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17/11/2022 | FRANCE | N°20PA00344

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 17 novembre 2022, 20PA00344


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 22 avril 2021, la Cour, statuant sur la requête n° 20PA00344 de la société Gely tendant à l'annulation du jugement n° 1602415 du 4 décembre 2019 du tribunal administratif de Melun ayant, sur la demande de l'association Protection de l'Environnement et du Citoyen 94100, annulé le permis de construire que le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés lui avait délivré le 22 septembre 2015 pour agrandir et surélever un bâtiment à usage de commerce et d'habitation situé 6-8 rue de la Varenne, d'une part, a jugé

que le tribunal administratif de Melun s'était fondé à tort sur la méco...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 22 avril 2021, la Cour, statuant sur la requête n° 20PA00344 de la société Gely tendant à l'annulation du jugement n° 1602415 du 4 décembre 2019 du tribunal administratif de Melun ayant, sur la demande de l'association Protection de l'Environnement et du Citoyen 94100, annulé le permis de construire que le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés lui avait délivré le 22 septembre 2015 pour agrandir et surélever un bâtiment à usage de commerce et d'habitation situé 6-8 rue de la Varenne, d'une part, a jugé que le tribunal administratif de Melun s'était fondé à tort sur la méconnaissance des dispositions de l'article UB 7 du plan d'occupation des sols, alors en vigueur, relatives à l'implantation des constructions, pour annuler le permis de construire en litige, et, d'autre part, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, après avoir écarté tous les autres moyens comme non fondés, a retenu deux vices de procédure, tirés, de l'irrégularité de la consultation de la commission communale d'accessibilité des personnes à mobilité réduite et de l'absence d'accord de l'architecte des bâtiments de France. Par cet arrêt, la Cour a sursis à statuer sur la requête de la société Gely, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pour lui permettre de lui notifier un permis de construire modificatif intervenant après que les consultations nécessaires aient été réalisées, régularisant le permis de construire du 22 septembre 2015, dans un délai de quatre mois, courant à compter de la notification de l'arrêt avant dire droit.

Par un courrier, enregistré le 23 août 2021, la société Gely a informé la Cour de ce qu'en application de l'arrêt avant dire droit du 22 avril 2021, elle avait déposé une demande de permis de construire modificatif le 5 août 2021, et par des courriers enregistrés les 15 mars et 28 mars 2022, elle a informé la Cour de ce que la commune de Saint-Maur-des-Fossés lui avait indiqué que le délai d'instruction de ce permis expirait le 30 avril 2022.

Par des courriers, enregistrés les 21 mars et 14 juin 2022, l'association Protection de l'Environnement et du Citoyen 94100 a demandé à la Cour de tirer les conséquences de la carence de la société Gely à notifier le permis de construire modificatif.

Par ordonnance du 22 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2022.

Par des mémoires, enregistrés les 13 et 22 juillet 2022, la société Gely, représentée par Me Bouillot, demande la prorogation du sursis à statuer prononcé par la Cour en vue de la régularisation du permis de construire, la commune de Saint-Maur-des-Fossés ayant par un arrêté du 22 avril 2022, refusé de lui accorder le permis de construire modificatif demandé le 5 août 2021, à l'encontre duquel elle a exercé un recours gracieux le 21 juin 2022.

Elle soutient que :

- la commune ne pouvait statuer qu'au vu des seuls vices relevés par la Cour tirés de l'irrégularité de la consultation de la commission communale d'accessibilité des personnes à mobilité réduite et de l'absence d'accord de l'architecte des bâtiments de France et a illégalement procédé à un examen de l'intégralité du permis de construire initial ;

- l'architecte des bâtiments de France n'a pas émis un avis défavorable au projet ;

- une bonne administration de la justice commande la prorogation du sursis à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2022, l'association Protection de l'Environnement et du Citoyen 94100, représentée par Me Savignat, conclut au rejet de la demande de prorogation du sursis à statuer prononcé par la Cour formulée par la société Gely.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- les observations de Me Delautre substituant Me Bouillot, avocat de la société Gely et de Me Savignat, avocat de l'association Protection de l'Environnement et du Citoyen 94100.

Une note en délibéré, enregistrée le 21 octobre 2022, a été présentée pour la société Gely.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 22 septembre 2015, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a délivré à la société Gély un permis de construire en vue d'agrandir et de surélever un immeuble à usage de commerce et d'habitation, situé 6-8 rue de la Varenne. L'association Protection de l'Environnement et du Citoyen 94100 a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de ce permis de construire. Par jugement du 4 décembre 2019, ce tribunal a fait droit à sa demande. La société Gely a fait appel de ce jugement devant la Cour, qui par un arrêt avant dire droit du 22 avril 2021, d'une part, a admis l'intervention de la société Deuxhem, propriétaire de l'immeuble en cause, d'autre part, a jugé que le tribunal administratif de Melun s'était fondé à tort sur le seul vice retenu de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 7 du plan d'occupation des sols, alors en vigueur, relatives à l'implantation des constructions, pour annuler le permis de construire en litige, et, enfin, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, après avoir écarté tous les autres moyens comme non fondés, a retenu deux vices de procédure, tirés, de l'irrégularité de la consultation de la commission communale d'accessibilité des personnes à mobilité réduite et de l'absence d'accord de l'architecte des bâtiments de France. Par cet arrêt, la Cour a sursis à statuer sur la requête de la société Gely, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pour permettre à celle-ci, en vue de la régularisation du permis de construire du 22 septembre 2015, de lui notifier un permis de construire modificatif intervenant après que les consultations nécessaires aient été réalisées, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt. La société Gely a sollicité la délivrance d'un permis de construire modificatif le 5 août 2021, que le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a, par un arrêté du 22 avril 2022, refusé de lui accorder.

2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

3. Lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge administratif peut, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent contester la légalité d'un permis de régularisation par des moyens propres et au motif qu'il ne permet pas de régulariser le permis initial. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l'annulation de l'autorisation de construire litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l'autorisation. Une telle contestation ne peut intervenir que dans le cadre d'une nouvelle instance, qui doit être regardée comme dirigée contre le refus d'autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu'il était envisagé d'y apporter.

4. Dès lors que le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a, par arrêté du 22 avril 2022, refusé d'accorder à la société Gely le permis modificatif qu'elle sollicitait, les vices entraînant l'illégalité du permis de construire initial du 22 septembre 2015 ne sont pas régularisés, ce permis devra donc être annulé.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Gely n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 22 septembre 2015 par le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association Protection de l'Environnement et du Citoyen 94100, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Gely demande au titre des frais qu'elle a exposés. La société Deuxhem, intervenante au soutien de la requête de la société Gely, n'étant pas partie à l'instance, ces mêmes dispositions font obstacle, à ce que l'association Protection de l'Environnement et du Citoyen 94100 soit condamnée à lui payer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Gely seule, sans la faire également supporter à la société Deuxhem, une somme de 1 500 euros à verser à l'association Protection de l'Environnement et du Citoyen 94100.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Gely est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Deuxhem tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La société Gely versera à l'association Protection de l'Environnement et du Citoyen 94100, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gely, à la société Deuxhem, à l'association Protection de l'Environnement et du Citoyen 94100 et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Renaudin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.

La rapporteure,

M. RENAUDINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20PA00344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00344
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP HB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-17;20pa00344 ?
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