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06/12/2022 | FRANCE | N°21PA01079

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 06 décembre 2022, 21PA01079


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de sa compagne

Mme C... B..., ainsi qu'en sa qualité de représentant légal de la société civile immobilière (SCI) Predio Immo, a demandé au tribunal administratif de Melun, à titre principal, d'annuler la décision du 6 avril 2018 par laquelle le maire de la commune de Magny-le-Hongre a rejeté sa demande tendant au retrait ou à l'abrogation de la décision d'implantation de deux arrêts de bus à proximité de sa propriété ainsi qu'au

déplacement de ces arrêts de bus et d'enjoindre à la commune de Magny-le-Hongre de dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de sa compagne

Mme C... B..., ainsi qu'en sa qualité de représentant légal de la société civile immobilière (SCI) Predio Immo, a demandé au tribunal administratif de Melun, à titre principal, d'annuler la décision du 6 avril 2018 par laquelle le maire de la commune de Magny-le-Hongre a rejeté sa demande tendant au retrait ou à l'abrogation de la décision d'implantation de deux arrêts de bus à proximité de sa propriété ainsi qu'au déplacement de ces arrêts de bus et d'enjoindre à la commune de Magny-le-Hongre de déplacer lesdits arrêts sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de condamner solidairement la commune de Magny-le-Hongre et l'établissement public d'aménagement France (EPA France) à lui verser la somme de 351 800 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation du préjudice subi du fait de la présence de ces arrêts de bus à proximité de sa propriété.

Par un jugement n° 1810178 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2021, M. D..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de sa compagne Mme B..., ainsi qu'en sa qualité de représentant légal de la SCI Predio Immo, représenté par Me Rocher-Thomas, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1810178 du 31 décembre 2020 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du 6 avril 2018 par laquelle le maire de la commune de Magny-le-Hongre a rejeté sa demande tendant au retrait ou à l'abrogation de la décision d'implantation de deux arrêts de bus situés au droit de sa propriété ainsi qu'au déplacement de ces arrêts de bus ;

3°) d'enjoindre au maire de Magny-le-Hongre de déplacer ces arrêts de bus dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner solidairement la commune de Magny-le-Hongre et l'EPA France à lui verser la somme de 351 800 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation du préjudice subi du fait de la présence de ces deux arrêts de bus au droit de sa propriété ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Magny-le-Hongre une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que les premiers juges ont regardé sa demande comme tendant à la condamnation solidaire de la commune de Magny-le-Hongre et de l'EPA France ainsi qu'au prononcé d'une injonction tendant au déplacement des deux arrêts de bus alors qu'était sollicitée, à titre principal, l'annulation de la décision du maire de Magny-le-Hongre en date du 6 avril 2018 ;

- le maire de Magny-le-Hongre a méconnu ses pouvoirs de police administrative et a entaché d'illégalité la décision du 6 avril 2018 en refusant de mettre en œuvre ses pouvoirs de police ;

- la responsabilité sans faute de la commune est engagée du fait des nuisances engendrées par la présence de ces arrêts de bus au droit de sa propriété, à l'origine d'un préjudice grave et spécial.

Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2021, l'EPA France, représenté par la SELARL Cabinet Coudray, conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la requête et subsidiairement, dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée, à ce qu'elle soit solidaire avec la commune de Magny-le-Hongre et enfin, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, il doit être mis hors de cause dès lors qu'il a procédé à l'installation des abribus dans le cadre d'un marché public de travaux, sans avoir pris la décision de leur localisation exacte ;

- la requête doit être rejetée dès lors que les moyens sont soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, la commune de Magny-le-Hongre, représentée par le cabinet Richer et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables dès lors que d'une part, M. D... ne produit aucune décision de la commune relative à l'implantation des arrêts de bus au droit de sa propriété et que, d'autre part, le courrier adressé par le maire de Magny-le-Hongre le 6 décembre 2018 ne constitue pas une décision faisant grief ;

- les conclusions indemnitaires sont mal dirigées dès lors qu'elle n'est pas le maître d'ouvrage des arrêts de bus litigieux ;

- les autres moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au

23 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- les observations de Me Chemakh, représentant M. D...,

- les observations de Me Guiorguieff, représentant la commune de Magny-le-Hongre,

- et les observations de Me Lapprand, représentant l'Etablissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée (EPA France).

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Predio Immo, dont M. D... est le représentant légal, est propriétaire, depuis le 22 décembre 2010, d'un bien immobilier situé 4 rue du Lavoir à Magny-le-Hongre (Seine-et-Marne). Au cours de l'année 2016, des aménagements ont été réalisés sur la voirie afin d'y implanter deux arrêts de bus, à proximité de la propriété de la SCI Predio Immo. Le

7 février 2018, M. D... a demandé à la commune de Magny-le-Hongre, d'une part, de retirer ou d'abroger la décision d'implantation de ces deux arrêts de bus et de procéder à leur déplacement et d'autre part, de l'indemniser des préjudices subis du fait de la présence de ces deux arrêts de bus. Par une décision du 6 avril 2018, le maire de Magny-le-Hongre a refusé de faire droit à sa demande. M. D... a alors saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du 6 avril 2018 et à ce qu'il soit enjoint à la commune de déplacer les arrêts de bus et, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de la commune de Magny-le-Hongre et de l'EPA France. M. D... relève appel du jugement du 31 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition ou le déplacement d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition ou le déplacement à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition ou du déplacement pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition ou le déplacement n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. D... a demandé au tribunal administratif de Melun, à titre principal, d'annuler la décision du 6 avril 2018 par laquelle le maire de Magny-le-Hongre a refusé de retirer ou d'abroger la décision d'implantation des arrêts de bus situés à proximité de sa propriété et de procéder à leur déplacement, et d'enjoindre à la commune de Magny-le-Hongre de déplacer ces arrêts de bus sous astreinte de 200 euros par jour de retard et enfin, à titre subsidiaire, de condamner solidairement la commune de Magny-le-Hongre et l'EPA France à l'indemniser des préjudices subis du fait des nuisances engendrées par la présence de ces arrêts de bus. Eu égard au principe énoncé au point 2, M. D... devait dès lors être regardé comme ayant introduit, à titre principal, une demande de plein contentieux tendant au déplacement des arrêts de bus litigieux et, à titre subsidiaire, une demande tendant à la réparation des dommages résultant de la présence et du fonctionnement des arrêts de bus au droit de sa propriété. Ainsi, en estimant que " M. D... devait être regardé comme demandant, à titre principal, l'engagement de la responsabilité solidaire de la commune de Magny-le-Hongre et d'EPA France, ainsi que le prononcé d'une injonction tendant au déplacement des arrêts de bus litigieux constituant une des modalités de réparation du dommage qu'il estime subir ", les premiers juges se sont mépris sur la nature des conclusions dont ils étaient saisis. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tiré de l'irrégularité du jugement, le jugement attaqué doit être annulé.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par

M. D... devant le tribunal administratif de Melun.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Eu égard au principe énoncé au point 2, il ne relève pas de l'office du juge administratif, saisi d'une demande tendant à la démolition ou au déplacement d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté, d'annuler la décision refusant la démolition ou le déplacement de cet ouvrage. Il lui appartient seulement de rechercher si l'ouvrage en cause a été irrégulièrement implanté et d'en tirer, le cas échéant, les conséquences en termes d'injonction. Par suite, les vices propres dont la décision du maire de Magny-le-Hongre en date du 6 avril 2018 serait, le cas échéant, entachée sont sans incidence sur la solution du litige.

Sur les conclusions tendant au déplacement des ouvrages publics :

6. M. D... soutient que les deux arrêts de bus ont été implantés au droit de sa propriété afin de favoriser certains riverains et que d'autres emplacements, situés plus à distance, auraient pu accueillir ces arrêts de bus sur la voie publique. Toutefois, de telles circonstances ne sont pas de nature à caractériser une implantation irrégulière des ouvrages litigieux. En outre, si M. D... se prévaut des nuisances générées par les arrêts de bus, cette circonstance n'est pas davantage de nature à affecter la régularité de leur implantation. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les ouvrages litigieux entraveraient l'accès à la propriété de M. D.... Par suite, les conclusions de la requête tendant au déplacement des deux arrêts de bus doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

7. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers sont tenus de démontrer, d'une part, le lien de causalité entre cet ouvrage et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent sauf lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.

8. M. D... soutient que l'implantation de deux arrêts de bus au droit de sa propriété lui a occasionné des troubles de jouissance importants, eu égard à l'état antérieur des lieux. S'il résulte des pièces versées aux débats que le passage régulier des bus génère nécessairement de la pollution et des nuisances sonores et que la présence d'usagers attendant le bus peut être à l'origine de l'abandon, sur les lieux, de détritus, il n'est pas établi que ces désagréments excéderaient les inconvénients que doivent normalement supporter, dans l'intérêt général, les propriétaires riverains d'un service de transports publics en milieu urbain alors au demeurant que les deux arrêts de bus ne sont pas implantés directement devant la propriété de M. D.... En outre, s'il résulte des photographies produites par le requérant que des déjections canines ont été déposées sur la serrure de son domicile et qu'un papier contenant des propos à caractère raciste a été retrouvé dans son jardin, il n'est pas établi que ces agissements ont été commis par des usagers du bus, ni en tout état de cause qu'ils trouveraient leur cause directe et certaine dans la présence des ouvrages litigieux. Enfin, M. D... soutient que l'implantation des arrêts de bus affecte la valeur vénale de sa propriété et se prévaut d'une évaluation d'une agence immobilière du 17 mai 2016 ainsi que d'une expertise non contradictoire du 22 octobre 2017, laquelle fait état d'une estimation de la valeur du bien à 1 100 000 euros et d'une décote à hauteur de 30 %. Toutefois, cette perte de valeur vénale ne peut être regardée comme établie dès lors que l'expertise ne précise pas la méthode utilisée pour déterminer précisément le taux allégué de moins-value de 30 % alors que l'évaluation de l'agence immobilière retient une estimation de la propriété à plus de 1 000 000 euros sans faire mention d'une moins-value tenant à la présence des arrêts de bus. Il suit de là qu'appréciés globalement, les préjudices invoqués par M. D... soit n'apparaissent pas établis, soit ne présentent pas de caractère grave et spécial au regard des sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains d'un ouvrage public. Par suite, les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité sans faute de la commune de Magny-le-Hongre et de l'EPA France sur le fondement d'un dommage de travaux publics doivent être rejetées.

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

9. A supposer que M. D... ait entendu se prévaloir, pour la première fois en appel, de la faute commise par le maire de Magny-le-Hongre du fait d'une carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police, il ne résulte pas de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que les nuisances résultant de la présence et du fonctionnement des arrêts de bus excèderaient les inconvénients normaux que doivent supporter les riverains d'un service de transports publics en milieu urbain et porteraient ainsi une atteinte excessive à la salubrité et à la tranquillité publique. En outre, informé par M. D... des désagréments imputés aux ouvrages litigieux, le maire de la commune a appelé l'attention des services techniques quant aux nettoyage des abords des arrêts de bus. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de la commune de Magny-le-Hongre en raison d'une carence fautive de son maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Magny-le-Hongre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Magny-le-Hongre et de l'EPA France présentées sur ce même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1810178 du 31 décembre 2020 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Magny-le-Hongre et de l'EPA France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à la commune de Magny-le-Hongre et à l'établissement public d'aménagement France (EPA France).

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

La rapporteure,

G. E...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01079
Date de la décision : 06/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle DÉGARDIN
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : ROCHER-THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-06;21pa01079 ?
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