La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2022 | FRANCE | N°21PA03470

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 05 décembre 2022, 21PA03470


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner en France pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par jugement n° 2105314 du 9 juin 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces enregist

rées les 23 juin et 2 juillet 2021, M. C..., représenté par Me Martin-Pigeon, demande à la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner en France pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par jugement n° 2105314 du 9 juin 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces enregistrées les 23 juin et 2 juillet 2021, M. C..., représenté par Me Martin-Pigeon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2105314 du 9 juin 2021 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dès la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a été privé de son droit à être entendu ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen circonstancié et approfondi de sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- la décision portant interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant serbe né le 6 juin 1980, est entré en France en 2009 selon ses déclarations. Par arrêté du 4 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner en France pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par jugement n° 2105314 du 9 juin 2021, dont M. C... relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, M. C... invoque les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a été privé de son droit à être entendu, de l'insuffisance de motivation de ce dernier et du défaut d'examen circonstancié et approfondi de sa situation. Toutefois, il n'apporte à l'appui de ces moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Melun, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation portée à juste titre par le premier juge. Il y a dès lors lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 3 à 5 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. C... soutient être entré en France en 2009 mais n'établit toutefois sa présence par les pièces qu'il produit qu'à compter de l'année 2015, les pièces antérieures étant peu nombreuses et limitées à deux mois pour les années 2011 et 2012 et à l'aide médicale d'Etat et à deux documents bancaires en janvier et février sans aucun mouvement de fonds pour l'année 2013 et à la seule aide médicale d'Etat en 2014. Par ailleurs, si M. C... soutient qu'il vit en concubinage avec une compatriote, dont il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas soutenu qu'elle serait en situation régulière en France, il produit des documents à une autre adresse que celle qui apparaît sur les documents mentionnant les deux noms et ceci au titre des années 2015, 2016 et 2017 de sorte que l'existence de la vie commune n'est établie qu'à compter de la signature du contrat de bail pour l'occupation d'un logement à compter du 1er mai 2018. Par ailleurs, s'il se prévaut de la scolarisation depuis l'année 2015 de leur fils, né le 22 septembre 2012, qui était en classe de CE2 à la date de l'arrêté attaqué, il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. S'il fait valoir qu'il subvient aux besoins de sa famille, il ne produit aucune déclaration de revenus et uniquement une promesse d'embauche en qualité d'électricien postérieure à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour ne peuvent être regardées comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont ainsi pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, M. C... n'est pas davantage fondé à soutenir que ces deux décisions et la décision portant refus de délai de départ volontaire seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. Dans les circonstances de l'espèce, M. C... ne fait état d'aucune considération faisant obstacle à ce que la cellule familiale composée de lui-même, de sa compagne en situation irrégulière en France et de leur fils se reconstitue dans un autre pays que la France, de sorte que l'obligation de quitter le territoire français attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.

7. En dernier lieu, si M. C... soutient que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est cru à tort en situation de compétence liée, il ne ressort toutefois ni des termes de sa décision, ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu de lui refuser un délai de départ volontaire suite à l'obligation de quitter le territoire français qu'il a prise. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur de droit.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner en France pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il a présentées à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.

La rapporteure,

A. B... Le président,

R. LE GOFF

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03470
Date de la décision : 05/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : MARTIN-PIGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-05;21pa03470 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award