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28/10/2022 | FRANCE | N°22PA00466

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 octobre 2022, 22PA00466


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler le compte-rendu, en date du 6 décembre 2018, de son entretien professionnel pour l'année 2018, ainsi que les décisions implicites de refus nées du silence gardé par le département de la Seine-Saint-Denis sur ses demandes, en dates du 18 décembre 2018 et du 16 avril 2019, de révision de ce compte-rendu d'entretien. Par un jugement n° 1908036 du 3 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montr

euil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour : ...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler le compte-rendu, en date du 6 décembre 2018, de son entretien professionnel pour l'année 2018, ainsi que les décisions implicites de refus nées du silence gardé par le département de la Seine-Saint-Denis sur ses demandes, en dates du 18 décembre 2018 et du 16 avril 2019, de révision de ce compte-rendu d'entretien. Par un jugement n° 1908036 du 3 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 février 2022 Mme E..., représentée par Me Dutheuil-Lécouvé, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1908036 du 3 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation du compte-rendu, en date du 6 décembre 2018, de son entretien professionnel pour l'année 2018, ainsi que les décisions implicites de refus nées du silence gardé par le département de la Seine-Saint-Denis sur ses demandes de révision en dates du 18 décembre 2018 et du 16 avril 2019 ; 2°) d'annuler ce compte-rendu, ensemble les décisions implicites refusant de le réviser ; 3°) d'enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de réaliser un nouvel entretien professionnel au titre de l'année 2018 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont écarté à tort l'acquiescement aux faits correspondant à l'absence de contradictoire motivé par un défaut de communication de trois rapports internes sur lesquels s'est fondé l'entretien ; - le jugement est entaché d'erreurs de fait, d'erreurs manifeste d'appréciation ainsi que d'une erreur de droit ; - le compte-rendu d'entretien en litige comme les décisions implicites de rejet ne sont pas motivés ; - l'entretien professionnel n'a pas été réalisé par son supérieur hiérarchique direct en méconnaissance des dispositions des articles 76 de la loi du 26 janvier 1984 et 2 du décret du 16 décembre 2014 ; - le compte-rendu d'entretien est entaché d'erreurs de fait et d'erreurs manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022 le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Pichon, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme E... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 ; - le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme E..., assistante socio-éducative principale affectée depuis le 8 avril 2013 à la circonscription du service social de Rosny-sous-Bois, relevant de la direction de la prévention de l'action sociale du département de la Seine-Saint-Denis, a demandé devant le tribunal administratif de Montreuil l'annulation de son compte-rendu d'entretien professionnel pour 2018, en date du 6 décembre 2018, ensemble les deux décisions résultant du silence gardé par l'administration sur ses demandes de révision de ce compte-rendu présentées le 18 décembre 2018 et le 16 avril 2019. Par un jugement n° 1908036 en date du 3 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Mme E... relève régulièrement appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement : 2. Dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des décisions en litige. Par suite, Mme E... ne peut utilement soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreurs de fait, de droit et manifeste d'appréciation, et ont à tort écarté l'acquiescement aux faits pour demander l'annulation du jugement entrepris. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 3. En premier lieu, Mme E... soutient que l'entretien professionnel du 6 décembre 2018 n'a pas été réalisé par une autorité compétente, à savoir son supérieur hiérarchique direct, et ce en méconnaissance des dispositions des articles 76 de la loi du 26 janvier 1984 et 2 du décret du 16 décembre 2014. 4. D'une part, aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 visée ci-dessus : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte-rendu. " Cette obligation est reprise au sein de l'article 2 du décret du 16 décembre 2014 visé ci-dessus qui dispose que : " (...) L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct (...). ". 5. D'autre part, selon l'article 1er du décret du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs visé ci-dessus : " Les conseillers territoriaux socio-éducatifs constituent un cadre d'emplois social de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. / Ce cadre d'emplois comprend les grades de conseiller socio-éducatif, de conseiller supérieur socio-éducatif et de conseiller hors classe socio-éducatif. ". L'article 2 de ce décret précise que : " I- Les membres du cadre d'emplois participent à l'élaboration des projets thérapeutiques, éducatifs ou pédagogiques mis en œuvre dans les services des collectivités territoriales et de leur établissement. Ils ont pour mission d'encadrer notamment les personnels sociaux et éducatifs de l'établissement ou du service de la collectivité. / (...) / Dans les départements, ils peuvent occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique. / Les responsables de circonscription sont chargés, dans leur circonscription d'action sanitaire et sociale, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale du département, de définir les besoins et de mettre en œuvre la politique du département dans les secteurs qui sont de la compétence en matière sanitaire et social et d'encadrer ou de coordonner l'action des agents du département travaillent dans le secteur sanitaire et social / (...) / II. Les fonctionnaires du grade de conseiller supérieur socio-éducatif exercent des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des fonctionnaires du grade inférieur du cadre d'emplois et les personnels sociaux et éducatifs, et à diriger une ou plusieurs circonscriptions d'action sociale ou services d'importance équivalente dans un établissement ou une collectivité (...). ". 6. Si le compte-rendu d'entretien professionnel en litige ne comporte ni le prénom et le nom de l'évaluateur ni sa fonction mais seulement sa signature, il n'est pas sérieusement contesté que c'est Mme D..., la supérieure hiérarchique directe de Mme E..., responsable adjointe de la circonscription de Rosny-sous-Bois, qui a conduit l'entretien. En effet, la requérante indique elle-même dans sa demande de révision en date du 18 décembre 2018 que Mme D... s'est appuyée tout au long de l'entretien sur trois rapports rédigés par ses soins et ceux de sa hiérarchie pour établir le compte-rendu d'entretien professionnel et qu'au regard du contexte professionnel difficile dans lequel elle avait évolué avant sa reprise du travail en novembre 2017, il apparaissait malvenu que cette dernière mentionne les termes " Mme A... " dans les appréciations littérales écrites en lieu et place de son patronyme complet. Par ailleurs, la fiche de poste de la requérante précise que son supérieur hiérarchique direct est le ou la responsable adjoint(e) de circonscription ou le/la responsable de circonscription s'il n'y a pas d'adjoint(e). Or, il ressort des termes de l'arrêté d'affectation de Mme D... en date du 12 décembre 2017 que cette dernière était bien à la date d'évaluation la responsable adjointe de la circonscription du service social départemental de Rosny-sous-Bois relevant de la direction de la prévention et de l'action sociale dans laquelle était affectée la requérante. En tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le détenteur du pouvoir hiérarchique bénéficie d'une délégation de signature pour viser les comptes-rendus de ses agents. Au regard des éléments précités et nonobstant la circonstance que le nom et la qualité de l'auteur de la notation ne figurent pas sur le compte-rendu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige, soulevé pour la première fois en appel par Mme E..., doit être écarté. 7. En deuxième lieu, la requérante fait valoir que les décisions attaquées souffrent d'un défaut de motivation au regard des 6° et 8° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 8. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". 9. Les comptes-rendus d'entretien professionnel et les décisions refusant de réviser une notation n'étant pas au nombre des actes soumis à une obligation de motivation par les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, Mme E... ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour critiquer le caractère suffisant de la motivation de son évaluation professionnelle. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 10. En premier lieu, si Mme E... conteste au sein du cartouche C intitulé " qualités relationnelles de l'agent ", le contenu de la rubrique " points à améliorer " qui retient à ce titre " l'écoute de l'usager, du cadre hiérarchique et des partenaires, la réserve, le calme, l'empathie et la communication professionnelle " au motif que ces appréciations conduisent à remettre en cause sa légitimité à exercer son métier et que les qualités à améliorer constituent le fondement même de sa profession et de son éthique, en se bornant à de simples allégations, non assorties d'éléments, l'intéressée n'apporte aucune preuve que cette appréciation reposerait sur des faits inexacts ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation nonobstant la circonstance que le notateur ait relevé " au titre des faits marquants de l'année " une amélioration dans la gestion de situations sociales diverses et complexes. En effet, ces deux assertions qui impliquent que la requérante doit veiller à améliorer ces points au long cours, ne sont pas incompatibles. Par ailleurs, les mentions contestées sont cohérentes avec la fixation, pour 2018, de l'objectif d'accompagnement des demandeurs d'emploi, qui, selon les mentions figurant dans le cartouche B du compte-rendu, n'a été que partiellement atteint. La circonstance que le service était en reprise d'activité en 2018 et devait traiter des situations complexes est sans incidence sur ce qui précède.

11. En deuxième lieu, la requérante fait valoir que l'imprécision des mentions portées au sein de la rubrique " points restant à améliorer " dans le cartouche E " compétences professionnelles et techniques de l'agent " à savoir : " respecter le cadre de l'intervention individuelle avec les partenaires, l'usager, les membres de l'équipe (cadres, assistantes administratives) " ne lui permet pas de comprendre aisément ce qui lui est reproché ni ce qu'elle peut améliorer et que les griefs en cause relèveraient du cartouche C intitulé " qualités relationnelles " et non du cartouche E susmentionné. Si l'énoncé des griefs retenus à l'encontre de Mme E..., qui n'en conteste pas le bien-fondé, peut prêter à confusion, ces griefs impliquent, toutefois, que la requérante doit dans le cadre de son activité professionnelle respecter l'organisation du service ainsi que son cadre institutionnel ce qui n'est pas toujours le cas comme en attestent les rapports en date des 18 mai et 31 octobre 2018, lesquels, revêtus de la signature de la requérante, lui ont nécessairement été communiqués, et qui soulignent que Mme E... n'hésite pas à remettre en question les orientation de son encadrement. En outre, les mentions figurant dans la rubrique concernée retiennent également, à titre de " point fort ", la connaissance des dispositifs et du partenariat. Au regard de ce qui précède, aucune erreur de fait ou manifeste d'appréciation ne peut être relevée. 12. En troisième lieu, il ressort du compte-rendu d'entretien attaqué que trois objectifs ont été fixés à Mme E... pour l'année 2019 à savoir " participation à la construction du projet de service ", " respecter le cadre hiérarchique et la commande " et " respecter son cadre d'intervention professionnelle dans la relation avec l'usager et les partenaires associés ". Contrairement à ce que soutient la requérante, les deux premiers objectifs sont assortis d'outils d'évaluations suffisamment précis et mesurables (participation à des groupes de travail, entretiens périodiques avec sa hiérarchie et comptes-rendus réguliers). Si l'outil d'évaluation du troisième objectif est abscons, il s'agit d'une simple erreur de plume qui ne saurait caractériser l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, le même outil d'évaluation ayant été retenu par le notateur (rédaction de comptes-rendus d'entretien). 13. En dernier lieu, Mme E... constate que l'appréciation générale littérale de sa valeur professionnelle rédigée dans la partie " synthèse " ne relève que " les prétendues difficultés relationnelles existantes " avec sa hiérarchie. Elle indique également avoir fait l'objet d'un dénigrement systématique de son travail et de ses qualités professionnelles par sa hiérarchie directe qui s'évertue à remettre en cause sa façon de servir, sans qu'aucun élément objectif ne le justifie. 14. Or, selon l'article 5 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 : " Le compte-rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 4. " L'article 4 dudit décret précise que : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur. ". En l'espèce, les éléments mentionnés dans l'appréciation littérale en litige portent tant sur les compétences relationnelles de la requérante que ses compétences professionnelles et techniques ainsi que sur ses résultats professionnels, en cohérence avec les mentions figurant dans les rubriques " qualités professionnelles " et " compétences professionnelles et techniques " mentionnées. Contrairement à ce qui est soutenu, ces éléments ne retiennent pas un comportement de " désobéissance ". Ils doivent permettre à Mme E... de continuer à progresser dans l'exercice de ses fonctions et ne remettent pas en cause, contrairement à ce qu'elle soutient, sa présence au sein de son service. Si Mme E... indique également faire l'objet de dénigrement, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. De même, il n'est pas démontré au regard des éléments mentionnés au point 11 que sa hiérarchie se serait appuyée sur des éléments antérieurs à la période d'évaluation pour établir la notation en litige. Ainsi, elle n'établit pas que la synthèse de l'entretien d'évaluation serait entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme E... en lien avec la présente instance et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E... la somme demandée par le département de la Seine-Saint-Denis au titre des mêmes dispositions. D E C I D E :Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... et au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président,- Mme Boizot, première conseillère,- Mme Lorin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 octobre 2022. La rapporteure, S. C...Le président, S. CARRERE La greffière, C. DABERTLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.N° 22PA00466 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00466
Date de la décision : 28/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : EVODROIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-28;22pa00466 ?
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