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21/10/2022 | FRANCE | N°21PA00867

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 21 octobre 2022, 21PA00867


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl IFOPI Formation Professionnelle (IFOPI) a demandé au tribunal administratif de Paris de la décharger, en droits, intérêts et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2016.

Par un jugement n° 1821945 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, la sociét

é d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) MJA, prise en la personne de Me Chuine, agissant en q...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl IFOPI Formation Professionnelle (IFOPI) a demandé au tribunal administratif de Paris de la décharger, en droits, intérêts et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2016.

Par un jugement n° 1821945 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, la société d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) MJA, prise en la personne de Me Chuine, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl IFOPI, représentée par Me Royaï, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1821945 du 18 décembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de ces suppléments d'imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification n'est pas conforme aux exigences de motivation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales faute pour l'administration d'avoir spécifié, pour déterminer les bases d'imposition, dans quelle mesure elle a pris en compte " les prestations exonérées, les produits de gestion courante et certaines opérations de comptes à comptes " ;

- l'amende pour manquement délibéré est insuffisamment motivée ;

- elle est également infondée dès lors que l'administration n'établit pas qu'elle s'est volontairement soustrait à ses obligations fiscales.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens qu'y soulève la société appelante sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La Sarl IFOPI Formation Professionnelle (IFOPI), qui exerce une activité de formation continue pour adultes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, étendue au 30 septembre 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle le service a mis à sa charge au titre de la même période des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total de 304 021 euros en droits et pénalités par une proposition de rectification du 10 novembre 2017. La SELAFA MJA, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl IFOPI, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la Sarl IFOPI tendant à la décharge de ces suppléments d'impositions.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Il résulte de ces dispositions qu'une notification de redressement est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique la nature et le montant des redressements envisagés et comporte, chef par chef, des indications suffisantes quant aux motifs de ces redressements pour permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Par ailleurs, le mode de calcul d'un élément du redressement ne doit être porté à la connaissance du contribuable que s'il est exogène, et non s'il ressort de la comptabilité de l'intéressé ou de ses déclarations.

3. La société appelante soutient que cette garantie n'a pas été respectée en faisant grief au service d'avoir mentionné, dans le corps de la proposition de rectification, que la base d'imposition était calculée à partir du chiffre d'affaires figurant en comptabilité en tenant compte " des prestations exonérées, des produits de gestion courante et [de] certaines opérations de comptes à comptes ", sans pour autant que les annexes détaillant le chiffre d'affaires retenu pour asseoir les rappels de taxe fassent apparaître ces neutralisations ou exonérations, la privant de la possibilité de contester utilement le montant de taxe collectée calculé par l'administration.

4. Il résulte cependant de l'examen de la proposition de rectification que le vérificateur, après avoir rappelé les règles de droit applicables en matière de prestation de services, a pour chacune des périodes, dans un premier temps, comparé un montant théorique de taxe collecté, calculé à partir des encaissements inscrits dans la comptabilité de la société, au montant de la taxe collectée portée sur ses déclarations CA 3, faisant ainsi apparaître une insuffisance de déclaration de taxe collectée de 90 388 euros au titre de l'année 2014, 39 106 euros au titre de l'année 2015 et 124 203 euros au titre de la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2016. Le vérificateur a ensuite, dans les annexes à la proposition de vérification établies à partir des comptes de produits inscrits sur le grand livre, entendu prendre en compte le seul chiffre d'affaires des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exclusion des opérations exonérées, des produits de gestion courante et des opérations de compte à compte, et a en outre effectué un retraitement pour neutraliser les créances irrécouvrables ou les produits constatés d'avance, aboutissant ainsi au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée qui avait été, selon lui, effectivement collectée par la société au cours de chacune des trois périodes. Le vérificateur a ainsi mis en évidence une insuffisance de déclaration de taxe collectée ramenée à 72 397 euros au titre de l'année 2014, 26 334 euros au titre de l'année 2015 et 118 427 euros au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 2006. Ce faisant, et alors même qu'il ne les aurait pas détaillés opération par opération, le vérificateur a mis à même la société IFOPI de connaître le montant total des opérations exonérées, des produits de gestion courante et des opérations de compte à compte, dont il a admis qu'ils n'avaient pas été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, et qui correspond à la différence entre, d'une part, le montant du total des encaissements, après déduction d'une taxe sur la valeur ajoutée pour la totalité de ces encaissements pour aboutir à un montant hors taxe, figurant dans le corps de la proposition de rectification et, d'autre part, le montant des encaissements hors taxe correspondant aux seules opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, soit le chiffre d'affaires hors taxe estimé de ces opérations, après neutralisation des comptes correspondant aux créances irrécouvrables, aux clients douteux et aux produits constatés d'avances en définitive retenu pour asseoir le montant de taxe collectée mentionné dans les annexes, cette différence s'élevant aux montants de 89 959 euros (soit 1 657 890 - 1 567 921) pour 2014, 63 860 euros (soit 1 522 158 - 1 458 298) pour 2015 et 28 880 euros (soit 926 581 - 897 701) pour 2016. La société IFOPI, contrairement à ce qu'elle soutient, a ainsi été mise à même de connaître et contester utilement, notamment, le quantum des opérations exonérées, des produits de gestion courante et des opérations de compte à compte pris en compte par le vérificateur, en justifiant dans ses observations, le cas échéant, d'un montant de produits provenant d'opérations non effectivement soumises à la taxe sur la valeur ajoutée supérieur à celui déterminé par le service. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la proposition de rectification ne peut, par suite, qu'être écarté.

En ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré :

5. L'article 1729 du code général des impôts dispose que " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

6. En premier lieu, l'administration a relevé, pour infliger à la société IFOPI les pénalités prévues par les dispositions précitées, d'une part, qu'elle avait omis de déclarer de la TVA collectée au titre des trois années vérifiées, d'autre part, qu'un simple rapprochement de ses déclarations avec les encaissements permettait de s'assurer de l'exactitude des déclarations et enfin, que les montants de TVA éludés sont importants puisque représentant 30 % de la TVA déclarée en 2014,9,92 % en 2015 et 193,7 % pour la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2016. Au vu de ces mentions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

7. En second lieu, l'ensemble des éléments ci-avant relevés par le vérificateur suffisent, au regard notamment du caractère grave et répété de la soustraction de la société IFOPI à ses obligations fiscales, à établir le caractère délibéré des manquements en cause, sans que la simple circonstance que la société ait par ailleurs déposé ses déclarations à l'IS soit à elle seule de nature à l'infirmer. Le moyen tiré de ce que les pénalités dont s'agit sont infondées ne peut, par suite, qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société MJA, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl IFOPI, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la Sarl IFOPI tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge pour la période allant du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2016.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société appelante la somme qu'elle lui réclame sur leur fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société MJA, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl IFOPI Formation professionnelle, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié la société d'exercice libéral à forme anonyme MJA, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl IFOPI Formation professionnelle et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Perroy, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.

Le rapporteur,

G. A...

La présidente,

H. Vinot

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA0086702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00867
Date de la décision : 21/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SELARL RSDA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-21;21pa00867 ?
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