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18/11/2022 | FRANCE | N°21PA04183

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 novembre 2022, 21PA04183


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M A... B... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 918 259 francs CFP au titre du préjudice subi du fait de l'illégalité fautive du titre de perception émis le 9 octobre 2018.

Par un jugement n° 2000268 du 22 avril 2021, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, M. A... B..., représenté par Me Elmosnino, demande

à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M A... B... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 918 259 francs CFP au titre du préjudice subi du fait de l'illégalité fautive du titre de perception émis le 9 octobre 2018.

Par un jugement n° 2000268 du 22 avril 2021, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, M. A... B..., représenté par Me Elmosnino, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 918 259 francs CFP en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice financier dès lors qu'il s'était placé dans le cadre d'une demande indemnitaire et non dans celui de la contestation du titre de perception ;

- l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de l'illégalité du titre de perception dès lors qu'elle ne peut retirer une décision créatrice de droit au-delà d'un délai de quatre mois ; par ailleurs, il remplissait toutes les conditions pour percevoir l'indemnité forfaitaire de changement de résidence calculée sur le fondement de l'article 40 du décret du 22 septembre 1998 et l'administration n'apporte aucunement la preuve qu'il bénéficiait d'un logement meublé ;

- cette faute est directement à l'origine du préjudice financier subi à la suite de l'obligation qui lui a été faite de rembourser les sommes perçues au titre de son indemnité forfaitaire de changement de résidence ;

- il est en droit d'être indemnisé du préjudice financier causé par la perte des sommes qu'il a dû rembourser ;

- il est également en droit d'être indemnisé de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis.

Par ordonnance du 9 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2022.

Un mémoire présenté pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 27 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., brigadier de police, a été muté pour trois ans en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er juillet 2018. Il a été affecté à la circonscription de sécurité publique de Nouméa par un arrêté du Haut-commissaire de la République du 15 juin 2018. Cet arrêté lui a ouvert le droit à la prise en charge des frais de changement de résidence et au paiement de l'indemnité d'éloignement au titre du premier alinéa du II de l'article 24 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998. L'administration a émis, le 9 octobre 2018, un titre de perception aux fins de remboursement d'un trop-perçu d'un montant de 8 348,82 euros puis, du fait de l'absence de paiement par M. B... dans le délai imparti, l'a mis en demeure de payer cette somme, majorée de dix pour cent, le 25 mars 2019. M. B... a formé une demande préalable indemnitaire le 29 avril 2020 tendant à l'indemnisation du préjudice subi en raison de ce titre de perception, qui a été implicitement rejetée. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 1 918 259 francs CFP.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, relatif aux titres de perception par l'Etat : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause (...) ".

3. D'une part, la faute alléguée par M. B... au soutien de sa demande d'indemnisation est l'illégalité du titre de perception du 9 octobre 2018. D'autre part, le préjudice financier dont il demande l'indemnisation est constitué du reversement du montant du titre de perception auquel il a dû procéder et de la majoration de 10 % qui lui a été imputée. Dès lors, la demande de M. B... tendant à l'indemnisation de son préjudice financier causé par le titre de perception du 9 octobre 2018 poursuit le même objet que la contestation du bien-fondé de ce titre, laquelle ne peut être exercée que dans le cadre de la voie de recours spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012. Dans ces conditions, en rejetant les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice financier de M. B... au motif qu'elles n'étaient pas présentées selon cette procédure spécifique, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. M. B... ne précise pas en quoi le titre exécutoire dont il a fait l'objet lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Sa demande d'indemnisation formée à ce titre ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Briançon, présidente,

M. Mantz, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.

La rapporteure,

M. C...

La présidente,

C. BRIANÇON

La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04183
Date de la décision : 18/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIANÇON
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : ELMOSNINO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-18;21pa04183 ?
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