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05/12/2022 | FRANCE | N°21PA05916

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 05 décembre 2022, 21PA05916


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2109332/5-3 du 13 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 30 mars 2021 et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... une carte de séj

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2109332/5-3 du 13 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 30 mars 2021 et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 novembre 2021 et 6 avril 2022, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2109332/5-3 du 13 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de M. A....

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont fait droit au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- les autres moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2022, M. A..., représenté par Me Pfeffer, conclut au rejet de la requête du préfet de police.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant chinois né le 6 juin 1984, est entré en France en juin 2007 et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant du 6 juin 2007 au 25 septembre 2013. Le 20 décembre 2018, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 3 juin 2019, le préfet de police a rejeté sa demande et par jugement du 4 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté pour vice de procédure. Le 7 février 2020, M. A... a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. La commission du titre de séjour a émis le 26 janvier 2021 un avis favorable à la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A.... Par arrêté du 30 mars 2021, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par jugement n° 2109332/5-3 du 13 octobre 2021, dont le préfet de police relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 30 mars 2021 et lui a enjoint de délivrer à M. A... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est en France depuis 2007 et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant du 6 juin 2007 au 25 septembre 2013. S'il se prévaut d'une vie de couple avec Mme E... E... depuis la déclaration de vie commune du 1er juillet 2010, il ressort des pièces du dossier qu'un avis de dégrèvement a été émis en 2013 mentionnant les noms de M. A... et de Mme G... B..., que sur les pièces produites comportant le nom de Mme E..., le nom de M. A... n'est jamais mentionné et que l'adresse la concernant est indiquée comme étant située Bâtiment C étage 165 boulevard de la Villette à Paris 10ème sans que ne soit mentionnée la circonstance qu'il s'agirait d'une domiciliation chez un certain M. D..., alors que sur les pièces comportant le nom de M. A..., il est indiqué " M. A... chez M. H... D..., 165 boulevard de la Villette à Paris 10ème ", sans qu'à aucun moment le nom de Mme E... ne figure sur ses pièces ni la précision d'adresse citée ci-dessus. Par ailleurs, les déclarations de revenus de M. A... le font apparaître comme étant célibataire ainsi que l'attestation d'assurance d'habitation souscrite en son seul nom au titre de 2018/2019. En outre, le préfet de police établit que Mme E... s'est toujours déclarée comme étant célibataire lors de ses demandes de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, la vie commune avec une compatriote en situation régulière dont se prévaut M. A... n'est pas établie. De plus, il est constant que M. A... a été condamné le 1er mars 2016 par la chambre des appels correctionnels de Paris à une peine d'un an d'emprisonnement pour avoir, en récidive, importé de la marchandise fortement taxée non déclarée et s'être rendu coupable de contrebande. Enfin, s'agissant de son insertion professionnelle, si M. A... produit des bulletins de salaire jusqu'en juin 2016, pour la période postérieure il n'en produit plus jusqu'au mois de janvier 2021 et s'il produit un contrat à durée indéterminée en qualité d'homme de ménage conclu avec la société Jcmalin à compter du 15 mai 2017, il ne produit aucun bulletin de salaire permettant d'établir qu'il a effectivement exercé cette activité professionnelle et enfin s'il se prévaut de l'exercice de l'emploi de cuisinier depuis le 25 janvier 2021, cette circonstance récente à la date de l'arrêté attaqué n'est, en tout état de cause, pas suffisante pour démontrer son insertion. Il suit de là que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A... pour annuler l'arrêté du 30 mars 2021.

3. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour.

Sur les autres moyens invoqués par M. A... :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du même code, dans sa numérotation alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

5. M. A... établit résider en France depuis le 6 juin 2007. Toutefois, il ressort de ce qui a été indiqué au point 2 du présent arrêt qu'il est célibataire sans charge de famille, qu'il ne justifie pas d'une insertion professionnelle suffisamment longue à la date de l'arrêté contesté et qu'il a été condamné le 1er mars 2016 à une peine d'un an d'emprisonnement pour avoir, en récidive, importé de la marchandise fortement taxée non déclarée et s'être rendu coupable de contrebande. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de police n'a, en tout état de cause, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A... qui viennent d'être énoncés ne permettent pas de caractériser l'existence de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'ont pas davantage été méconnues par l'arrêté attaqué.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 mars 2021. Dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement n° 2109332/5-3 du 13 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris de même que ses conclusions d'appel.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2109332/5-3 du 13 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.

La rapporteure,

A. F... Le président,

R. LE GOFF

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05916
Date de la décision : 05/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CABINET MAURICE PFEFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-05;21pa05916 ?
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