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15/11/2022 | FRANCE | N°22PA00285

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 15 novembre 2022, 22PA00285


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de sauvegarde Paris Boulogne Les Princes a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la convention d'occupation temporaire du domaine public conclue le 26 juin 2019 entre la ville de Paris et la société Stade Français Paris Gestion, relative à l'exploitation du stade Jean Bouin à Paris, ou à défaut, d'enjoindre à la ville de Paris de conclure dans le délai de trois mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un avenant avec ladite société, fixant le nombre de manifes

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de sauvegarde Paris Boulogne Les Princes a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la convention d'occupation temporaire du domaine public conclue le 26 juin 2019 entre la ville de Paris et la société Stade Français Paris Gestion, relative à l'exploitation du stade Jean Bouin à Paris, ou à défaut, d'enjoindre à la ville de Paris de conclure dans le délai de trois mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un avenant avec ladite société, fixant le nombre de manifestations extra-sportives ainsi que les dates, durées et normes sonores applicables aux manifestations extra-sportives pouvant se dérouler dans l'enceinte du stade Jean Bouin en exécution de la convention du 26 juin 2019.

Par un jugement n° 1919938/4-3 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, l'association de sauvegarde Paris Boulogne Les Princes, représentée par Me Pouilhe, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la convention du 26 juin 2019 conclue entre la ville de Paris et la société Stade Français Paris Gestion, ou à défaut, de prononcer la résolution de cette convention ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la ville de Paris de conclure dans le délai de trois mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un avenant avec ladite société, conforme aux dispositions de l'article 3 de la délibération du conseil de Paris du 11 juin 2019 ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré du défaut d'habilitation de la maire à signer la convention litigieuse, dénaturé par les premiers juges, lesquels se sont bornés à vérifier la licéité de l'objet du contrat alors que son moyen n'était pas d'ordre public ;

- elle justifie d'intérêts lésés par la convention du 26 juin 2019 ;

- la maire de Paris, signataire de cette convention, a méconnu l'habilitation qui lui a été donnée à cette fin par la délibération du conseil de Paris du 11 juin 2019, dès lors que la convention n'expose pas les conditions dans lesquelles les évènements extra-sportifs bruyants de grande ampleur peuvent être organisés au sein du stade Jean Bouin, ni ne comporte d'indications sur la fréquence, la nature et l'organisation de ces évènements, ni enfin ne prévoit la mise en place de mécanismes de garantie concernant les nuisances sonores, la sécurité du public et l'accessibilité du quartier, en méconnaissance de l'article 3 de ladite délibération ;

- la convention litigieuse est affectée d'un vice du consentement dès lors que la maire de Paris n'était pas régulièrement habilitée à la signer ; elle doit donc être annulée ou, à défaut, régularisée par la conclusion d'un avenant.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association de sauvegarde Paris Boulogne Les Princes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance et la requête d'appel sont irrecevables dès lors, d'une part, que l'association requérante n'est pas représentée par une personne physique ayant qualité pour la représenter en justice et, d'autre part, que cette association ne justifie pas d'un intérêt à agir contre la convention d'occupation du domaine public litigieuse ;

- les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.

Un mémoire de l'association de sauvegarde Paris Boulogne Les Princes, représentée par Me Pouilhe, enregistré le 4 octobre 2022, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- et les observations de Me Moscardini, représentant la ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. La ville de Paris, propriétaire du stade Jean Bouin situé dans le seizième arrondissement de Paris, a lancé en mai 2018 une consultation en vue de la conclusion d'une convention d'occupation du domaine public portant sur cet équipement sportif, en application des dispositions de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Par une délibération n° 2019 DJS 155 des 11, 12, 13 et 14 juin 2019, affichée à l'hôtel de ville et transmise au représentant de l'État le 24 juin 2019, le conseil de Paris a notamment autorisé la maire de Paris à signer cette convention avec la société SFP Gestion. La convention a été signée le 26 juin 2019 et a fait l'objet d'un avis de publication au bulletin officiel de la ville de Paris du 12 juillet 2019. L'association de sauvegarde Paris Boulogne Les Princes demande à la cour d'annuler le jugement du 19 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation ou, à défaut, à la régularisation de cette convention.

Sur la régularité du jugement :

2. L'association de sauvegarde Paris Boulogne Les Princes soutient que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé dès lors qu'il ne répond pas au moyen tiré du défaut d'habilitation de la maire à signer la convention litigieuse, ce moyen ayant été selon elle dénaturé par les premiers juges. Toutefois, il ressort des termes de ce jugement que le tribunal a, comme il relève de son office, simplement procédé à la requalification du moyen soulevé, qui était bien tiré de ce que le contenu de la convention signée le 26 juin 2019 n'aurait pas respecté les prescriptions de la délibération du conseil de Paris des 11, 12, 13 et 14 juin 2019. En écartant ce moyen, au point 4 du jugement, les premiers juges ont nécessairement écarté l'argumentation subséquente de l'association, tirée d'un défaut d'habilitation de la maire de Paris à signer la convention litigieuse au motif que son contenu aurait méconnu les dispositions de la délibération susmentionnée. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Si le représentant de l'État dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui d'un recours de plein contentieux contre un contrat, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office.

4. L'association de sauvegarde Paris Boulogne Les Princes soutient qu'en signant la convention du 26 juin 2019, la maire de Paris a méconnu l'habilitation qui lui a été donnée par la délibération du conseil de Paris des 11, 12, 13 et 14 juin 2019, dès lors que la convention n'expose pas les conditions dans lesquelles les évènements extra-sportifs bruyants de grande ampleur peuvent être organisés au sein du stade Jean Bouin, ni ne comporte d'indications sur la fréquence, la nature et l'organisation de ces évènements, ni, enfin, ne prévoit la mise en place de mécanismes de garantie concernant les nuisances sonores, la sécurité du public et l'accessibilité du quartier, en méconnaissance de l'article 3 de ladite délibération. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l'article 1er de cette délibération que le conseil de Paris a approuvé la signature de la convention dont le texte lui était joint. Il a ainsi nécessairement approuvé par là-même le contenu de cette convention telle qu'elle lui a été présentée. La circonstance que l'article 3 de la même délibération prévoit que " Le Conseil de Paris demande que l'organisation d'évènements extra-sportifs bruyants de grande ampleur dans le stade Jean Bouin soit limitée dans son principe et que soient mis en place, dans ce cadre, des mécanismes de garantie visant à assurer la tranquillité des riverains particulièrement en matière de nuisances sonores, la sécurité aux abords du stade lors des manifestations à grand public et l'accessibilité du quartier pour les habitants et leurs visiteurs lors de tels évènements " ne saurait avoir pour effet d'imposer que le contenu de la convention, approuvé à l'article 1er de la même délibération, reprenne les termes de l'article 3 de cette délibération qui doit être compris, au regard de l'article 1er qui renvoie au texte signé, comme concernant des principes et mécanismes dont la mise en œuvre est distincte de l'exécution de la convention elle-même. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la maire de Paris aurait méconnu l'habilitation que lui a donné le conseil de Paris en signant la convention du 26 juin 2019, ni que le contenu de cette convention serait entaché d'irrégularité au regard de la délibération des 11, 12, 13 et 14 juin 2019. Elle n'est en conséquence fondée ni à demander l'annulation ou la résolution de cette convention, ni, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à la ville de Paris de conclure un avenant à cette convention.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de Paris, que l'association de sauvegarde Paris Boulogne Les Princes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'association de sauvegarde Paris Boulogne Les Princes et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 1 000 euros à la ville de Paris sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association de sauvegarde Paris Boulogne Les Princes est rejetée.

Article 2 : L'association de sauvegarde Paris Boulogne Les Princes versera la somme de 1 000 euros à la ville de Paris en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de sauvegarde Paris Boulogne Les Princes, à la société Stade Français Paris Gestion et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère,

- Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.

La rapporteure,

G. A...La présidente,

M. B...

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22PA00285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00285
Date de la décision : 15/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : POUILHE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-15;22pa00285 ?
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