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02/12/2022 | FRANCE | N°21PA06068

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 02 décembre 2022, 21PA06068


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1921703 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoire en

registrés le 27 novembre 2011, le 27 janvier 2022 et le 16 mai 2022, M. et Mme A..., représentés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1921703 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoire enregistrés le 27 novembre 2011, le 27 janvier 2022 et le 16 mai 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Gard, doivent être regardés comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1921703 du 28 septembre 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 304 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les propositions de rectification du 22 décembre 2015 et du 19 décembre 2016 ne leur ont été délivrées, respectivement, que le 6 janvier 2016 et le 2 janvier 2017, soit après l'expiration du délai de reprise dont dispose l'administration en application des articles L. 176 et L. 189 du livre des procédures fiscales ; par suite, la prescription leur était acquise au titre des années 2012 et 2013 ;

- ils sont fondés à se prévaloir des prévisions des doctrines référencées BOI-CF-PGR-10-10 n°160 et n°180 du 6 juillet 2016 et BOI-CF-IOR-10-50 n°30 du 6 juillet 2016, selon lesquelles l'interruption de la prescription prend effet à la date de présentation au domicile du pli contenant la proposition de rectification.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2022, et un mémoire aux fins de production de pièces enregistré le 22 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'arrêt du Conseil d'Etat du 14 octobre 2015, n°378503 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public désigné en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration fiscale les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux au titre des années 2012, 2013 et 2014, résultant de la réintégration, dans leurs revenus imposables au titre de ces mêmes années, de revenus d'origine indéterminée pour lesquels l'administration a fait application de la procédure de taxation d'office, ainsi que de revenus fonciers et de revenus de capitaux mobiliers, pour lesquels elle a fait application de la procédure de rectification contradictoire. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 28 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tenant à la décharge des impositions supplémentaires auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur les conclusions aux fins de décharge :

En ce qui concerne la prescription du délai de reprise :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ". Aux termes de l'article L. 189 du même code : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...). " Ainsi que le Conseil d'Etat l'a jugé notamment dans son arrêt du 14 octobre 2015, n°378503, eu égard à l'objet de ces dispositions, relatives à la détermination du délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable. Il en va de même lorsque le pli n'a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l'a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer.

3. Il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions précises et concordantes qui figurent sur les accusés de réception produits par l'administration fiscale, que les plis contenant les propositions de rectification concernant l'impôt sur le revenu au titre, respectivement de l'année 2012 s'agissant de la première, et des années 2013 et 2014 s'agissant de la seconde, ont été présentés au domicile de M. et Mme A..., respectivement, le 26 décembre 2015 et le 22 décembre 2016. Si ceux-ci font valoir qu'ils n'ont retiré ces plis que, respectivement, le 6 janvier 2016 et le 2 janvier 2017, postérieurement à l'expiration, le 31 décembre 2015, du délai de reprise dont l'administration disposait pour l'année 2012 et, le 31 décembre 2016, du délai de reprise dont l'administration disposait pour l'année 2013, ainsi qu'il a été dit au point 2, c'est la date de vaine présentation du pli à l'adresse du contribuable qui doit être retenue comme date d'interruption de la prescription. Par suite, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que le droit de reprise de l'administration fiscale était prescrit au titre de l'impôt sur le revenu des années 2012 et 2013.

4. Par ailleurs, si M. et Mme A... se prévalent des énonciations du paragraphe n° 30 de l'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-CF-IOR-10-50 et des paragraphes n° 160 et n° 180 de l'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-CF-PGR-10-10, ceux-ci ne contiennent aucune interprétation différente de la loi fiscale que celle dont il vient d'être fait application susceptible d'être invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne le montant des impositions :

5. En se contentant de faire valoir que, suite à leur réclamation, ils ont obtenu une réduction de près de 80% des impositions initialement proposées, M. et Mme A... n'établissent pas le caractère exagéré des suppléments d'impositions et des pénalités en litige.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Sur les frais liés à l'instance :

7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A... doivent dès lors être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 2 décembre 2022.

La rapporteure,

C. B...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA06068 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06068
Date de la décision : 02/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : CABINET DU ROULE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-02;21pa06068 ?
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