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28/10/2022 | FRANCE | N°22PA00307

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 octobre 2022, 22PA00307


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2114447 du 22 décembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Mont

reuil a annulé l'arrêté du préfet de police en date du 10 octobre 2021...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2114447 du 22 décembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de police en date du 10 octobre 2021 en tant qu'il refuse à M. A... l'octroi d'un délai de départ volontaire et qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 2114447 en date du 22 décembre 2021 en tant qu'il annule les décisions du 10 octobre 2021 du préfet de police refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. A... et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ainsi que celle le signalant dans le système d'information Schengen ; 2°) de rejeter la demande de l'intéressé. Il soutient que : - le comportement de M. A... constitue une menace à l'ordre public et que la durée d'interdiction de trois ans n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire ; - les autres moyens soulevés par le requérant en première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2022, M. A..., représenté par Me Bertaux, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à son effacement du fichier SIS (système d'information Schengen) ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Bertaux sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il fait valoir que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen personnel de sa situation ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée de méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation sur le risque de fuite. En qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ; - elle méconnaît le droit à être entendu ; - elle est insuffisamment motivée et entachée de défaut d'examen de la situation du requérant ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de qualification des faits ; - elle est entachée de méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale en l'absence de l'information spéciale prévue par l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les observations de Me Bertaux pour M. A....

Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 octobre 2021, le préfet de police a obligé M. A..., ressortissant malien né le 13 juillet 2003 à Bamako (Mali), à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Le préfet de police fait appel du jugement du 22 décembre 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de police en date du 10 octobre 2021 en tant qu'il refuse à M. A... l'octroi d'un délai de départ volontaire et qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 2. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...). ". 3. Pour annuler la décision contestée devant lui, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a, tout d'abord, estimé que le comportement de M. A... ne pouvait être regardé comme présentant une menace à l'ordre public en l'absence de tout élément permettant d'établir des liens entre l'intéressé et les personnes prises en flagrant délit de recel d'objets volés, ces faits n'ayant donné lieu à aucune condamnation. Puis, il a estimé que si M. A... n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il n'était majeur que depuis trois mois à la date de la décision attaquée et avait entrepris des démarches, ralenties par le confinement, afin d'obtenir les documents administratifs lui permettant de déposer une demande de titre de séjour.

4. Toutefois, il est constant que M. A... a été interpellé par les services de police pour participation à un vol sous menace d'une arme, le jour de la commission de cet acte, et avoir été le jour même formellement reconnu par la victime qui a porté plainte comme en atteste la procédure d'interpellation. Ainsi, alors même qu'il n'aurait pas été condamné pour ces faits à la date à laquelle sa décision est intervenue, le préfet de police pouvait fonder sa décision sur ces circonstances dans le but de prévenir toute atteinte à l'ordre public. En outre, il a reconnu lors de son audition être connu des services de police pour des faits de recel de vol. De plus, aucune pièce du dossier ne permet de démontrer que M. A... a entrepris des démarches pour régulariser sa situation administrative auprès des services de la préfecture ou de justifier de circonstances qui auraient été de nature à faite obstacle à ce qu'il saisisse, dans les délais requis, l'administration aux fins d'admission au séjour. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait pu présenter aux services de police des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ait justifié d'un hébergement stable. Si au cours de son audition par les services de police, M. A... a déclaré demeurer au 148 avenue Jean Jaurès à Pantin, la seule attestation d'hébergement produite dans la cadre de la présente instance, qui est postérieure à l'arrêté attaqué, est insuffisante pour établir le caractère effectif et permanent de sa résidence à l'adresse précitée. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision portant refus d'un délai de départ volontaire et, par voie de conséquence, l'arrêté lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, le premier juge a considéré qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard du risque de fuite. 6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif et la Cour. En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A... : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour obliger M. A... à quitter le territoire français, l'arrêté préfectoral litigieux vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions applicables au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté précise par ailleurs les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A... qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il est défavorablement connu des services de police pour avoir commis un vol avec arme en réunion dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. La décision litigieuse fait état de sa situation familiale et de ce qu'il ne justifie pas de liens privés et familiaux intenses et stables en France. Cette motivation, qui révèle l'examen de la situation personnelle de l'intéressé, n'est pas entachée d'insuffisance ni n'est stéréotypée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.

8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...). ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... allègue être entré sur le territoire français depuis quatre années. Par ailleurs, il est défavorablement connu des services de police pour sa participation à un vol avec arme et des faits de recel de vol. S'il se prévaut de sa scolarisation pendant une année et demie en unité pédagogique pour élève allophone arrivant et son inscription en certificat d'aptitude professionnelle " cuisine ", M. A... est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation du requérant. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, l'arrêté litigieux cite l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 612-3 de ce code, qui constituent le fondement en droit de la décision refusant le délai de départ volontaire. Il indique que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 11. En second lieu, les conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français ayant été rejetées par le jugement n° 2114447 en date du 22 décembre 2021, il s'ensuit que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans : 12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 13. En deuxième lieu, la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A... vise notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort également des termes de cette décision que le préfet a pris en compte, au vu de la situation de M. A..., l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées pour fixer la durée de l'interdiction de retour en relevant, d'une part, que l'intéressé, qui a déclaré être entré en France depuis quatre ans, a été signalé par les services de police le 9 octobre 2021 pour vol avec arme en réunion dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs. D'autre part, la décision mentionne que la mesure d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale, ce dernier se déclarant célibataire et sans enfant à charge, et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée. 14. En troisième lieu, M. A... soutient qu'il n'a pas été informé préalablement de ce que la mesure d'éloignement était également susceptible d'être assortie d'une interdiction temporaire du territoire. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...). ". Aux termes de l'article 51 de cette charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / (...). ". 15. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt C-141/12 et C-372/12 du 17 juillet 2014), que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 16. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été entendu par un agent de police judiciaire le 9 octobre 2021 et qu'il a pu à cette occasion présenter des observations. Il ne précise par ailleurs pas en quoi il disposait d'informations nouvelles et pertinentes tenant à sa situation personnelle ou familiale qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, ne peut qu'être écarté. 17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 4 et 9, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

18. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'articleR. 711-2. ". 19. Les dispositions précitées de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent les informations, figurant notamment aux articles R. 711-1 et R. 711-2 du même code, qui doivent être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d'exécution de l'interdiction, sont sans incidence sur sa légalité, et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. 20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement du 10 octobre 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil et le rejet de la demande soumise par M. A... devant ce tribunal tendant à l'annulation des décisions du 10 octobre 2021 par lesquelles M. A... s'est vu refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire et s'est vu interdire le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. D E C I D E : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2114447 du 22 décembre 2021 sont annulés.Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions d'appel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C... A....Copie en sera adressée au préfet de police.Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient :- M. Carrère, président,- Mme Boizot, première conseillère,- Mme Loroin, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 octobre 2022.La rapporteure,S. B...Le président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.N° 22PA00307 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00307
Date de la décision : 28/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : BERTAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-28;22pa00307 ?
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