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28/11/2022 | FRANCE | N°21PA04836

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 novembre 2022, 21PA04836


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Royal River a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2012. Par un jugement n° 1927083 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 août 2021, la SARL Royal River, représentée par Me

Gerbet, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Royal River a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2012. Par un jugement n° 1927083 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 août 2021, la SARL Royal River, représentée par Me Gerbet, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1927083 du 30 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2012 ; 2°) d'annuler la décision en date du 21 octobre 2019 portant acceptation partielle de la réclamation contentieuse préalable en ce qu'elle rejette sa demande tendant à obtenir l'abandon du rappel en base de 102 498 euros opéré par le service vérificateur en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2012 ; 3°) de prononcer à titre principal la décharge des rappels en droits, intérêts de retard et majoration d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2012 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que l'administration fiscale a intégré dans son bénéfice imposable au titre de l'année 2012 la somme de 102 498 euros inscrite dans sa comptabilité au débit du compte fournisseur de la société Gold An'Film dès lors que les éléments qu'elle produit attestent de la réalité de cette dette qui correspond à la réalisation, en 2001 et en 2002, de prestations matérielles ; - l'obligation de payer cette dette commerciale n'est pas prescrite dès lors que tout règlement, même partiel, a pour effet d'interrompre la prescription et elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1256 du code civil ; - les intérêts de retard et la majoration de 10 % ne sont pas justifiés. Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2022 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par la SARL Royal River ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit : 1. La SARL Royal River, qui exerce une activité de vente d'objets de décoration, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. A l'issue de ce contrôle, l'administration a, notamment, procédé à la réintégration dans le bénéfice imposable de la société au titre de l'exercice 2012 d'une dette injustifiée d'un montant de 102 498 euros inscrite au passif du bilan d'ouverture. Les suppléments d'impôt en résultant ont été assortis des intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts et de la majoration de 10 % pour dépôt tardif de la déclaration de résultats au titre de cet exercice, en application des dispositions de l'article 1728 du même code. Par un jugement n° 1927083 du 30 juin 2021 dont elle interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2012. Sur le bien-fondé des impositions : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (...) 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. (...) Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. (...). ". Il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, du principe et du montant d'une dette inscrite au passif du bilan de son entreprise. Il résulte de ces dispositions qu'un engagement éventuel, qui ne constitue pas une dette certaine dans son principe, ne peut être inscrit au passif du bilan pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés. 3. L'administration est ainsi en droit de réparer dans le bilan de clôture du premier exercice non prescrit une sous-estimation de l'actif net résultant d'une dette injustifiée comptabilisée à tort au cours d'un exercice prescrit, antérieur de moins de sept ans à la date d'ouverture du bilan du premier exercice non prescrit, et d'établir sur cette base un supplément d'imposition au titre de cet exercice. 4. Il résulte de l'instruction que la SARL Royal River a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période comprise du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. A l'issue de ce contrôle, le service vérificateur a notamment procédé, par proposition de rectification du 14 décembre 2015, à la réintégration dans le bénéfice imposable de l'exercice clos 2012 d'une dette injustifiée de 102 498 euros inscrite au passif de l'entreprise envers le fournisseur Gold An'Film. 5. Pour justifier l'inscription de cette dette au passif de l'entreprise, la SARL Royal River fait valoir qu'elle a commandé à la société Gold An'Film la réalisation et la production de deux clips vidéos pour le groupe de musiciens Les Fascagats, l'un intitulé " Le cochon dans le maïs ", en 2001, et l'autre " Saint Tropette ", en 2002. Elle soutient également que le montant initial de la prestation facturée s'élevait à 182 591,10 euros mais que la dette aurait été ramenée à 102 497,82 euros suite à la comptabilisation au débit du compte fournisseur de plusieurs paiements partiels effectués. A l'appui de ses dires, la société requérante produit plusieurs factures et devis émis par le fournisseur Gold An'Film, d'un montant total de 182 647 euros toutes taxes comprises (une facture n° 055 en date du 10 mai 2001 pour un montant de 299 000 francs soit 45 528, 26 euros, une facture n° 056 en date 14 mai 2001 pour un montant de 58 900 francs soit 9 116,34 euros, une facture n° 057 en date du 20 juin 2001 d'un montant de 71 760 francs soit 10 939,74 euros, un devis détaillé en date du 13 mars 2002 de 50 881,20 euros hors taxes et une facture n° 0206432G du 5 juin 2002 d'un montant de 66 127,55 euros toutes taxes comprises) ainsi qu'une copie du compte 401000 " fournisseurs divers " de la société Gold An'Film faisant apparaître une créance au 1er janvier 2015 de 102 498 euros sur la SARL Royal River et du compte 411000 " clients divers " de la SARL Royal River sur lequel figure, en à nouveau, la dette de 102 498 euros au 1er janvier 2015 envers la société Gold An'Film. 6. Toutefois, il ressort de la proposition de rectification en date du 14 décembre 2015 que la dette en litige était déjà inscrite au passif de l'exercice clos le 31 décembre 2012, bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit et il résulte de l'instruction que le service a constaté lors des opérations de contrôle qu'au 1er janvier 2005, apparaissait déjà une dette, envers le même fournisseur, d'un montant de 86 384,42 euros, inférieur à la dette en litige, et que des règlements partiels avaient été effectués depuis cette date dont un dernier le 1er juillet 2008. En outre, il résulte de l'instruction, sans que cela soit contestée par la SARL Royal River, que les factures présentées par celle-ci à l'appui de ses observations en réponse en date du 10 février 2016 à la proposition de rectification diffèrent en partie de celles communiquées dans le cadre de la présente instance contentieuse, la facture en date du 10 mai 2001 n° 01050001 d'un montant de 50 948,56 euros relative au clip " le cochon dans le maïs - Les Fascagats " ayant été remplacée par un devis en date du 13 mars 2002 relatif à la " story St Tropette " - Les Fascagats pour un montant de 50 881,20 euros. En outre, il résulte de l'instruction que la facture de même date, n° 055, mentionnée au point précédent, produite en cours d'instance, pour le montant de 299 000 francs, soit 45 528,26 euros, ne précise pas le nom du clip auquel elle correspond. Ainsi, la SARL Royal River, qui ne produit aucune écriture comptable individualisée correspondant à chaque facture enregistrée lors de leur réception par la société ou à leur paiement partiel, ni extrait du grand livre des fournisseurs mentionnant cette dette à la clôture des exercices de comptabilisation de ces factures soit en 2001 et 2002, ne démontre pas le caractère certain, dans son principe et dans son montant, de la dette ainsi invoquée pour justifier son inscription au passif de son bilan à la clôture de l'exercice 2012, premier exercice non prescrit. En conséquence, cette dette étant constitutive d'un passif non justifié au sens de l'article 38,2 du code général des impôts, et aucun élément ne justifiant qu'elle soit née plus de sept ans avant la date d'ouverture du bilan de cet exercice, c'est à bon droit que l'administration l'a réintégrée dans le résultat fiscal de la société. Ainsi le moyen soulevé ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : " I.- Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. (...) ". La réforme du régime de la prescription issue de cette loi a eu pour effet de réduire à cinq ans le délai de prescription de droit commun en matière commerciale qui était antérieurement de dix ans. L'article 26 de cette loi précise : " (...) II. - Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. (...). " En vertu de l'article 2251 du code civil : " La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. / La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ". 8. La société requérante soutient que la prescription de la créance correspondant au passif réintégré au bilan de l'exercice 2012 ne lui était pas acquise en application des dispositions précitées. Faute pour la SARL Royal River, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'apporter la preuve de l'existence de la dette d'un montant de 102 498 euros, elle ne peut se prévaloir des dispositions précitées. Sur le bien-fondé des pénalités : En ce qui concerne les intérêts de retard : 9. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code ". 10. Les rectifications effectuées par l'administration étant, ainsi qu'il vient d'être dit, fondées, c'est à bon droit que les impositions supplémentaires en résultant en matière d'impôt sur les sociétés ont été assorties de l'intérêt de retard prévu par ces dispositions. En ce qui concerne la majoration de 10 % : 11. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; (...) ". 12. En l'espèce, la société a déposé tardivement sa déclaration de résultat relative à l'exercice clos le 31 décembre 2012. Cette déclaration a été souscrite le 26 juin 2013, dans les trente jours suivant l'envoi de la mise en demeure qui lui a été adressée le 18 juin 2013 et dont elle a accusé réception le 27 juin 2013. Le service vérificateur était donc en droit d'appliquer à la cotisation d'impôt sur les sociétés dudit exercice la majoration de 10 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts précité. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Royal River n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation et de décharge et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.D E C I D E :Article 1er : La requête de la SARL Royal River est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Royal River et au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique.Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- Mme Boizot, première conseillère,- Mme Lorin, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 novembre 2022.La rapporteure,S. A...Le président,S. CARRERE La greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 21PA04836 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04836
Date de la décision : 28/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : GERBET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-28;21pa04836 ?
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