Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités bulgares.
Par un jugement n° 2213685/8 du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 juin 2022, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. C... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai d'un mois et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 août 2022, le préfet de police demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il n'était pas établi que les autorités françaises avaient saisi les autorités bulgares d'une demande de reprise en charge de M. C... dans le délai deux mois qui leur était imparti ni, par suite, que les autorités bulgares avaient implicitement accepté sa reprise en charge avant que ne soit prescrit le transfert de M. C... en Bulgarie ;
- les autres moyens soulevés par M. C... en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. C..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... C..., ressortissant afghan né le 15 janvier 2003, est entré irrégulièrement en France et a sollicité, le 24 mars 2022, son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 15 juin 2022, le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités bulgares. Par un jugement du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint à l'autorité précitée de délivrer à M. C... une attestation de demande d'asile en procédure normale. Le préfet de police relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. / (...) / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...) ". Aux termes de l'article 25 du même règlement, " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national (...) est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".
3. En vertu de ces dispositions, lorsque le préfet est saisi d'une demande d'enregistrement d'une demande d'asile, il lui appartient, s'il estime après consultation du fichier " Eurodac " que la responsabilité de l'examen de cette demande d'asile incombe à un État membre autre que la France, de saisir la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, qui gère le " point d'accès national " du réseau " DubliNet " pour la France. Les autorités de l'État regardé comme responsable sont alors saisies par le point d'accès français, qui archive les accusés de réception de ces demandes. Les demandes émanant des préfectures sont, en principe, transmises le jour même aux autorités des autres États membres si elles parviennent avant 16 heures 30 au point d'accès national, et le lendemain si elles y parviennent après cette heure. En outre, les préfectures peuvent désormais accéder directement aux accusés de réception archivés par le point d'accès national.
4. La décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'État membre responsable, après consultation du fichier " Eurodac ", ne peut être prise qu'après l'acceptation de la reprise en charge par l'État requis, saisi dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. À cet égard, s'il est nécessaire que les autorités françaises aient effectivement saisi les autorités de l'autre État avant l'expiration de ce délai de deux mois et que les autorités de cet État aient, implicitement ou explicitement, accepté cette demande, la légalité de la décision de transfert prise par le préfet de police ne dépend pas du point de savoir si les services de la préfecture disposaient matériellement, à la date de la décision du préfet, des pièces justifiant de l'accomplissement de ces démarches.
5. Il résulte des dispositions précitées du règlement (CE) n° 1560/2003 du
2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau " DubliNet " par le point d'accès national de l'État requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises, établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de quinze jours au terme duquel la demande de reprise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de l'accusé de réception prévu par ces dispositions ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur ont été effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier " Eurodac " et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'État requis de son acceptation implicite de prise en charge.
6. En l'espèce, pour annuler l'arrêté du 15 juin 2022, le jugement du tribunal administratif de Paris a estimé que le préfet de police n'établissait pas, par la seule production d'un constat d'accord implicite de reprise en charge non daté, avoir transmis aux autorités bulgares la requête aux fins de reprise en charge de M. C... en vue de l'examen de sa demande d'asile. Le tribunal administratif de Paris a ainsi considéré que les autorités bulgares ne pouvaient être regardées comme ayant reçu cette requête et, par suite, comme ayant donné leur accord même implicite à la reprise en charge de la demande d'asile de l'intéressé.
7. Pour contester ce jugement, le préfet de police produit en appel la requête de saisine des autorités bulgares aux fins de reprise en charge de la demande d'asile de M. C..., portant le numéro FRDUB29930563921-750, ainsi que l'accusé de réception de cette saisine émanant du point d'accès bulgare " bgdub@nap01.it.dub.testa.eu " vers le point d'accès français " frdub@nap01.fr.dub.testa.eu " correspondant au dossier de M. C..., généré le 25 avril 2022 à 13 heures 08, soit dans le délai de deux mois suivant le résultat positif émanant du fichier " Eurodac " du 24 mars 2022, conformément aux dispositions de l'article 23 du règlement (UE) du 26 juin 2013. Il produit également en appel le constat d'accord implicite né le 10 mai 2022 du silence gardé par les autorités bulgares. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 23 du règlement (UE) 604/2013 pour annuler son arrêté du 15 juin 2022.
8. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par M. C... en première instance :
9. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-202 de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à M. B... D..., attaché d'administration de l'État, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les arrêtés de transferts. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit donc être écarté.
10. En deuxième lieu, en application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
11. L'arrêté du 15 juin 2022, par lequel le préfet de police a décidé le transfert de M. C... aux autorités bulgares, regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile, vise notamment le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il indique qu'" il ressort de la comparaison des empreintes digitales de M. C... au moyen du système Eurodac, effectuée conformément au règlement n° 603/2013 [...], que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités bulgares le 19 janvier 2022 et autrichiennes le 4 mars 2022 ", puis que " les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à la situation de M. E... C..., qu'en conséquence, au regard des articles 3 et 18 (1) (b), les autorités bulgares doivent être regardées comme étant responsables de la demande d'asile de M. E... C... " et qu'enfin, ces autorités, après avoir été saisies sur ce fondement, " ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 10 mai 2022 en application de l'article 25-2 du règlement ". Par ailleurs, le préfet de police a précisé que " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. E... C... ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ". Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. C..., le préfet de police n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait en raison desquels il a estimé que sa décision ne méconnaissait pas les textes qu'il a visés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
12. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché son arrêté du 15 juin 2022 d'un défaut d'examen de la situation de M. C.... Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement [...]. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 [...] ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est vu remettre, contre signature, la brochure dite " A " (" J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' "), la brochure dite " B " (" Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' "), ainsi que, en tout état de cause, la brochure " Eurodac " et le " Guide du demandeur d'asile ". Il n'est pas établi que ces documents, rédigés en langue pachto, et remis à l'intéressé dès l'introduction de sa demande, ne comportaient pas l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, alors qu'il est indiqué, au-dessus de la signature apposée par le requérant sur chacun des documents, le nombre de pages qu'ils comportaient. Si M. C... fait valoir que les brochures devaient être remises dans une langue qu'il comprend, l'intéressé a signé le résumé de l'entretien individuel, réalisé à l'aide d'un traducteur en pachto, et a déclaré " avoir compris l'ensemble des termes de cet entretien ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / [...] 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national [...] ".
16. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de cet entretien versé au dossier par le préfet de police, que M. C... a bénéficié d'un entretien individuel le 28 mars 2022 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé en présence d'un interprète en langue pachto, langue que l'intéressé a déclaré comprendre et qu'il a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'État responsable. Si le résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressé a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent du douzième bureau de la direction de la police générale en charge de l'asile à la préfecture de police. Dès lors que l'entretien de M. C... a été mené par une personne qualifiée au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie, n'ayant pas privé l'intéressé de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l'espèce, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé M. C... de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
17. En sixième lieu, pour le même motif que celui évoqué au point 7 du présent arrêt, il convient d'écarter le moyen tiré de la saisine tardive de l'État membre responsable de la demande d'asile de M. C....
18. En septième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; ". Par ailleurs l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
19. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, entrainant un risque de traitement inhumain ou dégradant, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. La Bulgarie est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les documents généraux de divers organismes sur la situation des demandeurs d'asile en Bulgarie et les allégations de M. C... sur les mauvais traitements qu'il y aurait subis ne suffisent pas à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Bulgarie dans la procédure d'asile ou que sa demande ne sera pas traitée dans des conditions respectant les garanties exigées par le droit d'asile à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
20. En septième lieu, en se bornant à faire état de la présence de son frère, alors même qu'il est constant qu'il ne justifie que d'une très faible durée de présence sur le territoire français, M. C... n'apporte pas la preuve de l'intensité de ses attaches sur le territoire français. Il s'ensuit que la décision de transfert attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le préfet de police n'a pas méconnu les articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 juin 2022. Dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2213685/8 du 22 juillet 2022 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. E... C....
Copie sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
La rapporteure,
G. A...Le président,
I. LUBEN
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA03941
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