exclusion des postes correspondant aux coût de détention du véhicule moteur et du véhicule tracté ainsi que des taxes, soit, pour les contrats de location de camions pour une durée de plus de six mois conclus par la société Eqiom Bétons SAS, 27 820 642 euros au titre de 2014 et 27 241 260 euros au titre de 2015.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Eqiom Bétons SAS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses au titre de 2014, et en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de ces mêmes impositions au titre de 2015 à concurrence de la différence entre la somme de 27 241 260 euros et le montant de 9 639 358 euros dont l'administration avait accepté la déduction, soit 17 601 902 euros.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées par la société Eqiom Bétons SAS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La société Eqiom Bétons SAS est déchargée des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de contribution additionnelle à cette cotisation en totalité au titre de l'année 2014 et à concurrence de la réduction de sa base imposable d'un montant de 17 601 902 euros au titre de l'année 2015, ainsi que des frais d'assiette et intérêts de retard correspondants.

Article 2 : Le jugement n° 2002748 du 1er juin 2021 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société Eqiom Bétons SAS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eqiom Bétons SAS et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, présidente,

- M. Segretain, premier conseiller,

- Mme Jurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

Le rapporteur,

A. SEGRETAINLa présidente,

P. HAMONLa greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA04303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04303
Date de la décision : 07/12/2022
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: M. DESVIGNE-REPUSSEAU
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2022-12-07;21pa04303 ?
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