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15/11/2022 | FRANCE | N°21PA02413

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 15 novembre 2022, 21PA02413


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 9 janvier 2018 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a refusé de l'enregistrer en qualité d'intervenante en prévention des risques professionnels ainsi que la décision du 22 avril 2018 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1806128 du 4 mars 2021, le tribunal administrati

f de Melun a, d'une part, annulé les décisions attaquées et d'autre part, enjo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 9 janvier 2018 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a refusé de l'enregistrer en qualité d'intervenante en prévention des risques professionnels ainsi que la décision du 22 avril 2018 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1806128 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé les décisions attaquées et d'autre part, enjoint au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France d'enregistrer Mme B... en qualité d'intervenante en prévention des risques professionnels dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1806128 du 4 mars 2021 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Melun.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont fait une inexacte application des dispositions des articles L. 4644-1 et D. 4644-6 code du travail en retenant que Mme B... remplissait les conditions de diplôme pour être enregistrée en qualité d'intervenante en prévention des risques professionnels ;

- les autres moyens soulevés par Mme B... en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2021, Mme B..., représentée par le cabinet Athon-Perez, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable pour tardiveté et dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen d'appel dirigé contre le jugement attaqué ;

- les moyens soulevés par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 20 décembre 2017, Mme B... a sollicité son enregistrement en qualité d'intervenante en prévention des risques professionnels (IPRP). Par une décision du 9 janvier 2018, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de diplôme ou d'expérience professionnelle prévues à l'article D. 4644-6 du code du travail. Par une décision du 22 avril 2018, la ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé par Mme B.... Par un jugement du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions du 9 janvier 2018 et 22 avril 2018 et a enjoint au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France d'enregistrer Mme B... en qualité qu'IPRP dans le délai de deux mois. La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 4644-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : " I. L'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise. (...). / A défaut, si les compétences dans l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces activités, l'employeur peut faire appel, après avis du comité social et économique, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l'autorité administrative disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail. (... )/ II. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. ". Aux termes de l'article D. 4644-6 du même code : " Le dossier de l'enregistrement prévu à l'article L. 4644-1 est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par lettre recommandée avec avis de réception. Il contient : 1° Les justificatifs attestant de la détention par le demandeur d'un diplôme d'ingénieur ou, d'un diplôme sanctionnant au moins deux ans d'études supérieures dans les domaines de la santé, de la sécurité ou de l'organisation du travail, d'un diplôme sanctionnant au moins trois ans d'études supérieures dans un domaine scientifique ou dans une matière relevant des sciences humaines et sociales et liés au travail ou d'une expérience professionnelle dans le domaine de la prévention des risques professionnels d'au moins cinq

ans ; (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a obtenu le 12 novembre 2015 un diplôme de responsable de gestion des ressources humaines délivré par le groupe Institut de Gestion Sociale et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles par un arrêté du ministre du travail du 30 août 2011 au niveau II, correspondant à l'obtention d'un diplôme de licence ou de master I. Il ressort de l'attestation de réussite en date du

29 octobre 2015 ainsi que de l'extrait du programme de scolarité versés aux débats que la formation suivie par la requérante comportait notamment des enseignements relatifs à la gestion des compétences, à l'administration du personnel, au recrutement, à la formation, au management du personnel mais également à la législation du travail dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail. En outre, Mme B... établit avoir réalisé, dans le cadre de sa formation, un mémoire de recherche de fin d'études portant sur la prévention des risques psychosociaux et le management de la performance sociale. Dès lors, le diplôme transmis par Mme B... à l'appui de sa demande d'enregistrement en qualité d'IPRP doit être regardé comme lié au travail et sanctionnant plus de deux années d'études supérieures dans le domaine de l'organisation du travail au sens des dispositions précitées. Par suite, en estimant que Mme B... ne remplissait pas les conditions de diplôme exigées pour obtenir son enregistrement en tant qu'IPRP, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France et la ministre du travail ont fait une inexacte application des dispositions de l'article D. 4644-6 du code du travail.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par Mme B..., que la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a, par le jugement attaqué, d'une part, annulé les décisions du 9 janvier 2018 et 22 avril 2018 et d'autre part, enjoint au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France d'enregistrer Mme B... en qualité d'IPRP dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à Mme D... B....

Copie en sera transmise au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère ;

- Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.

La rapporteure,

G. C...La présidente,

M. E...

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02413
Date de la décision : 15/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Gaëlle DÉGARDIN
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : CABINET ATHON-PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-15;21pa02413 ?
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