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18/11/2022 | FRANCE | N°20PA03536

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 novembre 2022, 20PA03536


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts G... F... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 février 2019 par laquelle le maire de Paris les a mis en demeure de remettre le local commercial dont ils sont propriétaires G... au 1er étage de l'immeuble sis 5 boulevard Beaumarchais, dans le IVème arrondissement, à usage d'habitation.

Par un jugement n° 1905482 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête en

registrée le 24 novembre 2020 et des mémoires enregistrés les 19 janvier 2022 et 6 avril 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts G... F... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 février 2019 par laquelle le maire de Paris les a mis en demeure de remettre le local commercial dont ils sont propriétaires G... au 1er étage de l'immeuble sis 5 boulevard Beaumarchais, dans le IVème arrondissement, à usage d'habitation.

Par un jugement n° 1905482 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2020 et des mémoires enregistrés les 19 janvier 2022 et 6 avril 2022, les consorts G... F..., représentés par Me Cazin (Cabinet CMAA), demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1905482 du 1er octobre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 8 février 2019 par laquelle le maire de Paris les mis en demeure de remettre le local commercial dont ils sont propriétaires G... au 1er étage de l'immeuble sis 5 boulevard Beaumarchais, dans le IVème arrondissement, à usage d'habitation ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation en tant qu'il juge suffisamment motivée la décision litigieuse ;

- il est également irrégulier, pour méconnaissance du principe du contradictoire de la procédure juridictionnelle, comme s'étant fondé sur un arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 mars 2019, qui n'a pas été produit au dossier ;

- le signataire de la décision litigieuse ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulière pour ce faire ;

- la décision litigieuse est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit, dès lors que l'appartement situé au 1er étage et correspondant au lot n° 30 de la copropriété était à usage d'habitation à la date du 1er janvier 1970.

Par des mémoires en défense enregistrés les 20 mai 2021, 19 mars 2022 et 22 juin 2022, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge des consorts G... F... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des relations entre le public et les administrations ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- les observations de Me Cazin, avocat des consorts G... F..., et de Me Froger, avocat de la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision en date du 8 février 2019, le maire de Paris a, en application des dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, mis en demeure M. A... et Mme B... de remettre l'appartement dont ils sont propriétaires G... au 1er étage de l'immeuble situé 5 boulevard Beaumarchais, dans le IVème arrondissement à usage d'habitation. Les consorts F... ayant demandé au tribunal administratif d'annuler cette mise en demeure, cette juridiction a rejeté leur demande par un jugement en date du 1er octobre 2020 dont ils relèvent appel devant la Cour.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, les consorts G... F... soutiennent que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en tant qu'il se prononce sur l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse.

3. Toutefois, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision en relevant, au point 3 du jugement attaqué, que la mise en demeure du 8 février 2019 comporte les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement, alors que la contestation du caractère suffisant de la motivation de cette mise en demeure relève, non de la régularité du jugement, mais de son bien-fondé et sera, dès lors, examiné ci-après à ce titre. Le moyen doit être écarté.

4. En second lieu, les consorts G... F... soutiennent que le jugement attaqué est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissant le principe du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle, pour s'être fondé, en son point 6, sur un arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 mars 2019, qui n'a pas été produit au dossier.

5. Toutefois, et ainsi que le relève en défense la Ville de Paris, le motif contesté présente un caractère surabondant et n'a pas été déterminant dans l'appréciation des premiers juges, ce dont témoigne d'ailleurs l'usage des termes " en tout état de cause ". En outre, la décision juridictionnelle dont s'agit était librement disponible et avait même été mentionnée par la presse locale. Le moyen est donc inopérant et doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la compétence de l'auteur de la décision litigieuse :

6. Les consorts G... F... soutiennent que le signataire de la mise en demeure litigieuse ne disposait pas d'une délégation de signature régulière à cette fin.

7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les articles 4 et 5 combinés de l'arrêté du maire de Paris en date du 10 novembre 2017 ont expressément donné délégation de signature à M. E... D..., chef du bureau de la protection des logements d'habitation, à l'effet notamment de signer : " tous arrêtés en matière de changement d'usage et usage mixte de locaux d'habitation à titre personnel sans compensation, et tous courriers : / (...) / d) nécessaires à l'instruction des dossiers de demandes de changement d'usage, / en application des articles L. 631-7 et L.631-7-1 du code de la construction et de l'habitation ". La mise en demeure litigieuse relève ainsi des actes pour lesquels son signataire avait effectivement reçu du maire de Paris délégation de signature à cet effet. Le moyen manque donc en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne la motivation de la décision litigieuse :

8. Les consorts G... F... soutiennent que la mise en demeure litigieuse est insuffisamment motivée.

9. Il ressort toutefois des termes mêmes de la mise en demeure contestée qu'y sont précisément exposées les considérations de droit et de fait qui la fondent, de manière telle que son destinataire se trouve en mesure, à sa seule lecture, d'en comprendre les motifs et la portée, et répond ainsi aux exigences du chapitre Ier (" Motivation ") du titre Ier (" La motivation et la signature ") du livre II du code des relations entre le public et les administrations.

En ce qui concerne l'appréciation portée par les premiers juges :

10. Aux termes de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation : " La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants (...). Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable. / Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, (...). / Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés. / (...) / Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'en l'absence d'autorisation de changement d'affectation ou de travaux postérieure, un local est réputé être à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cet usage était fondé en droit à cette date, cette affectation pouvant être établie par tout mode de preuve et sans qu'y fasse obstacle un changement ultérieur de propriété.

11. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des documents produits par les services fiscaux et d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 mai 2022 se prononçant sur le litige opposant la copropriété sise 5 boulevard Beaumarchais aux consorts G... A...-B..., relativement à des aménagements réalisés dans les locaux en cause, que l'appartement situé au 1er étage de l'immeuble et correspondant au lot n° 30 de la copropriété était affecté à l'usage d'habitation le 1er janvier 1970, sans qu'y fassent obstacle, ni la signature d'un bail commercial, lequel n'était pas exclusif d'un tel usage dès lors que la configuration des lieux, sous la forme d'un appartement, était compatible avec ce dernier , ni la circonstance que les consorts G... ne soient devenus propriétaires des lieux que postérieurement à cette date. Dès lors, la Ville de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en regardant le local comme toujours affecté au seul usage d'habitation et en mettant en demeure ses propriétaires, soit de solliciter une autorisation de changement d'usage sur le fondement de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, soit de remettre le local à usage d'habitation, soit de louer le local à une profession réglementée sous certaines conditions.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts G... F..., ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2019 par laquelle le maire de Paris les mis en demeure de remettre le local commercial dont ils sont propriétaires G... au 1er étage de l'immeuble sis 5 boulevard Beaumarchais, dans le IVème arrondissement, à usage d'habitation. Leurs conclusions d'appel qui tendent à l'annulation dudit jugement et de cette décision doivent donc être rejetées.

Sur les frais du litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts G... F..., qui sont la partie perdante dans la présente instance, en puissent invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à leur charge le versement à la Ville de Paris d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts G... F... est rejetée.

Article 2 : L'indivision F... versera une somme de 1 500 euros à la Ville de Paris en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'indivision F... et à la Ville de Paris.

Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2022.

Le rapporteur,

S. C...Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA03536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03536
Date de la décision : 18/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SARL CAZIN MARCEAU AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-18;20pa03536 ?
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