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02/12/2022 | FRANCE | N°21PA04420

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 02 décembre 2022, 21PA04420


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Market a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1913683 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejet

sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Market a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1913683 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 2 août 2021 et 5 mars 2022, ainsi qu'un mémoire enregistré le 14 octobre 2022, qui n'a pas été communiqué, la société Market, représentée par le cabinet Fidal, avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1913683 du 30 juin 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, à hauteur de la somme de 21 733 euros, ainsi que des majorations et intérêts correspondants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que l'administration a considéré qu'elle était propriétaire de locaux d'une surface de 1 564 m² taxables dans la catégorie des locaux à usage de bureaux dès lors que les plans établis par un géomètre expert au mois de novembre 1999 permettent d'établir qu'elle disposait, avant le début des travaux entrepris à compter du mois de

novembre 2012, de 299 m² de bureaux et de 797 m² de magasins et que la surface imposable était donc de 299 m².

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, et un mémoire aux fins de production de pièces enregistré le 20 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par la société Market n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public désigné en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative,

- et les observations de Me Du Pasquier, pour la société Market.

Une note en délibéré, enregistrée le 10 novembre 2022, a été présentée pour la société Market.

Considérant ce qui suit :

1. La société Market est propriétaire de locaux situés 19-21 rue du Rocher dans le 8ème arrondissement de Paris et elle est, à ce titre, redevable de la taxe sur les bureaux. Elle a souscrit, en 2014, une déclaration sur laquelle étaient mentionnées une surface imposable de 1 203 m² de locaux commerciaux et une surface de 210 m² de locaux à usage de stockage. A la suite de la procédure de taxation d'office diligentée à l'encontre de la société au titre de l'année 2015, l'administration fiscale a déterminé une surface totale de locaux de 1 564 m² dans la catégorie des locaux à usage de bureaux, soit une surface supérieure à celle déclarée au titre de l'année 2014. Aucune déclaration de changement d'affectation n'ayant été souscrite par la société Market entre 2014 et 2015, l'administration fiscale a retenu la même surface de bureau au titre de l'année 2014. Par une proposition de rectification du 6 décembre 2017, l'administration a notifié à la société Market, selon la procédure contradictoire prévue par les articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, un rappel de taxe sur les bureaux au titre de l'année 2014, d'un montant de 26 870 euros, assorti de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts pour un montant de 4 837 euros. La société Market a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge de ce rappel de droits, à hauteur de 21 733 euros, ainsi des intérêts de retard correspondants. Elle relève appel du jugement du 30 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins de décharge :

2. En vertu du premier alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, aux termes duquel " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ", la société Market, qui s'est abstenue de répondre, dans le délai de trente jours, à la proposition de rectification du 6 décembre 2017, supporte, en conséquence, la charge de la preuve de démontrer le caractère exagéré de l'imposition en litige.

3. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / (...) III.- La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / (...) IV.- Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique. V.- Sont exonérés de la taxe : (...) 3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux (...) / VI. - Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes : 1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après : (...) ".

4. Pour procéder au calcul de la taxe en litige, l'administration s'est fondée sur la documentation cadastrale en matière de taxe foncière et sur les déclarations de biens à usage professionnel souscrites par l'ancien propriétaire des locaux, en 1991, qui font apparaître, " a minima ", une surface de 1 564 m² affectée à usage de bureaux. Après avoir fait valoir, dans sa réclamation du 24 octobre 2018, que cette superficie correspondait en réalité à la totalité de la superficie des locaux dont la société est propriétaire, et que la surface des locaux à usage de bureaux était seulement de 299 m², comme en attesterait la déclaration modèle C du 10 décembre 1970 et un plan établi par le cabinet Roux, annexé à la réclamation mais qui n'a pas été produit à l'instance, la société Market affirme désormais qu'au 1er janvier 2014, les locaux litigieux n'étaient affectés à un usage de bureaux qu'à hauteur de 217 m² au premier étage, le rez-de-chaussée étant destiné au stationnement de véhicules et le 1er sous-sol étant affecté en majeure partie à un restaurant, une cuisine et des archives. A l'appui de ses affirmations, elle produit des plans du premier sous-sol, du rez-de-chaussée et du premier niveau certifiés conformes par le cabinet Bernard Gillier dont il ressort qu'ils ont été établis sur la base du fichier informatique de plans dressés par un géomètre expert en 1999, ainsi qu'une série de plans dont elle indique qu'ils ont été dessinés par un architecte en 2014 et qu'ils décrivent la situation des locaux avant le début de travaux qui ont commencé en 2012 et après leur achèvement en 2015.

5. Il résulte de l'instruction que pour calculer la superficie des locaux à usage de bureaux au 1er janvier 2014, la société Market n'a pas pris en compte, d'une part, les locaux à usage d'archives et de réserve, la salle de réunion, les sanitaires, les vestiaires, les couloirs et les dégagements situés au premier sous-sol ni, d'autre part, les locaux situés au premier étage du bâtiment 6, dont il ressort des plans établis en 2014 par un architecte qu'ils étaient, avant travaux, utilisés comme entrepôts, au motif qu'ils ne sont pas contigus aux bureaux situés au premier étage du bâtiment 2 et qu'ils ne constitueraient pas, de ce fait, des dépendances immédiates et indispensables de ces bureaux au sens des dispositions du 1° du III de l'article 231 ter du code général des impôts. Toutefois, dès lors que ces locaux sont situés dans le même ensemble immobilier, et alors que la société Market n'allègue pas qu'ils ne seraient pas directement nécessaires aux activités exercées dans les locaux à usage de bureaux situés au premier étage du bâtiment 2, il y a lieu de les prendre en compte pour le calcul de la taxe. Par ailleurs, les plans dont la société Market indique qu'ils ont été établis par l'architecte en charge de ces travaux et qui correspondraient à la situation avant travaux, en 2012, mentionnent expressément, pour les seuls locaux dont la société Market est propriétaire, la suppression par changement de destination de surfaces de bureaux ou d'entrepôt existantes pour une superficie de 857 m² au sous-sol et de 191 m² au premier étage, ainsi que la démolition de surfaces de bureaux pour une superficie de 8 m² au rez-de-chaussée et de 7 m² au premier étage, soit un total de 1063 m², auquel il convient d'ajouter les surfaces à usage de bureaux conservées, notamment celles du premier étage du bâtiment 2, pour une superficie évaluée à 235 m² selon le projet établi par le bureau d'architectes, soit un total avant travaux de 1 298 m². Dans ces conditions, et alors que les photos produites au dossier, dont on ne sait pas si elles ont été prises avant ou après le début des travaux en 2012, ne sont pas probantes, la société Market n'apporte la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition que pour une superficie de 266 m².

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Market est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de réduire de 266 m² la superficie prise en compte pour le calcul des rappels de taxe sur les bureaux mis sa charge au titre de l'année 2014, et de prononcer la décharge des rappels de taxes et des intérêts de retard correspondants.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Market de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La base d'imposition assignée à la société Market pour le calcul de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre de l'année 2014 est réduite de 266 m².

Article 2 : La société Market est déchargée, en droits et pénalités, de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage au titre de l'année 2014 correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du 30 juin 2021 du tribunal administratif de Paris est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la société Market une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Market est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Market et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 2 décembre 2022.

La rapporteure,

C. A...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOLLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04420
Date de la décision : 02/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-02;21pa04420 ?
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