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14/11/2022 | FRANCE | N°21PA03311

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 14 novembre 2022, 21PA03311


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit procédé au rattrapage des rémunérations dont il a été indûment privé depuis la signature de son premier contrat de travail en date du 24 novembre 2014 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 81 082 euros ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires é

trangères de procéder au rattrapage des rémunérations à compter de la notification du jugement, sou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit procédé au rattrapage des rémunérations dont il a été indûment privé depuis la signature de son premier contrat de travail en date du 24 novembre 2014 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 81 082 euros ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder au rattrapage des rémunérations à compter de la notification du jugement, sous astreinte ;

4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle relative à la conformité de la politique de rémunération du ministère des affaires étrangères, qui résulte notamment du décret n° 2017-171 du 10 février 2017 modifiant et fixant l'échelonnement indiciaire afférent à divers corps et emplois de catégorie A de la fonction publique de l'Etat et du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat au principe de non-discrimination et à la clause 4 de l'accord-cadre annexé à la directive 1999/70 CE du 28 juin 1999 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1823206/5-3 du 14 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juin 2021 et 19 avril 2022, M. B..., représenté par Me Steinberg, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1823206/5-3 du 14 avril 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 81 082 euros en réparation du préjudice financier qu'il a subi du fait du refus du ministre des affaires étrangères de procéder au rattrapage des rémunérations dont il a été indûment privé depuis la signature de son contrat de travail le 24 novembre 2014, augmentée des intérêts de droit à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne :

- une question préjudicielle relative à la conformité de la politique de rémunération du ministère des affaires étrangères, qui résulte notamment du décret n° 2017-171 du 10 février 2017 modifiant et fixant l'échelonnement indiciaire afférent à divers corps et emplois de catégorie A de la fonction publique de l'Etat et du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au principe de non-discrimination et à la clause 4 de l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999, annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;

- une question préjudicielle en interprétation de la clause 4 de l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999, annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 rédigée comme suit : " La clause 4 de l'accord cadre doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle autorise, au titre de l'évaluation de la comparabilité des situations entre des travailleurs à durée déterminée et des travailleurs indéterminée, la prise en compte de critères fondés sur l'expérience, l'expertise et la teneur de poste desdits travailleurs ' " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'est pas signé par le président de la formation de jugement et le rapporteur, ni par le greffier d'audience en méconnaissance de l'article R 741-7 du code de justice administrative ;

- l'Etat a méconnu le principe d'égalité de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée tel que garanti par les stipulations de la clause 4 de l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999, annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 et par la Cour de justice de l'Union européenne ; le traitement discriminatoire dont il a fait l'objet ne peut être justifié par des raisons objectives dès lors que, d'une part, il n'existe aucune différence entre sa situation et celle des agents disposant du grade de conseiller des affaires étrangères et, d'autre part, le statut de fonctionnaire ainsi que les modalités d'accession à un corps de la fonction publique, en l'occurrence celui de secrétaire des affaires étrangères, ne serait constituer une telle raison objective susceptible de justifier l'inégalité de traitement entre un agent contractuel et les agents de la sous-direction du droit de l'Union européenne et du droit international économique disposant du grade de conseiller des affaires étrangères ;

- la faute commise par l'Etat est de nature à engager sa responsabilité ;

- il a subi un préjudice financier du fait de la politique de rémunération discriminatoire dont il a fait l'objet en sa qualité d'agent contractuel du ministère des affaires étrangères ; ce préjudice s'élève à 81 082 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- les observations de Me Steinberg, avocat de M. B...,

- et les observations de la représentante de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été recruté sous contrat à durée déterminée signé le 19 novembre 2014 pour exercer les fonctions de rédacteur auprès de la sous-direction du droit de l'Union européenne et du droit international économique au sein de la direction des affaires juridiques du ministère des affaires étrangères du 24 novembre 2014 au 31 août 2016. Son contrat de travail a été prolongé jusqu'au 31 août 2019. Par un courriel du 21 juin 2018, l'administration a proposé à M. B... une revalorisation de sa rémunération à hauteur de 4%. Par un courriel du 5 juillet 2018, l'intéressé a décliné cette proposition et a sollicité une augmentation de sa rémunération en vue d'obtenir la même rémunération que celles de certains de ses collègues, conseillers des affaires étrangères au sein de la direction des affaires juridiques. Par un courrier du 14 août 2018, reçu le 16 août suivant, M. B... a demandé à bénéficier d'un rattrapage de sa rémunération à compter du 24 novembre 2014. Sa demande a été implicitement rejetée. Par un jugement n° 1823206/5-3 du 14 avril 2021, dont relève appel M. B..., le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 81 082 euros en réparation du préjudice financier subi.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. "

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été signé, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée au requérant ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

4. D'une part, aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable à l'espèce : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, (...) sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ". Aux termes de l'article 20 de cette même loi : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. (...) ".

5. Aux termes de l'article 1er du décret 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel ".

6. D'autre part, aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version applicable à l'espèce : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : (...) 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. ". Selon l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, " la rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service ". Aux termes de l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. (...) La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée auprès du même employeur, en application des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, sous réserve que cette durée ait été effectuée de manière continue, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-4 ou de l'évolution des fonctions ".

7. Il résulte de l'instruction que la grille de cotation des postes des agents contractuels en administration centrale en vigueur de 2014 à 2019 prévoyait un salaire mensuel brut entre 2 935 euros et 3 327 euros pour les postes de rédacteur, entre 3 220 euros et 3 936 euros pour les rédacteurs expérimentés et entre 3 327 euros et 5 234 euros pour les experts. Il ressort des termes du contrat à durée déterminée conclu le 19 novembre 2014 par lequel M. B... a été engagé en qualité d'agent contractuel que sa rémunération annuelle brute était fixée à 35 220 euros annuels pendant la durée du contrat, à l'exclusion de toute indemnité autre que la prime de transport, les prestations familiales et le supplément familial de traitement.

8. M. B... soutient, eu égard à ses qualifications universitaires, à son expérience professionnelle, à la spécificité des fonctions qui lui ont été confiées depuis son recrutement en novembre 2014 et qui sont les mêmes que celles exercées par un conseiller des affaires étrangères occupant des fonctions de rédacteur, que sa rémunération aurait dû être équivalente à celle des conseillers des affaires étrangères, fonctionnaires de catégorie A, qu'il aurait dû également bénéficier du complément indemnitaire annuel prévu par l'article 1er du décret du 20 mai 2014 et que l'Etat a méconnu le principe d'égalité de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée tel que garanti par les stipulations de la clause 4 de l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999, annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 et par la Cour de justice de l'Union européenne.

9. Aux termes de la clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : " 1. Pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu'ils travaillent à durée déterminée, à moins qu'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives ". Cette clause, dans l'interprétation qu'en retient la Cour de justice de l'Union européenne, s'oppose aux inégalités de traitement dans les conditions d'emploi entre travailleurs à durée déterminée et travailleurs à durée indéterminée, sauf à ce que ces inégalités soient justifiées par des raisons objectives, qui requièrent que l'inégalité de traitement se fonde sur des éléments précis et concrets, pouvant résulter, notamment, de la nature particulière des tâches pour l'accomplissement desquelles des contrats à durée déterminée ont été conclus et des caractéristiques inhérentes à celles-ci ou, le cas échéant, de la poursuite d'un objectif légitime de politique sociale d'un État membre.

10. Toutefois, la différence de traitement entre les conseillers des affaires étrangères, fonctionnaires de catégorie A, dont la grille indiciaire est fixée par l'article 91 du décret du 10 février 2017 et qui peuvent bénéficier du complément indemnitaire annuel prévu par l'article 1er du décret du 20 mai 2014, et les agents contractuels du ministère des affaires étrangères dont la rémunération est fixée par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 n'est pas fonction de la durée déterminée ou indéterminée de la relation de travail. En particulier, si en vertu des dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 citées au point 6, la responsabilité ou la technicité spécifiques des fonctions exercées par les agents contractuels a vocation à être prise en compte dans le cadre de la rémunération fixée contractuellement, pour chaque agent, par l'autorité administrative, ce qui n'est pas le cas du traitement indiciaire des fonctionnaires. Dans ces conditions, la différence de traitement entre agents contractuels et agents titulaires qui peut résulter de l'octroi du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir prévu par l'article 1er du décret du 20 mai 2014 est sans lien avec les conditions d'emploi à durée déterminée ou indéterminée des agents concernés. Au surplus, la différence de traitement entre agents contractuels et agents titulaires résulte des caractéristiques inhérentes à la carrière des fonctionnaires et au principe de leur recrutement pour occuper des emplois publics permanents, lequel poursuit un objectif légitime. Dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de la clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

11. Il ressort des points 4 à 10 que l'Etat n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en refusant d'accorder à M. B... un rattrapage de sa rémunération calculé par rapport au traitement indiciaire des conseillers des affaires étrangères et du complément indemnitaire annuel perçu par ces derniers. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. B... doivent être rejetées.

12. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.

La rapporteure,

V. C... Le président,

F. HO SI FAT

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03311
Date de la décision : 14/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : STEINBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-14;21pa03311 ?
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