Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Régie autonome des transports parisiens (RATP) et la RATP Travel Retail ont demandé au tribunal administratif de Paris d'enjoindre à M. C... B... de libérer l'emplacement référencé sous le n° 03.0011.99.0012 situé dans les dépendances de la station " Havre-Caumartin " sur le réseau métropolitain sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1903584/4-3 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a enjoint à M. B... de libérer sans délai l'emplacement n° 03.0011.99.0012 situé dans les dépendances de la station " Havre-Caumartin " et mis à sa charge une somme totale de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, M. C... B..., représenté par Me Fellous, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1903584/4-3 du 1er octobre 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de nommer un expert judiciaire aux fins d'examiner la légalité de la mise en concurrence du lot concernant le secteur en litige ;
3°) de mettre à la charge des sociétés RATP et RATP Travel Retail la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a signé des conventions d'occupation du domaine public depuis 1994 dont la dernière, signée le 25 avril 2015 et prolongée par un avenant du 21 février 2018, constitue en fait un bail commercial dès lors qu'elle n'est pas précaire et qu'il s'acquitte d'un loyer mensuel largement supérieur à une redevance modique ;
- les conditions de mise en concurrence du lot n'ont pas été respectées, aucun critère permettant de s'abstenir d'une mise en concurrence n'étant réuni ;
- la nomination d'un expert judiciaire est justifiée afin de constater la conformité ou la non-conformité de la mise en concurrence du local exploité.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2022, les sociétés RATP et RATP Travel Retail, représentées par Me Le Goff, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros à verser à la société RATP et la même somme à la société RATP Travel Retail sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,
- et les observations de Me Fellous, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention d'occupation temporaire du domaine public conclue le 25 avril 2015, la société Promo Métro, désormais dénommée société RATP Travel Retail, agissant en qualité de mandataire exclusif de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) pour la gestion des locaux commerciaux créés sur les réseaux de la RATP, a autorisé M. C... B... à occuper un emplacement commercial, référencé sous le n° 03.0011.99.0012, situé dans les dépendances de la station " Havre Caumartin " du métropolitain, en vue d'y exploiter l'activité de " vente de fruits et légumes ", pour une durée de trois ans à compter du 1er mai 2015 pour se terminer le 30 avril 2018. Cette convention a été reconduite par un avenant du 21 février 2018, pour la période du 1er mai 2018 au 17 juillet 2018, compte tenu du délai d'engagement d'une procédure de mise en concurrence concernant cet emplacement. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris lui a enjoint, sur la demande des sociétés RATP et RATP Travel Retail, de libérer sans délai l'emplacement dont s'agit.
2. Si M. B... soutient en premier lieu qu'il a signé des conventions d'occupation du domaine public depuis 1994 et que la dernière convention en date, signée le 25 avril 2015, prolongée par un avenant du 21 février 2018, constitue en fait un bail commercial dès lors qu'elle n'est pas précaire et qu'il s'acquitte d'un loyer mensuel largement supérieur à une redevance modique, il y a lieu d'écarter le moyen par adoption des moyens retenus par les premiers juges au point 3 du jugement contesté, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que plusieurs conventions et avenants ont été signés depuis qu'il occupe l'emplacement dont s'agit.
3. Si l'intéressé soutient en second lieu que les conditions de mise en concurrence du lot n'ont pas été respectées, il est constant, comme l'ont relevé les premiers juges aux points 4 et 6 du jugement, que la convention d'occupation du lot en litige était expirée depuis le 17 juillet 2018, qu'il n'était plus titulaire d'un droit l'autorisant à occuper l'emplacement et qu'ainsi le moyen tiré de l'illégalité et de l'irrégularité de la procédure de mise en concurrence en vue d'attribuer son emplacement et du rejet de la candidature du groupement des combattants est inopérant.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de faire procéder avant dire droit à la mesure d'expertise demandée qui serait dépourvue d'utilité, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris lui a enjoint de libérer sans délai l'emplacement n° 03.0011.99.0012 situé dans les dépendances de la station " Havre-Caumartin ".
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés RATP et RATP Travel Retail qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros à verser à la société RATP et une somme de 1 000 euros à verser à la société RATP Travel Retail.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera une somme de 1 000 euros à la société RATP et une somme de 1 000 euros à la société RATP Travel Retail.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à la société RATP et à la société RATP Travel Retail.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022.
Le rapporteur,
J-F. A...Le président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA06093