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05/12/2022 | FRANCE | N°22PA00446

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 05 décembre 2022, 22PA00446


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Aulnay Pêche a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de la décharger de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement qui ont été mises à sa charge par la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 février 2020.

Par un jugement n° 2006658 du 20 décembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une r

equête enregistrée le 1er février 2022, la SARL Aulnay Pêche, représentée par Me Pouly, doit être r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Aulnay Pêche a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de la décharger de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement qui ont été mises à sa charge par la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 février 2020.

Par un jugement n° 2006658 du 20 décembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er février 2022, la SARL Aulnay Pêche, représentée par Me Pouly, doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2006658 du 20 décembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de la décharger des sommes de 7 240 euros et de 2 553 euros mises à sa charge respectivement au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle n'a pas été informée de son droit à obtenir communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.

La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 21 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 octobre 2022 à 12h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 4 juin 2019, la poissonnerie " La marée d'Aulnay ", située 18 rue de Bondy à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) et exploitée par la société à responsabilité limitée Aulnay Pêche, a fait l'objet d'un contrôle par les services de police de l'unité de lutte contre l'immigration irrégulière de la Seine-Saint-Denis. Ceux-ci y ont constaté la présence, en action de travail, d'un ressortissant malien dépourvu de titre l'autorisant à travailler et à séjourner en France. Le procès-verbal d'infraction a été adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et le gérant de la société a été auditionné le 7 novembre 2019 par les services de police. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2019, reçue par son destinataire le 23 décembre suivant, le directeur de l'OFII a informé la SARL Aulnay Pêche qu'une procédure était mise en œuvre et lui a accordé un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations. Par une décision du 7 février 2020 notifiée le 11 février suivant, le directeur général de l'OFII a notifié à la société sa décision de mettre à sa charge les sommes de 7 240 euros au titre de la contribution spéciale et de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La SARL Aulnay Pêche a formé par courrier du 2 avril 2019 distribué le 9 avril suivant un recours gracieux contre cette décision. Ce recours a été rejeté par une décision du 4 juin 2020. Le 15 juillet 2020, la SARL Aulnay Pêche a saisi le Tribunal administratif de Montreuil en lui demandant de prononcer la décharge des deux contributions. Par jugement du 21 décembre 2021, dont elle relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention (...) ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ". Aux termes de l'article R. 8253-3 du même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ".

3. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France et fondant le versement de la contribution spéciale soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l'OFII est tenu d'informer l'intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.

4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 18 décembre 2018 par lequel l'OFII a informé la SARL Aulnay Pêche de son intention de mettre à sa charge une contribution spéciale et une contribution forfaitaire ne précisait pas que la société avait la possibilité de solliciter la communication du procès-verbal à l'origine des sanctions. Le vice de procédure tiré de cette absence d'information préalable de la SARL Aulnay Pêche est bien de nature à l'avoir privée d'une garantie et constitue, dès lors, une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision attaquée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Aulnay Pêche est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes de 7 240 euros et de 2 553 euros mises à sa charge respectivement au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision du directeur général de l'OFII du 7 février 2020.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme demandée par la SARL Aulnay Pêche au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2006658 du 20 décembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La SARL Aulnay Pêche est déchargée de l'obligation de payer les sommes de 7 240 euros et de 2 553 euros mises à sa charge respectivement au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision de l'OFII du 7 février 2020.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Aulnay Pêche et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.

La rapporteure,

M-D A...Le président,

R. LE GOFF

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00446
Date de la décision : 05/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : POULY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-05;22pa00446 ?
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