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10/11/2022 | FRANCE | N°21PA04127

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 novembre 2022, 21PA04127


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2101661 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par u

ne requête enregistrée le 21 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Delorme, demande à la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2101661 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Delorme, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101661 du 20 mai 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2019 du préfet de police ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ;

6°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions alors codifiées au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 9 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 22 janvier 1984 à Dabou (Côte d'Ivoire), est entré en France en mai 2016. Alors que sa demande d'asile a été rejetée et qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre le 29 décembre 2017, il a sollicité, en juillet 2019, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 décembre 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A... relève appel du jugement du 20 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".

3. Pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour, le préfet de police s'est fondé, notamment, sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis le 28 octobre 2019 et a relevé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester l'appréciation de sa situation au regard des conditions posées par les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à laquelle s'est ainsi livré l'autorité préfectorale, M. A... fait valoir qu'il souffre de troubles du sommeil et d'un syndrome post-traumatique, pour lequel il est fait l'objet d'un suivi médical sur le territoire français. Il produit un certificat médical en date du 12 février 2020, signé par un médecin du centre médico-psychologique Françoise Minkowska, selon lequel M. A... y est suivi " pour des troubles importants du sommeil avec par moment des crises de larmes en rapport avec une situation sociale et personnelle précaire (...) la poursuite de la prise en charge est indispensable, toute interruption prématurée de celle-ci, pour une durée d'au moins deux ans, risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé ". Toutefois, ce seul document, au demeurant peu circonstancié sur le risque des conséquences alléguées, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Au surplus, alors que le préfet de police produit la liste des médicaments essentiels disponibles en Côte d'Ivoire, dont il ressort que des antipsychotiques, des antidépresseurs et des somnifères y sont commercialisés, M. A... n'établit pas, en se référant à des éléments généraux sur l'état du système de santé en Côte d'Ivoire, qu'il ne pourrait pas recevoir un traitement adapté dans ce pays. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article

L. 511- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ". Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

5. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 3, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, il est en situation précaire en France et d'autre part, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, où réside l'ensemble de sa fratrie, auprès de laquelle il pourrait trouver du soutien, ainsi que le préfet de police le fait valoir sans être contesté, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

7. M. A... soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, l'arrêt des soins dont il a besoin et la dégradation de son état de santé entraîneraient pour lui des traitements inhumains et dégradants au sens de ces stipulations. Toutefois, pour les mêmes motifs de ceux énoncés au point 3, ce moyen doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022.

La rapporteure,

C. C...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA04127 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04127
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : DELORME

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-10;21pa04127 ?
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