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17/11/2022 | FRANCE | N°21PA05150

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 17 novembre 2022, 21PA05150


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2103293 du 17 août 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 21 juillet 2020 et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de

Mme C... dans un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2103293 du 17 août 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 21 juillet 2020 et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de Mme C... dans un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021 sous le n° 21PA05150, le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2103293 du 17 août 2021 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Melun.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête de première instance était tardive ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu que le refus de titre de séjour opposé à Mme C... était entaché d'une erreur de fait alors que son époux était bien marié à une autre femme ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 novembre 2021, Mme C..., représentée par Me Herdeiro, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

II - Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021 sous le n° 21PA05591, le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Melun n° 2103293 du 17 août 2021.

Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2021, Mme C..., représentée par Me Herdeiro, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante tunisienne née en mai 1996, est entrée en France en août 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 16 janvier 2019, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 juillet 2020, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet du Val-de-Marne relève appel du jugement du 17 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 21 juillet 2020 et lui a enjoint de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur la jonction :

2. L'appel et la demande de sursis à exécution présentés par le préfet du Val-de-Marne étant formés contre un même jugement, présentant à juger des mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de l'arrêté contesté : " I. ' L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ".

4. La décision contestée, qui oblige Mme C... à quitter le territoire français après lui avoir refusé le séjour, a été prise sur le fondement du 3°) de l'article L. 512-1 du code précité.

5. Pour contester la tardiveté de sa requête de première instance opposée par le préfet du Val-de-Marne, Mme C... soutient que ce dernier a notifié l'arrêté contesté à son ancienne adresse à Villeneuve-le-Roi alors qu'il était informé de son déménagement à Draveil, et qu'elle n'a ainsi pas pu en prendre connaissance.

6. S'il est constant que l'époux de Mme C... avait informé le préfet du Val-de-Marne le 15 juillet 2019 de son déménagement à Draveil, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de son attestation de dépôt d'une demande de titre de séjour non corrigée du 24 décembre 2019 ainsi que d'un courrier électronique du 10 juillet 2020 adressé à la préfecture, que l'intéressée avait mentionné qu'elle habitait à Villeneuve-le-Roi, cette dernière adresse figurant au demeurant toujours dans un autre courrier électronique du 1er décembre 2020. Elle ne saurait, dans ses conditions, reprocher au préfet du Val-de-Marne de ne pas lui avoir notifié la décision contestée du 21 juillet 2020 à sa nouvelle adresse à Draveil.

7. Dans ces conditions, et dès lors que la décision mentionnant les voies et délais de recours lui a été notifiée à Villeneuve-le-Roi, adresse qu'elle avait communiquée au préfet ainsi qu'il a été dit précédemment, a été retournée le 18 août 2020 à la préfecture du Val-de-Marne avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la notification est ainsi réputée avoir été régulièrement accomplie, au plus tard, à cette date. La requête de Mme C... devant le tribunal administratif de Melun enregistrée au greffe de ce tribunal le 10 avril 2021, soit après l'expiration du délai de recours, était ainsi tardive.

8. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 21 juillet 2020. Ce jugement doit ainsi être annulé, et la demande de Mme C... doit être rejetée comme tardive. Il appartiendra à Mme C..., le cas échéant et si elle s'y croit fondée, de déposer auprès de l'autorité administrative une nouvelle demande de titre de séjour en se prévalant de l'ensemble des éléments relatifs à sa situation familiale.

Sur la demande de sursis à exécution :

9. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2103293 du tribunal administratif de Melun, les conclusions de la requête n° 21PA05591 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais d'instance exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21PA05591 du préfet du Val-de-Marne.

Article 2 : Le jugement du 17 août 2021 est annulé et la demande de Mme C... devant le tribunal administratif de Melun et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A... C... épouse D....

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022.

Le rapporteur,

J-F. B...

Le président,

J. LAPOUZADELa greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 21PA05150, 21PA05591 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05150
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : HERDEIRO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-17;21pa05150 ?
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