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18/11/2022 | FRANCE | N°21PA03969

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 novembre 2022, 21PA03969


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2102403 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 juillet 2021, Mme A..., représentée

par Me Ba, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2102403 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Ba, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 30 décembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;

- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde.

Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les observations de Me Ba, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante sénégalaise née le 19 octobre 1982, est entrée en France en août 2006 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant " et a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiante. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 décembre 2020, le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 29 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, Mme A... reprend en appel son moyen de première instance tiré de l'insuffisance de motivation du refus de séjour. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 devenu L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet, qui n'était pas tenu d'examiner sa demande sur un autre fondement, l'a examinée uniquement sur le fondement de cet article. Dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations des sous-paragraphes 311 et 312 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Si Mme A... se prévaut, sans l'établir, de sa présence en France depuis 2006, de celle de son frère et de sa sœur et de l'intensité des liens qu'elle y a noués, elle ne justifie ni de ces liens, ni de la présence en France de sa fratrie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans selon ses déclarations. Enfin, elle ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française. Par suite, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant un titre de séjour à Mme A..., le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme D... B..., adjointe à la cheffe du 9ème bureau à la direction de la police générale de la préfecture de police, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin consentie par un arrêté du 28 décembre 2020 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.

9. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme A... ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles aux fins de suspension doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Briançon, présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.

La rapporteure,

M. E...

La présidente,

C. BRIANÇON

La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA03969 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03969
Date de la décision : 18/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIANÇON
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : BA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-18;21pa03969 ?
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