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05/12/2022 | FRANCE | N°22PA02612

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 05 décembre 2022, 22PA02612


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101143 du 23 mai 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 juin 20

22, M. C..., représenté par Me Magdelaine, doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101143 du 23 mai 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. C..., représenté par Me Magdelaine, doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101143 du 23 mai 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du 22 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement, à défaut d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas été produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant égyptien né le 3 novembre 1987, est entré en France selon ses déclarations en juin 2011. Le 28 juin 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par arrêté du 22 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 23 mai 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...) ".

3. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou

" travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

4. M. C... a versé au dossier de nombreuses attestations faisant état de son entrée en France en 2011, un relevé de carte Navigo à partir de février 2013, des relevés bancaires d'un livret A faisant apparaitre de nombreuses remises de chèques depuis 2014, outre des documents relatifs à l'aide médicale d'Etat pour la même année. Surtout, il ressort des avis d'imposition de M. C... que les revenus qu'il a déclaré avoir perçus sont en 2013 de 8 500 euros, en 2014 de 8 800 euros, en 2015 de 8 000 euros, en 2016 de 7 800 euros, en 2017 de 8 200 euros, en 2018 de 8 000 euros, en 2019 de 9 916 euros et en 2020 de 16 755 euros. Il ressort par ailleurs du contrat de travail et des bulletins de salaire figurant au dossier que M. C... a été embauché par contrat à durée indéterminée du 13 mai 2019 pour un emploi de maçon et a perçu à compter de cette date un salaire net moyen de 1 243 euros. Le document intitulé " attestation justifiant d'un engagement actif pendant la période d'urgence sanitaire " et la demande d'autorisation de travail du 5 janvier 2021 montrent que M. C... travaille sans discontinuité. Il travaille continument depuis lors. S'agissant de la profession de maçon qu'il exerce, un document émanant de Pôle Emploi fait état de difficultés de recrutement dans ce secteur d'activité de l'ordre de 71,8 %. Il suit de là que, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du séjour en France de l'intéressé, des liens amicaux qu'il y a noués et de son insertion professionnelle, le préfet, en ne procédant pas à la régularisation de sa situation dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sa décision portant refus de titre de séjour, laquelle doit être annulée.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. C... d'une carte de séjour temporaire. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (ministre de l'intérieur et des outre-mer) le paiement à M. C... de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°2101143 du 23 mai 2022 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 22 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. C... dans le délai maximum de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat (ministre de l'intérieur et des outre-mer) versera à M. C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu publique par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.

La rapporteure,

M-D B...Le président,

R. LE GOFF

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02612
Date de la décision : 05/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : LE CORRE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-05;22pa02612 ?
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