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10/11/2022 | FRANCE | N°20PA01782

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 novembre 2022, 20PA01782


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Melun de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ensemble les pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1801606 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2020, M. et Mme A..., représentés par Me L

abetoule, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1801606 du 28 mai 2020 du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Melun de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ensemble les pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1801606 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2020, M. et Mme A..., représentés par Me Labetoule, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1801606 du 28 mai 2020 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification ne leur ayant pas été notifiée, la procédure d'imposition est irrégulière ;

- l'administration était tenue de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts ;

- l'administration ne rapporte pas la preuve que les sommes en litige ont été appréhendées par M. A..., faute notamment d'établir son enrichissement et alors qu'elles résultent d'une reconstitution de recettes, laquelle est forcément aléatoire ;

- les sommes litigieuse excèdent en tout état de cause les fonds disponibles de la société Agence de sécurité privée SCLS ;

- le quantum des distributions est erroné puisque, d'une part, en retenant les créances clients au 31 décembre 2013 pour reconstituer le résultat de l'exercice 2014, le vérificateur a méconnu le principe de spécialité des exercices et, d'autre part, parce qu'il aurait dû, pour reconstituer le résultat de l'exercice 2014, ajouter les créances clients au 31 décembre 2014 et extourner les créances clients constituées au 1er janvier 2014 ;

- les pénalités sont infondées en conséquence du caractère mal fondé des rectifications en litige.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens qu'y soulèvent les appelants sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue de la vérification de comptabilité de l'Eurl Agence de sécurité privée SCLS, dont M. A... est le gérant et l'associé unique, l'administration fiscale a notamment notifié à cette société, par une proposition de rectification en date du 13 décembre 2016, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et 2014. Par une proposition de rectification en date du 14 décembre 2016, l'administration a tiré les conséquences de ces rectifications sur l'imposition personnelle de M. A..., en imposant entre ses mains, au titre de l'année 2014, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des revenus réputés distribués en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Les époux A... ont demandé, le 28 février 2018, au tribunal administratif de Melun de les décharger de ces impositions supplémentaires. Par leur requête, M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 28 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de procédure :

2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait irrégulière faute pour l'administration d'avoir notifié aux époux A... la proposition de rectification doit être écarté comme manquant en fait puisqu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'accusé de réception produit en défense, qu'ils ont réceptionné la proposition de rectification du 14 décembre 2016 le 15 décembre suivant.

3. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article 117 du code général des impôts que si l'administration s'abstient d'inviter une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d'un excédent de distribution qu'elle a constaté, cette abstention a seulement pour effet de la priver de la possibilité d'assujettir cette personne morale à la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts à raison des sommes correspondantes, mais est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que l'administration, compte tenu des renseignements dont elle dispose, est en mesure d'identifier. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration était tenue de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article 117 du code général des impôts doit être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions supplémentaires :

4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ".

Sur le quantum des revenus distribués :

5. Les requérants, à qui incombe la charge d'établir le caractère exagéré du montant des distributions en litige pour s'être abstenus de répondre à la proposition de rectification, en contestent le quantum en soutenant, d'une part, qu'en retenant les créances clients au 31 décembre 2013 pour reconstituer le résultat de l'exercice 2014, le vérificateur a méconnu le principe de spécialité des exercices et, d'autre part, qu'il aurait dû, pour reconstituer le résultat de l'exercice 2014, ajouter les créances clients au 31 décembre 2014 et extourner les créances clients constituées au 1er janvier 2014.

6. Il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires de la société distributrice au titre de l'exercice clos en 2014 a été établi à partir des encaissements bancaires, augmentés des créances sur la clientèle figurant au bilan d'ouverture et diminués des créances sur la clientèle figurant au bilan de clôture. D'une part, il ne saurait être sérieusement soutenu que le vérificateur aurait méconnu le principe de spécialité des exercices en ajoutant aux résultats de l'exercice 2014 les créances sur la clientèle figurant au bilan de clôture de l'exercice 2013 dans la mesure où ce compte est, en vertu des règles de la comptabilité, mécaniquement repris au bilan d'ouverture de l'exercice 2014. D'autre part, les appelants ne sont pas davantage fondés à soutenir que le vérificateur aurait dû ajouter aux encaissements les créances sur la clientèle au 31 décembre 2014 et extourner les créances au 1er janvier 2014, le résultat ne pouvant qu'être calculé en ajoutant aux encaissements la variation du solde du compte " créances sur la clientèle ", laquelle se calcule en soustrayant au solde initial le solde final.

Sur l'appréhension des revenus distribués :

7. Il résulte de l'instruction que l'administration, en relevant que M. A... était le gérant de droit et de fait de l'Eurl Agence de sécurité privée SCLS dont il était par ailleurs l'unique associé, établit que l'intéressé était le seul maître de l'affaire. Cela suffit à regarder M. A... comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, par la société en cause, sans qu'il soit besoin à l'administration de rechercher et d'établir s'il y a eu enrichissement personnel de l'intéressé, ni de mettre préalablement en œuvre, ainsi qu'il a été dit au point 3, la procédure de l'article 117 du code général des impôts. Les appelants ne renversent pas cette présomption en se prévalant d'une part, de ce que les fonds de la société disponibles étaient inférieurs aux distributions dans la mesure où cette présomption légale porte, en vertu des dispositions de l'article 110 du code général des impôts, sur les bénéfices rectifiés et non sur les bénéficies déclarés et, d'autre part, de ce que les distributions ont été établies après une reconstitution de recettes, cette circonstance étant sans influence sur le régime de preuve de l'appréhension de la distribution. En tout état de cause, M. et Mme A... ne peuvent utilement invoquer la doctrine BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 n° 110 du 22 août 2017 dès lors, notamment, qu'elle se rapporte exclusivement à la procédure d'imposition.

En ce qui concerne les pénalités :

8. Si les appelants soutiennent que les pénalités qui leur ont été infligées sont infondées en conséquence du caractère infondé des suppléments d'imposition, un tel moyen doit être écarté au vu de ce qui a précédemment été dit.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux appelants la somme qu'ils lui réclament sur leur fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques (Direction de contrôle fiscale d'Île-de-France).

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.

Le rapporteur,

G. B...

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA0178202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01782
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : LABETOULE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-10;20pa01782 ?
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