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18/11/2022 | FRANCE | N°21PA05364

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 novembre 2022, 21PA05364


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2109406/5-3 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Patureau, demande

la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2109406/5-3 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Patureau, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elles sont entachées d'insuffisance de motivation ;

- il justifie de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et de la circulaire NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012, compte tenu d'une durée de résidence habituelle de plus de deux ans, d'une activité professionnelle déclarée depuis février 2020 en qualité d'apprenti boucher et d'une intégration sociale et professionnelle suffisante ;

- les décisions attaquées violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien né le 31 décembre 2000, entré en France en 2019 selon ses déclarations, a sollicité, le 1er septembre 2019, son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 20 octobre 2020, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Par un jugement du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de trois mois. A la suite de ce réexamen, effectué sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, le préfet de police a, de nouveau, par un arrêté du 7 avril 2021, refusé à M. B... la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. B... relève appel du jugement du 30 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, le requérant reprend en appel, dans des termes identiques à ceux de la première instance, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ainsi que ceux tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais codifié à l'article L. 435-1 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

4. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " mentionnée au 1° de l'article L. 313-10. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

5. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... se prévaut, d'une part, d'une résidence habituelle en France depuis plus de deux ans et, d'autre part, d'une activité professionnelle depuis le mois de février 2020 dès lors qu'il est sous contrat d'apprentissage avec une société spécialisée dans la boucherie, jusqu'au 30 juin 2022, dans le cadre d'une préparation à un CAP de boucher. Toutefois, de tels éléments ne permettent pas de faire regarder M. B... comme justifiant d'une intégration professionnelle durable sur le territoire français, alors en outre que la profession pour laquelle il était en cours d'apprentissage ne présente aucune caractéristique particulière. De plus, le requérant, dont l'entrée en France, à la supposer même établie en 2019, est récente, est célibataire sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, alors qu'il a notamment déclaré, sur sa demande du 25 février 2021, que ses parents résidaient " à l'étranger ". Par suite, l'intéressé ne peut justifier de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 précité. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.

6. En troisième lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir des critères de régularisation prévus par la circulaire NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de caractère réglementaire et ne comporte pas de lignes directrices dont les administrés pourraient se prévaloir devant le juge administratif.

7. Enfin, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige, et désormais codifié à l'article L. 423-23 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. B... invoque les dispositions et stipulations qui précèdent, en se prévalant de son intégration sociale et professionnelle en France et des liens personnels qu'il y a tissés. Toutefois, l'intéressé, ainsi qu'il a été dit au point 5, est entré en France récemment et ne justifie pas, du fait du contrat d'apprentissage qu'il a signé, d'une intégration professionnelle stable. En outre, il est célibataire sans charge de famille en France et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans. A cet égard, si le requérant soutient qu'il réside chez M. C... B..., titulaire d'une carte de résident, dont il soutient qu'il serait son père, une telle filiation n'est établie par aucun document, alors en outre que le requérant a déclaré, ainsi qu'il a été dit au point 5, que ses parents résidaient " à l'étranger ". Par suite, M. B... n'établit pas que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. En conséquence, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Briançon, présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.

Le rapporteur,

P. A...

La présidente,

C. BRIANÇON

La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA05364 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05364
Date de la décision : 18/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIANÇON
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : PATUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-18;21pa05364 ?
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