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28/10/2022 | FRANCE | N°22PA02405

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 octobre 2022, 22PA02405


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... a demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2117875 du 26 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 m...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... a demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2117875 du 26 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. D..., représenté par Me Weinberg, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2117875 du 26 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer son passeport en cours de validité ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à titre principal, de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de vingt-cinq euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a omis de statuer sur les moyens tirés de la violation du droit à être entendu et de l'erreur de droit ayant entaché la décision portant obligation de quitter le territoire ; - le magistrat désigné a omis de statuer sur les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé, du défaut de motivation et de l'erreur de fait ayant entaché la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire ; - le magistrat désigné a omis de statuer sur les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé, du défaut de motivation en fait et de l'erreur de fait ayant entaché la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - le jugement est entaché de plusieurs erreurs de fait. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : - la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'erreurs de fait et de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'erreurs de fait et de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 novembre 2021, M. D..., ressortissant guinéen né le 26 mars 1987 à Kankan (Guinée), a été interpellé par les services de police de la Seine-Saint-Denis (Aubervilliers), puis placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires en réunion sur la voie publique. Par un arrêté pris le lendemain, sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, au motif que l'intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. M. D... relève régulièrement appel du jugement n° 2117875 du 26 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2021 précité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Dans le cadre de ses écritures le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Au regard des termes de l'arrêté attaqué, il apparaît que le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment retenu comme motifs pour justifier sa décision que M. D... n'a jamais effectué aucune démarche administrative et n'a, en conséquence, pas démontré sa volonté de régulariser sa situation au regard du droit au séjour, que sa demande d'admission au titre de l'asile a fait l'objet d'un rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 10 mai 2015 notifié le 26 juin 2015, confirmé par arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 12 février 2016 notifié le 17 février 2016, et qu'il n'établissait pas l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France. 3. Or, il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à la notification de l'arrêté attaqué l'intéressé a sollicité auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande de titre de séjour en sa qualité de membre de famille de réfugié, sa fille C... née le 14 janvier 2019 s'étant vue reconnaître par l'intermédiaire de ses parents et représentants légaux, Mme E... N'Doumbouya et M. D..., la qualité de réfugiée par une décision de la CNDA en date du 23 juillet 2021. Par ailleurs, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 30 novembre 2021 relative à la contestation de l'arrêté de placement en rétention pris le même jour que l'arrêté attaqué relève que l'intéressé avait déposé une demande de rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour qui était accompagnée de pièces justificatives, notamment la copie du passeport de l'intéressé, de tous les justificatifs de domicile utiles, des actes de naissance de trois enfants mineurs en France et de certificats de scolarité et qu'il avait obtenu un rendez-vous pour le 22 janvier 2022 auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Enfin, lors de son audition, suite à son interpellation par les services de police de la Seine-Saint-Denis (Aubervilliers) et son placement en garde à vue pour des faits de violences volontaires en réunion sur la voie publique le 27 novembre 2021, l'intéressé a indiqué dans un procès-verbal en date du 28 novembre suivant qu'il avait effectué des démarches pour obtenir un titre de séjour et que la situation de sa fille était régularisée. Il résulte de ce qui précède que ces informations ne pouvaient être méconnues par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a, en conséquence, pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D.... 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que M. D... est fondé à demander l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ainsi que celle de l'arrêté du 28 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ces motifs, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D... en lien avec la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E :Article 1er : Le jugement n° 2117875 du 26 avril 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 28 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. D... la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président,- Mme Boizot, première conseillère,- Mme Lorin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 octobre 2022. La rapporteure, S. B...Le président, S. CARRERE La greffière, C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 22PA02405 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02405
Date de la décision : 28/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : WEINBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-28;22pa02405 ?
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