Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a implicitement rejeté sa demande datée du 12 octobre 2020 tendant à la reconnaissance du centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie pour bénéficier d'une affectation sur ce territoire sans condition de durée.
Par un jugement n° 2100024 du 9 septembre 2021, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, Mme A... B..., représentée par Me Elmosnino, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a implicitement rejeté sa demande datée du 12 octobre 2020 tendant à la reconnaissance du centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie pour bénéficier d'une affectation sur ce territoire sans condition de durée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 250 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur de droit ;
- le centre de ses intérêts matériels et moraux est situé en Nouvelle-Calédonie.
Par un mémoire enregistré le 16 août 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., professeure d'espagnol, a été mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie par un arrêté ministériel du 29 novembre 2012 à compter de la rentrée néo-calédonienne 2013 pour une durée de deux ans, puis maintenue dans cette position pour une seconde période de deux ans. A l'issue de son détachement, elle a été mise à disposition de la rectrice de l'académie de Toulouse à compter du 15 décembre 2016 et mise en disponibilité, sur sa demande, pour élever un enfant de moins de huit ans. Elle a demandé au ministre de l'éducation nationale, par un courrier du 12 octobre 2020 réceptionné le 23 octobre 2020, son affectation en Nouvelle-Calédonie sans condition de durée en se prévalant de ce qu'elle y a le centre de ses intérêts matériels et moraux. Du silence du ministre est née une décision implicite de rejet. Mme B... relève appel du jugement du 9 septembre 2021, par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : " Le présent décret (...) ne s'applique ni aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation / Une affectation dans l'un des territoires d'outre-mer énumérés au premier alinéa du présent article ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de ces territoires ou de Mayotte ".
3. En premier lieu, la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l'administration, sollicitée le cas échéant par l'agent, se prononce sur l'application d'une disposition législative ou réglementaire, au regard d'un faisceau d'indices. Il ne ressort par des pièces du dossier que le ministre de l'éducation n'a pas examiné la situation de Mme B... au regard de ce faisceau d'indices et aurait commis, ce faisant, une erreur de droit. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... réside en Nouvelle-Calédonie depuis 2013, qu'elle y a son compte bancaire, y paie ses impôts, y est inscrite sur les listes électorales, y a acquis un bien immobilier et y travaille, ainsi que son compagnon qui a créé une société de " taxi boat ". Le couple a en outre eu un enfant, né en 2015 et scolarisé, et s'y est fait des amis. Il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier et n'est pas même allégué que Mme B... avait, avant la date de son affectation en Nouvelle-Calédonie à l'âge de 34 ans, des attaches personnelles sur ce territoire. La durée de son séjour sur ce territoire, de huit ans, était en outre assez faible à la date de la décision contestée. Il en va de même de celui de son compagnon, avec lequel elle s'est pacsée en métropole. Il n'est enfin pas contesté que l'ensemble des membres de la famille du couple réside en métropole. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'éducation a inexactement apprécié sa situation en refusant de reconnaître en Nouvelle-Calédonie le centre de ses intérêts matériels et moraux. Au demeurant, dès lors que Mme B... n'a pas suivi la procédure applicable aux demandes d'affectation, le ministre de l'éducation nationale ne pouvait faire droit à sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Briançon, présidente,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.
La rapporteure,
M. C...
La présidente,
C. BRIANÇON
La greffière,
V. BREME
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA05559