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21/10/2022 | FRANCE | N°21PA01675

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 21 octobre 2022, 21PA01675


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Melun de les décharger des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015 à raison de la reprise de la réduction d'impôt dite Scellier relative à un logement situé 4 allée des Sophoras à Vitry-sur-Seine.

Par un jugement n° 1706699-1706700-1706701 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une r

equête et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 2021 et 22 septembre 2022, ce second m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Melun de les décharger des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015 à raison de la reprise de la réduction d'impôt dite Scellier relative à un logement situé 4 allée des Sophoras à Vitry-sur-Seine.

Par un jugement n° 1706699-1706700-1706701 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 2021 et 22 septembre 2022, ce second mémoire n'ayant pas été communiqué, M. et Mme B... A..., représentés par Me Riquier, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1706699-1706700-1706701 du 4 février 2021 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'était respectée la condition tenant au fait qu'au titre d'une même année, le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d'impôt qu'à raison d'un seul logement ;

- les baux rectificatifs du 16 avril 2014 étaient opposables à l'administration et ils établissent, avec les quittances de loyer versées aux débats, qu'ils ont respecté le plafond défini à l'article 2 terdecies B de l'annexe III au code général des impôts ;

- en effet, au vu du paragraphe 450 de l'instruction BOI-IR-RICI-230-20-20 n° 450 du 20 février 2013, dans les prévisions duquel ils rentrent, il n'y avait pas lieu de tenir compte, pour l'appréciation du respect du plafond susmentionné, du prix auquel le parking était loué, étant entendu que son loyer était normal ;

- si l'administration fiscale soutient que leur locataire n'avait pas déclaré l'appartement comme étant sa résidence principale, elle n'en fournit pas la preuve ;

- ils ont rempli leurs déclarations de revenus avec l'aide et en présence d'agents de l'administration fiscale.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par les appelants sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite du contrôle sur pièces dont M. et Mme A... ont fait l'objet, l'administration fiscale leur a assigné des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2013, 2014 et 2015, notamment du fait de la reprise de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts à raison d'un appartement situé 4 allée des Sophoras à Vitry-sur-Seine. Ils ont demandé, le 21 août 2017, au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires. Par leur requête, les époux A... relèvent appel du jugement du 4 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes de l'article 199 septvicies du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " I. - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans (...). IV. (...) Au titre d'une même année d'imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d'impôt qu'à raison de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un seul logement. La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années (...) ". Le III du même article 199 septvicies précise que : " L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par le décret prévu au troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 ". L'article 2 terdecies B de l'annexe III du même code prévoit, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés : a. S'agissant des logements autres que ceux visés au b ci-dessous, pour les baux conclus en 2013, à 22,71 € en zone A (...) b. S'agissant des logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2011 ou des logements acquis par des sociétés civiles de placement immobilier en tout ou partie au moyen de souscriptions réalisées à compter de cette même date, pour les baux conclus en 2013, à (...) 16,74 € dans le reste de la zone A (...) ".

3. En première instance, l'administration a refusé à M. et Mme A... le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions légales précitées au motif, d'une part, qu'ils avaient acquis un autre appartement dans le cadre du dispositif Scellier l'année où l'appartement en litige a lui-même été acquis, alors que le dispositif est limité à une seule acquisition par an et, d'autre part, que le plafond de loyer mensuel avait été dépassé sans que les intéressés puissent se prévaloir de baux signés le 14 avril 2014, annulant et remplaçant le premier bail.

4. En premier lieu, le ministre ne contestant pas le jugement en tant qu'il a censuré le premier de ces motifs, les appelants soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'ils ne pouvaient se prévaloir des baux signés le 16 avril 2014, annulant et remplaçant le premier bail, et qui justifient selon eux qu'ils satisfaisaient aux conditions fixées à l'article 2 terdecies B de l'annexe III au code général des impôts.

5. Il résulte en l'espèce de l'instruction que M. et Mme A... ont acquis, le 25 novembre 2011, par acte authentique, un logement en l'état futur d'achèvement situé à Vitry-sur-Seine, commune classée en zone A. Ce logement, achevé le 14 mars 2013, a été mis en location à compter du 1er avril suivant. Dès lors que ce logement a été acquis en 2011, la condition de plafond du loyer mensuel doit s'apprécier au regard du b. de l'article 2 terdecies B de l'annexe III du code général des impôts. Il ressort du contrat de bail produit par les intéressés durant la procédure de contrôle sur pièces que le loyer du studio de 36,65 m² et de 12,40 m² de terrasse, soit une surface pondérée de 42,85 m², a été fixé à 800 euros par mois, soit 18,67 euros par m², au-delà du plafond fixé à 16,74 euros par m², ce contrat ne mentionnant, au demeurant, pas l'existence d'un emplacement de stationnement. Si les appelants produisent deux contrats de bail mentionnant un montant de loyer mensuel de 700 euros pour l'appartement dont s'agit et de 100 euros mensuel pour un parking annulant et remplaçant le bail initial, ces baux ont été signés le 16 avril 2014, alors que le bénéfice de la réduction d'impôt est conditionné à la location du logement, à un prix n'excédant pas le plafond, dans les douze mois suivant l'achèvement du logement. A cet égard, ils n'établissent pas par la production de ces baux, non plus que par la production, pour la première fois en appel, de quittances de loyer pour la période comprise entre le 1er avril 2013 et le 1er avril 2014, que le loyer effectivement versé au cours de cette période aurait été de 700 euros hors charge, ces quittances, établies par leur propre soin, étant en contradiction avec les clauses du premier bail sans qu'aucune explication soit fournie et n'étant pas corroborées par des extraits de leurs comptes bancaires qui feraient apparaître que c'est effectivement ce montant qui leur a été versé au titre de la période en cause.

6. En tout état de cause, à supposer même que les baux rectificatifs soient considérés comme opposables, ce n'est que sous certaines conditions que les époux A... auraient été en droit de dissocier le bail du logement de celui de l'emplacement de stationnement. A cet effet, le paragraphe 450 de l'instruction BOI-IR-RICI-230-20-20 du 20 février 2013, dont ils recherchent le bénéfice, prévoit que " Lorsqu'un propriétaire loue à un même locataire un logement et un emplacement de stationnement ou un garage et que cette location fait l'objet de deux baux distincts, il est admis de faire abstraction, pour l'appréciation de la condition de loyer, du montant de loyer figurant sur le contrat de location de l'emplacement de stationnement ou du garage, sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes : (...) - l'emplacement de stationnement ou le garage est physiquement séparé du lieu d'habitation. La séparation physique des locaux suppose notamment la possibilité d'accéder au garage ou à l'emplacement de stationnement sans pénétrer dans le bien donné en location à titre de logement ou sur le terrain qui en constitue la dépendance immédiate et nécessaire. Ainsi par exemple, dans le cas d'une maison d'habitation située en bordure de la voie publique avec garage accolé à la maison sans communication entre les deux locaux, la condition de séparation physique est remplie dès lors que l'accès au garage est possible sans pénétrer dans le logement donné en location ou sur le fond destiné à l'usage privatif du locataire (...) ". Toutefois, s'agissant du bien des appelants, le ministre relève que le parking se trouve au premier sous-sol de l'immeuble dans lequel se situe l'appartement et qu'il est seulement accessible pas les ascenseurs communs et les escaliers de sortie de secours. Dès lors que M. et Mme A... n'établissent pas que l'emplacement de stationnement bénéficierait d'un accès propre, ne nécessitant pas un accès à la copropriété, laquelle correspond au même fond que celui de l'appartement, le loyer de l'emplacement de stationnement devait s'ajouter au loyer du logement pour l'appréciation de la condition de plafond, laquelle ne se trouvait ainsi, en tout état de cause, pas satisfaite.

7. En second lieu, si les appelants soutiennent, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, qu'ils ont rempli leurs déclarations de revenus au titre des années litigieuses avec l'aide d'agents de l'administration fiscale, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait, en tout état de cause, valoir interprétation d'un texte fiscal ni prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au sens des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015 à raison de la reprise de la réduction d'impôt dite Scellier relative à un logement situé 4 allée des Sophoras à Vitry-sur-Seine.

Sur les frais du procès :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux appelants la somme qu'ils lui réclament sur leur fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Vinot, présidente de chambre,

Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.

Le rapporteur,

G. C...

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA0167502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01675
Date de la décision : 21/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : RIQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-21;21pa01675 ?
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