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10/11/2022 | FRANCE | N°20PA01785

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 novembre 2022, 20PA01785


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Eurl Agence de sécurité privée SCLS a demandé au tribunal administratif de Melun de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, de la cotisation de taxe d'apprentissage de l'année 2015 ainsi que la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés de l'exercice 2014 auxquels elle a été assujettie.

Par un jugement n° 1801568 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Melun l'a déchargée des rap

pels de taxe sur la valeur ajoutée et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Eurl Agence de sécurité privée SCLS a demandé au tribunal administratif de Melun de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, de la cotisation de taxe d'apprentissage de l'année 2015 ainsi que la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés de l'exercice 2014 auxquels elle a été assujettie.

Par un jugement n° 1801568 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Melun l'a déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet 2020 et 30 août 2021, l'Eurl Agence de sécurité privée SCLS, représentée par Me Labetoule, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1801568 du 28 mai 2020 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de l'intégralité des impositions supplémentaires et pénalités résultant de la vérification de sa comptabilité des exercices 2013, 2014 et 2015 ;

2°) de prononcer la décharge de l'ensemble de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

- l'avis de vérification, non plus que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, ne lui ont été régulièrement notifiés avant que ne commencent les opérations de vérification en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration n'établit pas que les agents ayant exercé le droit de communication auprès de ses établissements bancaires et des URSSAF étaient compétents pour ce faire ;

- elle a été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur en ce qui concerne les documents obtenus par l'administration dans l'exercice de son droit de communication ;

- les avis de mise en recouvrement sont irréguliers pour ne pas satisfaire aux règles prévues par les articles L. 256 et L. 257 A du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne le bien-fondé des suppléments d'imposition :

- en retenant les créances clients au 31 décembre 2013 pour reconstituer son résultat de l'exercice 2014, le vérificateur a méconnu le principe de spécialité des exercices ;

- le calcul du vérificateur est erroné en ce qu'il aurait dû, pour reconstituer le résultat de l'exercice 2014, ajouter les créances clients au 31 décembre 2014 et extourner les créances clients constituées au 1er janvier 2014 ;

- elle s'est spontanément acquittée de la taxe d'apprentissage due au titre de l'année 2015.

En ce qui concerne les pénalités :

- les pénalités sont infondées en conséquence du mal-fondé des rectifications ;

- la majoration de 40 % de ses droits supplémentaires d'impôt sur les sociétés de l'exercice 2014 est infondée dès lors qu'elle n'a pas été destinataire d'une mise en demeure de déclarer ;

- l'administration n'était pas fondée à lui infliger une amende pour factures de complaisance.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 14 août 2020 et 12 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête, recevable en ce qui concerne les seules impositions dont la décharge a été demandée au tribunal administratif de Melun, en faisant valoir que les moyens qu'y soulève la société appelante sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'Eurl Agence de sécurité privée SCLS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de ses exercices 2013, 2014 et 2015 au terme de laquelle l'administration, par proposition de rectification du 13 décembre 2016, lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe d'apprentissage et de taxes annexes représentant un montant, en droits et majorations, de 139 374 euros. Elle a demandé, le 28 février 2018, au tribunal administratif de Melun de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, de la cotisation de taxe d'apprentissage de l'année 2015 et de réduire les suppléments d'impôt sur les sociétés de l'exercice 2014 auxquels elle a été assujettie. Par un jugement n° 1801568 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Melun l'a déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée susmentionnés et a rejeté le surplus de sa demande. Par sa requête, l'Eurl Agence de sécurité privée SCLS relève appel du jugement du 28 mai 2020 en tant que le tribunal a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires et pénalités résultant de la vérification de sa comptabilité des exercices 2013, 2014 et 2015.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que par un avis de dégrèvement du 14 août 2020, postérieur à l'introduction de la requête, l'administration, tirant à titre gracieux les conséquence du jugement du tribunal de Melun, a prononcé un dégrèvement d'office d'un montant 14 166 euros correspondant aux pénalités relatives aux factures dont ce tribunal, considérant qu'elles ne présentaient pas de caractère de complaisance, avait déchargé la société des rappels de droits de taxe sur la valeur correspondants. Par suite et en tout état de cause, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de ce montant.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la présentation de conclusions nouvelles en appel :

3. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'Eurl Agence de sécurité privée SCLS s'est bornée à solliciter du tribunal administratif de Melun, outre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée des années 2014 et 2015 dont elle a été déchargée, la décharge de la taxe d'apprentissage de l'année 2015 pour un montant de 2 127 euros et le plafonnement du rehaussement de ses résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2014 au montant de 17 268 euros ce qui correspond à une demande de décharge de 14 405 euros en droits et 6 857 euros en intérêts et pénalités. Le contribuable ne pouvant demander en cause d'appel la décharge d'un montant excédant celui réclamé aux juges de première instance, les conclusions à fin de décharge qui excèdent le montant de 23 289 euros sont, ainsi que le fait à bon droit valoir le ministre, irrecevables.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

4. En premier lieu, l'article L. 47 du livre des procédures fiscales dispose que : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. / (...) / L'avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l'administration fiscale ou lui être remise sur simple demande (...) ".

5. La société appelante soutient que la procédure d'imposition serait irrégulière dès lors qu'elle n'a pas eu notification de l'avis de vérification non plus que de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié avant que ne commencent les opérations de vérification. Cependant, il résulte de l'instruction, et notamment des mentions claires, précises et concordantes que comporte l'accusé de réception produit en défense par le ministre, que l'avis n° 3927-SD du 15 juin 2016 prévoyant une première intervention le 8 juillet suivant a été présenté le 17 juin 2016 à l'adresse connue de la société et qu'il a été retourné au service le 5 juillet 2016 avec la mention " pli avisé et non réclamé " en sorte qu'elle est réputée en avoir eu connaissance à la date de sa présentation. Cet avis mentionnait par ailleurs le lien internet permettant de consulter la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ainsi que la possibilité alternative d'un envoi papier sur demande du contribuable. Au surplus et en tout état de cause, un courrier annexant cet avis a été de nouveau adressé à la société le 11 juillet 2016 et elle en a accusé réception le 18 juillet suivant, avant que ne commencent, le 5 septembre 2016, date de remise des fichiers des écritures comptables, les opérations de vérification. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R*81-1 du livre des procédures fiscales : " Le droit de communication défini à l'article L. 81 est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie C agissant sur l'ensemble du territoire métropolitain et des départements et régions d'outre-mer, pour l'exercice de leurs missions d'établissement de l'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes ".

7. L'administration ayant exercé son droit de communication auprès des établissements bancaires tenant ses comptes le 7 septembre 2016 ainsi qu'auprès des URSSAF le 19 septembre 2016, la société appelante soutient qu'il n'est pas établi que les agents l'ayant exercé auraient été compétents. Il résulte toutefois de l'instruction et notamment des demandes de communication versées aux débats par le ministre que les droits de communication auprès des URSSAF et des établissements bancaires ont été respectivement mis en œuvre par M. A... I..., inspecteur des Finances Publiques en poste à la DIRCOFI d'Île-de-France (fonctionnaire de catégorie A), et par Mme H... B..., contrôleuse principale des Finances Publiques en poste à la direction nationale d'enquête fiscales (fonctionnaire de catégorie B). Si la société appelante soutient par ailleurs en réplique qu'une demande a également été faite le 5 octobre 2016 auprès de sa banque aux fins d'obtenir des copies de chèques, de virements ainsi que les cartons de signature sans que l'administration justifie de la compétence de l'agent ayant procédé à cette demande, il résulte de l'instruction, notamment des mentions de la proposition de rectification, qui ne sont pas sérieusement contestées, que cette demande de communication du 5 octobre 2016 n'a donné lieu à aucune réponse susceptible d'avoir été exploitée par le service pour asseoir les impositions en litige. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'exercice du droit de communication ne peut, par suite, qu'être écarté.

8. En troisième lieu, si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en œuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée. Lorsque, faisant usage de son droit de communication, l'administration consulte au cours d'une vérification des documents ou pièces comptables détenus par un tiers, elle n'est pas tenue de soumettre leur examen à un débat oral et contradictoire avec le contribuable lorsque ces documents ou pièces comptables ne constituent pas un élément de la comptabilité de l'entreprise vérifiée.

9. La société appelante soutient que la procédure d'imposition est viciée dès lors qu'elle n'a pas pu bénéficier d'un débat oral et contradictoire en ce qui concerne les documents que l'administration a obtenus par le biais de l'exercice de son droit de communication. Toutefois, ni les informations communiquées par les URSSAF et portant sur la date d'immatriculation de la société, le nombre de ses salariés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015, le montant des salaires et cotisations payés pendant cette période et les extraits des bordereaux URSSAF et indications des taxations d'office éventuelles pour cette période, ni les relevés bancaires obtenus par l'administration ne constituent des éléments de la comptabilité de l'entreprise. En tout état de cause, ces documents ont été obtenus les 15, 20 et 27 septembre 2016 et la société appelante, qui a bénéficié d'une réunion de synthèse le 9 décembre 2016, n'établit pas, ainsi qu'il le lui incombe en l'espèce, que le vérificateur se serait refusé à un échange de vue sur ces documents.

10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public (...) " et aux termes de l'article L. 257 A du même livre : " Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure de payer peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable public compétent, par les agents du service ayant reçu délégation ".

11. Il résulte de l'examen des avis de mise en recouvrement des 30 et 31 mai 2017 qu'ils sont signés et comportent le nom de l'agent les ayant rendus exécutoires, à savoir Mme F... E..., contrôleure des finances publiques et habilitée par délégation du comptable public du 8 novembre 2016 publiée au registre des actes administratifs du Val-de-Marne n° 21 du 1er au 15 novembre 2016 et M. G... D..., contrôleur principal des finances publiques, lui aussi habilité par le même arrêté. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'habilitation conférée à ces agents inclut, comme prévu par l'article 4 de l'arrêté du

8 novembre 2016, la signature des avis de mise recouvrement. Par suite, le moyen tiré de ce que les avis de mise recouvrement seraient irréguliers pour ne pas satisfaire aux règles définies aux articles L. 256 et L. 257 A du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Sur les suppléments d'impôt sur les sociétés de l'exercice 2014 :

12. Il résulte d'une part de l'instruction que les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels l'Eurl Agence de sécurité privée SCLS a été assujettie au titre de l'exercice 2014 ont été effectués selon la procédure de taxation d'office prévue par les articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales faute pour celle-ci d'avoir déposé sa déclaration de résultats dans les trente jours suivant la mise en demeure qui lui a été adressée, en sorte que la charge de la preuve du caractère exagéré de cette imposition supplémentaire lui incombe.

13. Il résulte d'autre part de l'instruction que l'administration fiscale a estimé que la comptabilité de la société requérante ne pouvait être regardée comme sincère et probante et l'a, par suite, rejetée. Pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société au titre de l'exercice clos en 2014, elle s'est fondée sur les encaissements bancaires, augmentés des créances sur la clientèle figurant au bilan d'ouverture et diminués des créances sur la clientèle figurant au bilan de clôture.

14. En premier lieu, la société appelante ne peut sérieusement soutenir que le vérificateur aurait méconnu le principe de spécialité des exercices en ajoutant aux résultats de l'exercice 2014 les créances sur la clientèle figurant au bilan de clôture de l'exercice 2013 dans la mesure où ce compte est, en vertu des règles de la comptabilité, mécaniquement repris au bilan d'ouverture de l'exercice 2014.

15. En second lieu, la société appelante n'est pas davantage fondée à soutenir que le vérificateur aurait dû ajouter aux encaissements les créances sur la clientèle au 31 décembre 2014 et extourner les créances au 1er janvier 2014, le résultat ne pouvant qu'être calculé en ajoutant aux encaissements la variation du solde du compte " créances sur la clientèle ", laquelle se calcule en soustrayant au solde initial le solde final. En tout état de cause, l'Eurl Agence de sécurité privée SCLS n'établit pas que la méthode mise en œuvre par le vérificateur aboutirait à une double imposition.

Sur la cotisation de taxe d'apprentissage de l'année 2015 :

16. Si la société appelante soutient qu'elle s'est spontanément acquittée de la taxe litigieuse pour un montant de 2 127 euros, elle ne l'établit pas en se bornant à produire un bordereau destiné au paiement de la taxe et le talon d'un chèque qui aurait été destiné au paiement de la taxe.

En ce qui concerne les pénalités :

17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 de l'arrêt que l'Eurl Agence de sécurité privée SCLS n'est recevable à contester que la seule pénalité de 40 % prévue au b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts qui lui a été infligée concernant l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 2014.

18. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit que la société appelante n'est pas fondée à soutenir qu'elle doit être déchargée de la pénalité litigieuse en conséquence du caractère infondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie.

19. En troisième lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) ".

20. Si la société appelante soutient qu'elle n'a pas été destinataire d'une mise en demeure de déclarer ses résultats de l'exercice 2014, un tel moyen doit être écarté comme manquant en fait dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'une mise en demeure lui a été envoyée le 28 décembre 2015 et qu'elle l'a réceptionnée le 31 décembre 2015, cependant qu'elle n'a remis sa liasse fiscale que le 8 mars 2016.

21. Il résulte de tout ce qui précède que l'Eurl Agence de sécurité privée SCLS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'apprentissage de l'année 2015 et à la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés de l'exercice 2014 auxquels elle a été assujettie.

Sur les frais du procès :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société appelante la somme qu'elle lui réclame sur leur fondement.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence d'un montant de 14 166 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Eurl Agence de sécurité privée SCLS est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Eurl Agence de Sécurité privée SCLS et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques (Direction de contrôle fiscale d'Île-de-France).

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Perroy, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.

Le rapporteur,

G. C...

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA0178502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01785
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : LABETOULE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-10;20pa01785 ?
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