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28/11/2022 | FRANCE | N°21PA05099

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 novembre 2022, 21PA05099


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) ADG Immo a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 2013 et 2014 et des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1710030 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 sep

tembre 2021 et le 7 février 2022, la SARL ADG Immo, représentée par Me Dimay et Me Cros, avocats, doi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) ADG Immo a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 2013 et 2014 et des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1710030 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2021 et le 7 février 2022, la SARL ADG Immo, représentée par Me Dimay et Me Cros, avocats, doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1710030 du 15 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des intérêts de retard y afférents ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les apports en compte courant de la société ADG Immo, qui constituent une avance de trésorerie consentie par sa filiale, la société AD Services, pouvaient être réalisés sans aucun formalisme particulier et ont donné lieu à une contrepartie matérialisée par les écritures comptables des deux sociétés ;

- les avances en compte courant effectuées par la société AD Services et en partie remboursées, ne sont pas constitutives d'une libéralité ;

- les apports consentis ne présentent pas un caractère occulte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL ADG Immo ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

- et les observations de Me Cros, représentant la SARL ADG Immo.

Une note en délibéré a été enregistrée le 10 novembre 2022 pour la SARL ADG Immo.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société par actions simplifiées (SAS) AD Services portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, l'administration fiscale a constaté que des sommes avaient été portées au débit du compte courant de sa filiale, la société à responsabilité limitée (SARL) ADG Immo. Les conséquences financières de ce contrôle ont été notifiées à la SARL ADG Immo, par une proposition de rectification du 4 août 2016 établie selon la procédure contradictoire. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales à raison de revenus réputés distribués, assorties des intérêts de retard, ont été mises en recouvrement le 31 mars 2017. La SARL ADG Immo relève appel du jugement du 15 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions auxquelles elle a été assujettie et des intérêts de retard correspondants.

2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts, rendu applicable pour la détermination des bénéfices des sociétés par l'article 209 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes (...). ". L'administration supporte la charge de la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués et de leur appréhension par le contribuable, dès lors que ce dernier, comme en l'espèce la SARL ADG Immo, n'a pas accepté les rectifications notifiées selon la procédure contradictoire.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SAS AD Services, le service a constaté que cette société avait comptabilisé, au titre des exercices clos respectivement aux 31 décembre 2013 et 2014, des sommes au débit du compte courant au nom de sa filiale, la société ADG Immo, pour des montants de 337 200 et 343 200 euros. Pour établir que ces sommes étaient constitutives de revenus distribués à hauteur de la somme globale de 337 200 euros au titre de l'exercice 2013, et de 6 000 euros au titre de 2014, l'administration fiscale a retenu qu'aucune convention de trésorerie n'avait été signée entre les deux sociétés et que la société AD Services n'avait comptabilisé aucun produit financier relatif à ce compte courant débiteur. Si la SARL ADG Immo soutient que les sommes en litige ont été inscrites au bilan d'actif de la société AD Services au compte 45140000 sous le libellé " autres créances " et au passif de la SARL ADG Immo sous le libellé " emprunts et dettes financières diverses ", ces seules écritures comptables, compte tenu de leur imprécision, ne peuvent être regardées comme une retranscription fidèle de l'opération réalisée et ne permettent pas , d'une part, d'établir que les sommes dont elle a été bénéficiaire étaient constitutives d'une avance de trésorerie et, d'autre part, de justifier l'absence de contrepartie financière telle qu'un remboursement de dette ou un paiement d'intérêts. En l'absence de toute convention de trésorerie passée entre les deux sociétés ou de tout acte écrit ayant précisé dès l'origine la nature et l'objet de l'avance consentie et ayant fixé les modalités de remboursement, la circonstance que la SARL ADG Immo aurait procédé au remboursement partiel de ces sommes au cours du mois d'octobre 2017, soit postérieurement à la vérification de comptabilité de la société AD Services, n'est pas susceptible de remettre en cause les constatations opérées par le service établissant l'avantage ainsi octroyé à la SARL ADG Immo. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a pu, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, regarder les sommes ainsi exposées par la SAS AD Services comme un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices, imposable entre les mains de son bénéficiaire.

4. En second lieu, si la SARL ADG Immo soutient qu'aucun acte anormal de gestion n'a été retenu à l'encontre de la SAS AD Services à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, une telle circonstance est sans incidence sur l'imposition des sommes en cause sur le fondement des distributions occultes.

5. Il résulte de ce qui précède que la SARL ADG Immo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée (SARL) ADG Immo est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ADG Immo et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques de la région Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- Mme Boizot, première conseillère,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 novembre 2022.

La rapporteure,

C. A...

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05099
Date de la décision : 28/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SELARL JTBB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-28;21pa05099 ?
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