Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2019 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'issue de ce délai.
Par un jugement n° 2016221 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Thiam, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2016221 du 4 mai 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2019 du préfet de police ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thiam de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 9 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 9 janvier 1964 à Ourossogi (Sénégal), déclare être entré en France en 2002. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 octobre 2019, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'issue de ce délai. M. A... relève appel du jugement du 4 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ". Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. En premier lieu, M. A... fait valoir sa résidence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans et soutient qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure. Cependant, d'une part, il ne produit aucun document antérieur à l'année 2008, alors qu'il soutient être entré en France pour la dernière fois en 2002. D'autre part, les pièces qu'il produit pour les années 2008 et 2009, à savoir, plusieurs ordonnances médicales émanant d'un spécialiste en dermatologie de l'hôpital Beaujon, sur lesquelles son nom et sa date de naissance sont renseignés de façon manuscrite, deux courriers non signés émanant du service EDF-GDF de Lannion et envoyés au " 53 rue de l'Ourc " à Paris, deux factures France Télécom et un " relevé Carte pass visa " adressés au 15 rue Pascal à Montmorency et une déclaration de revenus 2007 mentionnant une adresse au 28 boulevard Victor Hugo à Clichy, alors qu'ultérieurement, M. A... a déclaré aux services fiscaux une adresse au 51 rue de l'Ourcq à Paris, pour laquelle il ne produit aucun justificatif de domicile, tout en se faisant envoyer ses courriers chez M. D... au 53 de la même rue, ne sont pas suffisamment probants pour établir sa résidence habituelle en France à tout le moins au cours de ces deux années. Par suite, M. A... n'établit pas avoir été présent habituellement sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Le préfet de police n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision attaquée. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en se bornant à se prévaloir de l'ancienneté de sa présence sur le territoire national, de sa volonté d'intégration et de sa pratique du français, ainsi que de la circonstance qu'il est suivi en France pour une pathologie cardiaque, M. A..., dont l'épouse et les cinq enfants résident au Sénégal et dont les demandes de titre de séjour fondées sur son état de santé ont toutes été rejetées, ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14. Il suit de là que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de cet article, le préfet de police aurait méconnu ces dispositions ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ni, en tout état de cause, à se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examens des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
6. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A....
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Perroy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2022.
La rapporteure,
C. C...La présidente,
H. VINOT
La greffière,
A. MAIGNAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA03697 2