Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et en lui interdisant le retour pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2011728 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Nombret, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2011728 du 21 septembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de retour :
- ces décisions sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux ;
- elles ont été adoptées en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est, au regard de l'intensité de son intégration et de ses attaches en France, disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les observations de Me Nombret pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... D... A..., ressortissant algérien né le 23 octobre 1984 à Sidi Aich, a sollicité le 17 octobre 2019 la délivrance d'un certificat de résidence " salarié ", le cas échéant, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et en lui interdisant le retour pour une durée de deux ans. Il relève appel du jugement du 21 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la légalité du refus de titre, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de retour :
2. En premier lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté que, s'agissant des décisions attaquées, il comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement en sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. A cet égard, l'appelant ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû se prononcer sur l'état de santé de son fils cadet atteint d'une cardiopathie dès lors qu'il n'établit pas avoir sollicité de certificat de résidence en faisant valoir être accompagnant d'enfant malade ni même avoir porté cette circonstance, en tout état de cause non établie par les pièces versées aux débats, à la connaissance de l'autorité préfectorale.
3. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. A... se prévaut de son mariage avec une compatriote de laquelle il a eu deux enfants et de la présence en France, sous couvert de cartes de résident, de ses parents pour soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les droits qu'il tient du texte précité. Toutefois, et alors que l'intéressé n'est entré en France qu'en 2014, à l'âge de trente ans, il est constant que son épouse est comme lui en situation irrégulière au regard du séjour en sorte qu'il n'existe pas d'obstacle à la poursuite de la vie familiale en Algérie, compte tenu notamment du jeune âge des enfants, âgés de respectivement cinq et trois ans à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, en se bornant à verser aux débats les titres de séjour de ses parents, M. A... n'établit ni l'intensité des attaches qui le lient à eux ni, en tout état de cause, la nécessité de demeurer auprès d'eux en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, M. A... ne peut utilement exciper de la méconnaissance des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas applicable aux ressortissants algériens dont la situation au regard du séjour est exclusivement régie par la convention bilatérale susvisée. A supposer qu'il ait également entendu soulever le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'usage de son pouvoir de régularisation, le moyen ne peut qu'être écarté, dès lors que le fait qu'il a travaillé comme boucher entre le mois de juin 2018 et le mois de juin 2019 puis à compter du mois d'août 2019 comme chef de chantier au sein de la société DS Transport ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, un motif exceptionnel de régularisation du séjour par le travail.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
7. Il ressort de l'examen de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la durée de présence en France du requérant, en relevant qu'il y était entré le 23 novembre 2014, qu'il a décrit les attaches dont il dispose sur ce territoire, et qu'il a retenu que le requérant n'avait pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 16 mars 2016. Ce faisant, le préfet établit avoir pris en compte l'ensemble des critères prévus par la loi pour décider de l'opportunité d'une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée.
8. En deuxième lieu, M. A... soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué qu'une interdiction de retour sur le territoire française d'une durée maximale de trois ans pouvait être prononcée à l'encontre de l'étranger obligé de quitter le territoire français, sans préciser que l'étranger ayant bénéficié d'un délai de départ volontaire ne peut faire l'objet que d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en l'espèce, prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et non de trois ans, de sorte que l'imprécision mentionnée précédemment doit être regardée comme n'ayant pas eu d'incidence sur la décision prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard en particulier des circonstances qui ont été exposées au point 4, qu'en faisant interdiction à M. A..., qui s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, de retourner en France pour une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... A... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Perroy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2022.
Le rapporteur,
G. C...
La présidente,
H. VINOTLa greffière,
A. MAIGNAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA0548802