La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2022 | FRANCE | N°22PA00548

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 15 novembre 2022, 22PA00548


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 février 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.

Par un jugement n° 2104687/1-1 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
<

br>Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M. A..., représenté par Me Le Bel Esquivillon, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 février 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.

Par un jugement n° 2104687/1-1 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M. A..., représenté par Me Le Bel Esquivillon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 18 février 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet de police d'effacer sans délai le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a écarté des débats des pièces produites le 11 juin 2021, méconnaissant ainsi le principe du contradictoire ;

- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- il a méconnu les dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 2° et du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est dépourvue de base légale, est entachée d'erreur de droit et procède d'une appréciation erronée de sa situation au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive et par suite irrecevable ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été constatée par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris par une décision du 13 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... A..., ressortissant marocain né le 13 novembre 1986 à Marrakech, est entré en France au mois d'octobre 1998, selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des dispositions de l'article L. 313-14 du même code. L'intéressé relève appel du jugement du 30 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 février 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le deuxième alinéa de l'article R. 414-5 du code de justice administrative dispose que : " Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par un courrier du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a invité M. A... à régulariser la présentation des pièces jointes à ses mémoires complémentaires des 23 mars et 26 mai 2021. Ce courrier rappelait notamment que les pièces jointes aux mémoires devaient être envoyées séparément, numérotées et énumérées sur un bordereau d'accompagnement et qu'à défaut, elles seraient écartées des débats. Le 11 juin 2021, M. A... a transmis à nouveau ses pièces, au moyen de fichiers distincts. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces pièces, dont la régularisation a été enregistrée par le greffe du tribunal, ont été visées dans le jugement attaqué et n'ont ainsi pas été écartées des débats. La circonstance que les premiers juges ont estimé ne pas devoir les communiquer au préfet de police est sans incidence à cet égard et ne saurait constituer une méconnaissance du contradictoire préjudiciant à M. A.... Ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A..., et notamment les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait relatifs à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A....

6. En troisième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que le 5 décembre 2008, M. A... a été condamné par la cour d'assises de l'Ariège à une peine de quatre ans d'emprisonnement, pour des faits de viol commis en réunion. Le 12 juin 2009, la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis a condamné M. A... à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour des faits de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner et de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Le 16 janvier 2013, le tribunal correctionnel de Beauvais a condamné l'intéressé à huit mois d'emprisonnement en raison de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Le 27 janvier 2016, la chambre des appels correctionnels de Paris, sur appel de la décision prononcée le 7 octobre 2015 par le tribunal correctionnel de D..., a condamné le requérant à une peine de deux ans d'emprisonnement, pour des faits de menace matérialisée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable, menace de mort réitérée, violence usage ou menace d'une arme sans incapacité en récidive et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui. Par ailleurs, par un courrier du 19 novembre 2014, le préfet de police a notifié à M. A... un avertissement, mentionnant qu'en l'absence de changement de comportement de sa part, il ferait l'objet d'une procédure d'expulsion. Eu égard à la nature des condamnations rappelées, à leur gravité et à leur caractère répété, le préfet de police n'a pas fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce en estimant que la présence en France de M. A... constituait une menace pour l'ordre public.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. A... fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis vingt-quatre années, qu'il a effectué sa scolarité en France de 1998 à 2003, qu'il vit désormais avec Mme N'Guessan, qu'il projette d'épouser, et sa fille, toutes deux de nationalité française, qu'il exerce une activité professionnelle depuis 2018, et que sa mère, ses tantes et son frère résident également en France. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a effectué en France une scolarité en collège jusqu'en classe de quatrième puis a été confié, à compter du 29 décembre 2003 et pour une période de trois mois, à une association proposant des séjours de rupture, par jugement du tribunal pour enfants de D... du 10 décembre 2003. Il a ensuite effectué des stages dans le secteur du bâtiment du 5 septembre 2005 au 17 février 2006, puis du 5 mars au 27 juillet 2007. Il est constant que M. A... a été écroué du 19 juillet 2007 au 3 août 2014 au centre pénitentiaire de Liancourt, puis à nouveau incarcéré du 18 octobre 2015 au 14 mars 2017 à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Toutefois, le requérant n'établit pas la continuité de son séjour en France entre 2018 et 2020. Il ne justifie pas davantage de la réalité et de l'intensité des liens dont il se prévaut avec Mme N'Guessan, ni avec les autres membres de sa famille qui se trouveraient en France. En outre, l'attestation de son employeur fait état d'une activité professionnelle exercée depuis seulement deux ans et cinq mois à la date de l'arrêté contesté. Enfin, M. A... a fait l'objet de multiples condamnations pénales, comme il a été dit au point 7 du présent arrêt. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A....

10. En cinquième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) ". En application de ces dispositions, la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français dont est assortie la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, dûment motivée, n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Le moyen tiré d'un défaut de motivation de cette décision doit donc être écarté.

11. En sixième lieu, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt.

12. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt.

13. En huitième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".

14. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 9, la résidence habituelle de M. A... sur le territoire français depuis l'âge de treize ans n'est pas établie. D'autre part, la seule production d'un dossier médical concernant sa fille C..., daté du 10 février 2021, ainsi que d'une facture et d'un contrat d'accueil en crèche postérieurs à l'arrêté attaqué, ne permettent pas d'établir que M. A... contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées ne peuvent qu'être écartés.

15. En neuvième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Compte tenu de ce qui a été dit au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté.

16. En dixième lieu, la décision interdisant à M. A... le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui vise les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale., Cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés au III de l'article L. 511-1 précité, est ainsi suffisamment motivée.

17. En onzième lieu, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt.

18. En douzième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou refusant d'accorder un délai de départ volontaire, cette dernière n'étant pas contestée en l'espèce, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.

19. En dernier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

20. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté que M. A... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de police a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A... d'une telle interdiction.

21. D'autre part, eu égard aux circonstances indiquées aux points 9 et 14 du présent arrêt, dont il résulte que la présence de M. A... sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public et qu'il n'est pas fondé à se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière, et nonobstant l'absence de toute précédente mesure d'éloignement, le préfet de police, en fixant à deux années la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, n'a pas entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code précité.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 février 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère,

- Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.

La rapporteure,

G. B...La présidente,

M. E...

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00548


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : LE BEL ESQUIVILLON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 15/11/2022
Date de l'import : 20/11/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22PA00548
Numéro NOR : CETATEXT000046571176 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-15;22pa00548 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award