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06/12/2022 | FRANCE | N°22PA02695

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 06 décembre 2022, 22PA02695


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 2109933 du 9 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, e

nregistrée le 10 juin 2022 sous le numéro 22PA02695, Mme C..., représentée par Me Singh, demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Par un jugement n° 2109933 du 9 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022 sous le numéro 22PA02695, Mme C..., représentée par Me Singh, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2109933 du 9 mai 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 6 novembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", à défaut "salarié" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de la procédure de première instance et de 2 000 euros au titre de la procédure d'appel à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 juillet 2022, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II. Par une requête enregistrée le 16 juin 2022 sous le numéro 22PA02766, Mme C..., représentée par Me Singh, demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2109933 du 9 mai 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans l'attente de l'arrêt au fond, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que les conditions fixées par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme B... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 24 février 2001, est entrée en France en octobre 2017. Le 11 décembre 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-15, L. 313-7, L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 novembre 2020, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement du 9 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme C... relève appel de ce jugement.

2. Les requêtes n° 22PA02695 et n° 22PA02766 présentées par Mme C... sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 22PA02695 :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., entrée en France à l'âge de seize ans, a été confiée aux services de l'aide sociale à l'enfance à compter du

29 novembre 2017. Une fois majeure, elle a bénéficié de plusieurs contrats " jeune majeur " conclus avec le département de la Seine-Saint-Denis et a suivi, dans le même temps, un certificat d'aptitude professionnelle " accompagnement éducatif - petite enfance " obtenu avec succès en juillet 2020. Les notes et appréciations émanant de ses professeurs et de ses maitres de stages témoignent du sérieux et de l'implication de l'intéressée dans sa formation alors qu'à la date de l'arrêté attaqué, son contrat " jeune majeur " avait été renouvelé pour la période allant du

26 septembre 2020 au 14 avril 2021. En outre, Mme C... a signé, le

17 novembre 2020, un contrat de " parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie " visant à l'accompagner vers l'insertion professionnelle et s'est inscrite, le

27 septembre 2021, en baccalauréat professionnel " accompagnement soins et services à la personne " dans le cadre duquel elle bénéficie d'un contrat d'apprentissage auprès de la société Nursing Pro depuis le mois d'août 2021. Si ces derniers éléments sont postérieurs à l'arrêté contesté, ils permettent cependant de confirmer une réelle volonté d'intégration ainsi que de sérieux efforts d'insertion sociale et professionnelle sur le territoire national. Par suite, et quand bien même l'intéressée ne serait pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, le préfet du Calvados a, dans les circonstances particulières de l'espèce, entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C....

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 6 novembre 2020.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de l'intéressée, que le préfet territorialement compétent délivre à Mme C... une carte de séjour temporaire. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Mme C... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Singh, conseil de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros.

Sur la requête n° 22PA02766 :

7. La Cour statuant, par le présent arrêt, sur les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 22PA02766 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1 : Le jugement n° 2109933 du 9 mai 2022 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 6 novembre 2020 du préfet du Calvados sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme Mme C... une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Singh la somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22PA02766 tendant au sursis à exécution du jugement.

Article 5 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Calvados et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

La rapporteure,

G. B...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 22PA02695,22PA02766


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02695
Date de la décision : 06/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle DÉGARDIN
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SINGH

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-06;22pa02695 ?
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