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18/11/2022 | FRANCE | N°21PA05724

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 novembre 2022, 21PA05724


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Saint Christopher's a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 novembre 2019 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler l'autorisation d'ouvrir de 2 heures à 5 heures du matin le bar qu'elle exploite.

Par un jugement du 14 octobre 2021 n° 2006533, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 novembre 2021 et 24 mars 2022, la société Saint C

hristopher's, représentée par Me Liotard, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Saint Christopher's a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 novembre 2019 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler l'autorisation d'ouvrir de 2 heures à 5 heures du matin le bar qu'elle exploite.

Par un jugement du 14 octobre 2021 n° 2006533, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 novembre 2021 et 24 mars 2022, la société Saint Christopher's, représentée par Me Liotard, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du préfet de police du 15 novembre 2019 lui refusant l'autorisation sollicitée ainsi que le rejet implicite de sa demande de retrait de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer cette autorisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- elle repose sur une appréciation inexacte des faits et sur des troubles à l'ordre public qui ne sont pas avérés ou ne sont pas de nature à justifier le refus d'autorisation.

Par un mémoire enregistré le 28 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Galudes, représentant la société Saint Christopher's.

Considérant ce qui suit :

1. La société Saint Christopher's exploite à Paris un bar-restaurant sous l'enseigne " Belushi's Gare du Nord ", au-dessus duquel se trouve l'une des auberges de jeunesse de la chaîne " Saint Christopher's Inn ", également exploitée par la société requérante. Elle a demandé à bénéficier d'une autorisation d'ouvrir son bar-restaurant entre 2 heures et 5 heures du matin, qui lui a été accordée pour une durée d'un an le 9 novembre 2018. Elle a sollicité le renouvellement de cette autorisation le 30 juillet 2019 qui lui a été refusé par le préfet de police le 15 novembre 2019. La société Saint Christopher's relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris au point 2 de son jugement, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée, dès lors qu'il appartient à la société Saint Christopher's d'établir le défaut d'empêchement de M. B... A....

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la première autorisation délivrée à la société Saint Christopher's le 9 novembre 2018 précisait que l'autorisation était délivrée pour une durée d'un an et qu'il appartenait à la société d'en solliciter le renouvellement trois mois avant son échéance. La société a formé une demande en ce sens le 30 juillet 2019 qui a été rejetée par la décision contestée. Dès lors que la décision contestée a statué sur cette demande, la société Saint Christopher's n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire. Par suite, ce moyen doit être écarté.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 2010-00396 du préfet de police du 10 juin 2010 fixant l'heure d'ouverture et de fermeture des débits de boissons et des établissements de spectacle et de divertissements publics : " L'heure limite d'ouverture des établissements, dont l'exploitation nécessite l'une des licences prévues aux articles L. 3331-1, L. 3331-2 et L. 3331-3 du code de la santé publique (...) est fixée à 5h00 et l'heure limite de fermeture à 02h00 (...) ". L'article 3 de cet arrêté prévoit : " Des autorisations d'ouverture, entre 2h00 et 5h00 peuvent, à titre exceptionnel, être accordées aux établissements, à vocation nocturne, à condition qu'il n'en résulte aucun trouble pour l'ordre public ".

6. Il ressort des termes de la décision contestée que pour refuser l'autorisation sollicitée, le préfet de police s'est fondé sur huit incidents survenus depuis la précédente autorisation. Ces incidents, qui ressortent, pour sept d'entre eux, de mains courantes et, pour l'un d'entre eux, de l'avis de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, et qui ne sont pas sérieusement contredits par la société requérante, doivent être regardés comme établis.

7. Il ressort des pièces du dossier que plusieurs de ces incidents, à savoir ceux du 28 février 2019 relatifs à la fabrication de faux billets, du 12 mai 2019 relatif à un vol d'argent liquide entre clients, du 12 juin 2019 relatif à un litige commercial et du 23 juin 2019 relatif à un vol à la tire, ne sont pas liés à l'exploitation du bar-restaurant " Belushi's Gare du Nord " mais à celle de l'auberge de jeunesse. Il ressort en revanche des pièces du dossier qu'une rixe a eu lieu le 21 janvier 2019 au sein du bar-restaurant, dont la police a été avisée à 2 heures 20, et que le 22 juin 2019, une jeune femme sous l'emprise de l'alcool a eu une relation sexuelle non consentie avec un homme en pleine rue peu après 2 heures du matin, la consommation d'alcool ayant eu lieu pour partie au " Belushi's Gare du Nord ". En outre, le 15 mai 2019, la police a été avisée à 3 heures 25 d'incidents au sein de l'auberge impliquant deux clients, dont l'un avait passé sa soirée dans le bar. Enfin, le 1er juin 2019, la police, appelée pour des faits étrangers à l'activité de la société Saint-Christopher's, a observé, vers 1 heure 10, les nuisances occasionnées par la clientèle du bar-restaurant qui sortait pour fumer. Ces faits sont de nature à révéler que l'ouverture tardive de cet établissement est de nature à générer des troubles à l'ordre public liés à la consommation d'alcool et aux nuisances sonores. Au regard de ces éléments, de l'avis défavorable de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et du caractère exceptionnel de l'autorisation demandée qui implique un large pouvoir d'appréciation du préfet de police, et malgré l'avis favorable de la direction de la police judiciaire, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste en refusant de renouveler l'autorisation de la société Saint Christopher's. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que la société Saint Christopher's n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Saint Christopher's est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Saint Christopher's et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Briançon, présidente,

M. Mantz, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.

La rapporteure,

M. C...

La présidente,

C. BRIANÇON

La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05724
Date de la décision : 18/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIANÇON
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : LIOTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-18;21pa05724 ?
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