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20/10/2022 | FRANCE | N°22PA03455

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 20 octobre 2022, 22PA03455


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme BL..., Mme U..., Mme A..., Mme AM..., Mme B... X..., Mme B... AF..., M. V..., Mme BN..., M. AW..., M. AN..., M. AX..., Mme AY..., Mme W..., M. AP..., Mme BR..., Mme AR..., Mme BM..., Mme BQ..., Mme G..., Mme BB..., Mme BE..., Mme I..., Mme J..., Mme AD..., Mme BS..., M. AH..., Mme N..., Mme BI..., M. AI..., M. BJ..., Mme AJ..., M. BK..., Mme E..., Mme R..., Mme AL..., Mme S... et M. T... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le directeur régi

onal et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme BL..., Mme U..., Mme A..., Mme AM..., Mme B... X..., Mme B... AF..., M. V..., Mme BN..., M. AW..., M. AN..., M. AX..., Mme AY..., Mme W..., M. AP..., Mme BR..., Mme AR..., Mme BM..., Mme BQ..., Mme G..., Mme BB..., Mme BE..., Mme I..., Mme J..., Mme AD..., Mme BS..., M. AH..., Mme N..., Mme BI..., M. AI..., M. BJ..., Mme AJ..., M. BK..., Mme E..., Mme R..., Mme AL..., Mme S... et M. T... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société ARC1.

Par un jugement n° 2204593 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a admis l'intervention de la société Alyzia et a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles et un mémoire en réplique enregistré au greffe de la Cour le 29 septembre 2022, Mme AK... BL..., Mme C... U..., Mme BG... A..., Mme BP... AM..., Mme BU... B... X..., Mme BT... B... AF..., M. AS... V..., Mme AA... BN..., M. BX... AW..., M. BH... BW... AN..., M. AT... AX..., Mme AQ... AY..., Mme BO... W..., M. F... AP..., Mme AO... BR..., Mme AZ... AR..., Mme BF... BM..., Mme H... BQ..., Mme H... G..., Mme Z... BB..., Mme AV... BE..., Mme AC... I..., Mme BV... J..., Mme BA... AD..., Mme Q... BS..., M. M... AH..., Mme AU... N..., Mme D... BI...,

M. AE... AI..., M. BY... BJ..., Mme L... AJ..., M. AG... BK..., Mme AB... E..., Mme O... R..., Mme P... AL..., Mme BC... S... et M. T... Y..., représentés par Me Rilov, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2204593 du 20 juin 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société ARC 1 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision litigieuse d'homologation du document unilatéral est insuffisamment motivée ;

- la procédure d'information/consultation du comité social et économique relative au licenciement collectif pour motif économique a été irrégulière en ce que le comité social et économique n'a pas été informé et consulté sur les mesures mises en place pour faire face aux risques pesant sur les ressources humaines ;

- l'administration n'a pas vérifié que les mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi étaient proportionnelles aux moyens de la société ARC1, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1233-57-3 du code du travail ; le plan de sauvegarde de l'emploi ne prévoit pas de mesures propres à favoriser le reclassement interne des salariés (par le recours à des mesures d'accompagnement spécifique au reclassement et d'aides à la mobilité fonctionnelle) ni de mesures suffisantes de nature à favoriser le reclassement externe des salariés ;

- le liquidateur a méconnu son obligation de recherche effective des moyens de chaque société du groupe auquel la société ARC1 appartient, et des possibilités de reclassement ;

- les dispositions applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaire ne dispensent pas l'administration du travail de contrôler, dans le cadre des relations avec le liquidateur ayant engagé la procédure de licenciement économique, si ce dernier a recherché les moyens du groupe auquel l'employeur appartient pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi ;

- la société ARC1 a manqué à son obligation de garantir la sécurité des travailleurs dans le cadre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique et l'administration n'a pas procédé au contrôle de cette obligation de l'employeur.

Par une ordonnance du 25 juillet 2022, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis le dossier de la requête à la Cour.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 29 août 2022, la société Alyzia, représentée par Me Lepargneur, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'elle dispose d'un intérêt à intervenir dans l'instance et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 29 août 2022, la société ARC1, représentée par Me Gady, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 200 euros soit mis à la charge de chaque requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. K...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- et les observations de Me Rilov, avocat de Mme BL... et des autres requérants, Me Gady, avocat de la société ARC1 et de la société Benoît et associés, en qualité de liquidateur de la société ARC1, et Me Viala, avocat de la société Alyzia.

Considérant ce qui suit :

1. La société ARC1, filiale de la société Alyzia Holding et appartenant au groupe 3S/Alyzia spécialisé dans le secteur d'activité des services auxiliaires des transports aériens, exerçait une activité d'assistance aéroportuaire, de nettoyage et de fourniture de services généraux aux entreprises et de transport des passagers et des membres d'équipage, dans et hors du secteur aéroportuaire, principalement au sein de l'aéroport Roissy - Charles de Gaulle, dans les terminaux 1 et 3. Elle employait, à l'ouverture de la procédure collective, 165 salariés. Par un jugement du

21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société ARC1. Par la décision litigieuse du 24 janvier 2022, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi, qui avait été préparé par le liquidateur. Par le jugement du 20 juin 2022 dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande des requérants tendant à l'annulation de cette décision du 24 janvier 2022.

Sur la recevabilité de l'intervention de la société Alyzia :

2. La société Alyzia, qui, d'une part, détient à 100% la société ARC1 et qui, d'autre part, a contribué au plan de sauvegarde de l'emploi par un abondement de 120 000 euros, justifie d'un intérêt suffisant au maintien de la décision contestée. Ainsi, son intervention, formée à l'appui des observations du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion intimé et de la société ARC1, est recevable.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'ordre d'examen des moyens :

3. Aux termes des septième, huitième et neuvième alinéas du II de l'article L. 1233-58 du code du travail, applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaire : " En cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 ne s'applique pas. / En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article

L. 1233-57-3 en raison d'une insuffisance de motivation, l'autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l'administration. Cette décision est portée par l'employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d'homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information. / Dès lors que l'autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l'annulation pour le seul motif d'insuffisance de motivation de la première décision de l'autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne pas lieu au versement d'une indemnité à la charge de l'employeur ".

4. Il résulte des dispositions qui viennent d'être citées que, pour les entreprises qui sont en redressement ou en liquidation judiciaire, le législateur a attaché à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision d'homologation ou de validation d'un plan de sauvegarde de l'emploi, des effets qui diffèrent selon que cette annulation est fondée sur un moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision en cause ou sur un autre moyen. Par suite, lorsque le juge administratif est saisi d'une requête dirigée contre une décision d'homologation ou de validation d'un plan de sauvegarde de l'emploi d'une entreprise qui est en redressement ou en liquidation judiciaire, il doit, si cette requête soulève plusieurs moyens, toujours commencer par se prononcer sur les moyens autres que celui tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision administrative, en réservant, à ce stade, un tel moyen. Lorsqu'aucun de ces moyens n'est fondé, le juge administratif doit ensuite se prononcer sur le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision administrative, lorsqu'il est soulevé.

En ce qui concerne les moyens tirés de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi :

5. D'une part, aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. ". Aux termes de l'article L. 1233-62 du même code : " Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : / 1° Des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national, des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; / 1° bis Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements ; / 2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; / 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; / 4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; / 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; / 6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. ". Aux termes de l'article

L. 1233-24-4 du même code : " A défaut d'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1, un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité social et économique fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. ". Aux termes de l'article L. 1233-57-3 du même code : " (...) l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article

L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71. ". Aux termes de l'article L. 1233-4 du même code : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / (...) L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ".

6. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 1233-58 du code du travail : " Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article

L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7. / Par dérogation au 1° de l'article L. 1233-57-3, sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l'employeur appartient pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, l'autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l'emploi après s'être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à

L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l'entreprise (...) ".

7. Il résulte des dispositions citées aux points 5 et 6 que, lorsque l'administration est saisie d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, il lui appartient, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier, dans le cas des entreprises en liquidation judiciaire, d'une part, que le liquidateur a recherché, pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, les moyens dont disposent l'unité économique et sociale et le groupe auquel l'entreprise appartient et, d'autre part, que le plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas insuffisant au regard des seuls moyens dont dispose l'entreprise. En outre, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur, seul débiteur de l'obligation de reclassement, doit avoir procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles sur le territoire national pour un reclassement dans les autres entreprises du groupe, quelle que soit la durée des contrats susceptibles d'être proposés pour pourvoir à ces postes. Pour l'ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés, l'employeur doit avoir indiqué dans le plan leur nombre, leur nature et leur localisation. En revanche, à ce stade de la procédure, il ne lui appartient pas de contrôler le respect de l'obligation qui, en application de l'article L. 1233-4 du code du travail, incombe à l'employeur qui projette de licencier un salarié pour motif économique, consistant à procéder, préalablement à son licenciement, à une recherche sérieuse des postes disponibles pour le reclassement de ce salarié, qu'ils soient ou non prévus au plan de sauvegarde de l'emploi, en vue d'éviter autant que de possible ce licenciement. Il en va ainsi même lorsque le document unilatéral arrêtant le plan de sauvegarde d'emploi comporte des garanties relatives à la mise en œuvre de l'obligation, prévue à l'article L. 1233-4 du code du travail, de recherche sérieuse de reclassement individuel. Au demeurant, de telles garanties, dont les salariés pourront, le cas échéant, se prévaloir pour contester leur licenciement, ne sont pas de nature à dispenser l'employeur de respecter, dans toute son étendue, l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article L. 1233-4 du code du travail.

8. En premier lieu, la société ARC1 a versé au dossier les courriers du liquidateur de demande de reclassement interne adressés le 12 janvier 2022 aux sociétés du groupe Alyzia, les réponses de certaines de ces sociétés et les propositions de reclassement adressées le 20 janvier 2022 aux salariés de la société ARC1 qui en ont résulté, ainsi que le tableau récapitulatif des reclassements des salariés. Il ressort de ces pièces qu'au titre des possibilités de reclassement, la société Alyzia Province a proposé deux postes d'agent de passage, deux postes de leader et un poste de superviseur, la société ARC2 cinquante-cinq postes d'agent de passage et quinze postes de leader, la société AST un poste de responsable comptes clients passage et deux postes d'assistant formation, la société Gibag quarante postes d'agent d'accompagnement, huit postes de régulateur et huit postes de superviseur, et la société Gigal.D soixante postes d'agent de passage et quatre postes de leader. Ces offres de reclassement, concernant 198 postes, ainsi en nombre supérieur aux 165 postes de travail supprimés, ont conduit au reclassement de plus de soixante-dix salariés.

9. Si les requérants soutiennent que certaines des sociétés appartenant au groupe Alyzia n'auraient pas été contactées lors de l'envoi des courriers du 12 janvier 2022, il ressort des pièces du dossier que, comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, la société G3S Sénégal n'est pas située sur le territoire national et ne fait donc pas partie du périmètre de reclassement, qu'un courrier a été adressé à la société G3S International (3S Alyzia International), dont le nom commercial est G3SI, qui a répondu par un courrier du 14 janvier 2022 qu'il n'y avait pas de poste disponible identifié en son sein, qu'un courrier a été adressé à la société Alyzia Training, dont le nom commercial est A.L.T., qui a répondu par un courrier du 14 janvier 2022 qu'il n'y avait pas d'activité en son sein, qu'un courrier a été adressé à la société Alyzia Orly Ramp, dont le nom commercial est A.O.P. , qui a répondu négativement le 14 janvier 2022 à ce courrier de recherche de reclassement, qu'un courrier a été adressé à la société Alyzia Orly Trafic, dont le nom commercial est A.O.T., qui a répondu négativement le 14 janvier 2022 à ce courrier de recherche de reclassement, qu'un courrier a été adressé à la société Alyzia Roissy Ramp 2, dont le nom commercial est A.R.P.2, qui a répondu négativement le 14 janvier 2022 à ce courrier de recherche de reclassement et qu'un courrier a été adressé à la société Alyzia Roissy Ramp 3, dont le nom commercial est A.R.P.3, qui a répondu négativement le 14 janvier 2022 à ce courrier de recherche de reclassement. Ainsi, l'ensemble des sociétés appartenant au groupe Alyzia ont été contactées en vue de la recherche de reclassements.

10. Si les requérants soutiennent que les courriers envoyés par le liquidateur de la société ARC1 aux sociétés du groupe Alyzia sont des lettres circulaires, qui sont irrégulières car elles ne précisent pas, pour chaque salarié visé par le projet de licenciement collectif, sa catégorie professionnelle et l'emploi occupé dans la société, cette branche du moyen est toutefois inopérante dès lors que, comme il a été dit, à ce stade de la procédure, il n'appartient pas à l'administration de contrôler le respect de l'obligation qui, en application de l'article L. 1233-4 du code du travail, incombe à l'employeur qui projette de licencier un salarié pour motif économique, consistant à procéder, préalablement à son licenciement, à une recherche sérieuse des postes disponibles pour le reclassement de ce salarié, qu'ils soient ou non prévus au plan de sauvegarde de l'emploi, en vue d'éviter autant que de possible ce licenciement. Au surplus, les lettres de recherche de reclassement du 12 janvier 2022 comprenaient, en annexe, une liste des salariés concernés qui indiquait le nom, le prénom, l'adresse, l'emploi, la date d'entrée, l'ancienneté, le salaire net, les heures mensuelles, la nature du contrat, la catégorie et le coefficient. Cette branche du moyen manque ainsi en fait.

11. Il s'ensuit que le moyen tiré par les requérants de la méconnaissance de l'obligation de recherche sérieuse de reclassement doit être écarté, comme l'ont justement indiqué les premiers juges, comme celui tiré de ce que l'administration n'aurait pas vérifié cette recherche de reclassement.

12. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées du II de l'article L. 1233-58 du code du travail que contrairement à ce que font valoir les requérants, la proportionnalité des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi ne doit pas être appréciée au regard des moyens du groupe mais au regard des seuls moyens dont dispose la société ARC1.

13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le liquidateur de la société ARC1 a écrit le 29 décembre 2021 à la société holding Alyzia afin de savoir si le groupe Alyzia apporterait un financement complémentaire pour financer les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi. A la suite de cette demande, le budget du plan de sauvegarde de l'emploi a été abondé par la société holding Alyzia à hauteur de 120 000 euros, en plus des 110 000 euros prévus par la société ARC1. Comme l'ont indiqué à bon droit les premiers juges, alors que les requérants n'apportent aucun élément de nature à justifier que l'abondement au plan de sauvegarde de l'emploi serait insuffisant, la recherche des moyens du groupe auquel l'employeur appartient n'implique pas nécessairement, contrairement à ce que font valoir les requérants, de justifier qu'outre la société-mère, chacune des sociétés du groupe a été individuellement saisie d'un courrier de demande d'abondement au plan de sauvegarde de l'emploi. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le liquidateur de la société ARC1 n'aurait pas recherché les moyens du groupe auquel elle appartient.

14. En quatrième lieu, il incombe à l'autorité administrative, au regard de l'importance du projet de licenciement, d'apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d'une part, des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et, d'autre part, des moyens dont disposent l'entreprise.

15. Comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de sauvegarde de l'emploi (" Note d'information relative à un projet de licenciement collectif pour motif économique lié à la fermeture totale et définitive de la société ARC1 suite au prononcé de sa liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Toulouse [...] et aux mesures susceptibles d'être mises en œuvre pour limiter le nombre de licenciements envisagés et faciliter le reclassement de salariés dont le licenciement ne pourrait être évité : Plan de sauvegarde de l'emploi [...] "), que, depuis 2018, la société ARC1 avait un résultat net déficitaire, qu'au jour du prononcé de la liquidation judiciaire son passif global, échu et à échoir, était estimé à 5 041 000 euros et que son actif était quant à lui estimé à 1 593 000 euros. Dans ces conditions et en l'absence d'élément en sens contraire apporté par les requérants, la somme apportée par la société ARC1 en vue du financement des mesures d'accompagnement du plan, d'un montant de 110 000 euros, abondée par le groupe 3S/Alyzia à hauteur de 120 000 euros, n'apparaît pas insuffisante au regard des moyens de la société ARC1. Par ailleurs, si les requérants semblent critiquer l'insuffisance des mesures propres à favoriser le reclassement externe, le 2° du IV du plan de sauvegarde de l'emploi prévoit à ce sujet l'information de la commission nationale paritaire de l'emploi du bâtiment ainsi que la commission issue de la convention collective désinfection et dératisation, l'allocation temporaire dégressive, l'aide à la mobilité géographique, l'aide à la création d'entreprise, la formation professionnelle, le contrat de sécurisation professionnelle ainsi que les mesures spécifiques pour les personnels présentant des caractéristiques de réinsertion particulièrement difficiles. Enfin, au regard de l'ensemble des démarches entreprises en vue de la recherche de reclassement et de leurs résultats, décrits ci-dessus au point 8, la circonstance invoquée par les requérants que le plan de sauvegarde de l'emploi ne comporte pas de mesures propres à favoriser le reclassement interne des salariés ne permet pas de caractériser une insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, prises dans leur ensemble, présenteraient un caractère insuffisant au regard des moyens de la société.

En ce qui concerne le respect par l'employeur de l'obligation de sécurité :

16. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. ".

17. Dans le cadre d'une réorganisation qui donne lieu à élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'autorité administrative de vérifier le respect, par l'employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A cette fin, elle doit contrôler, dans le cadre de l'article L. 1233-57-3 du code du travail, tant la régularité de l'information et de la consultation des institutions représentatives du personnel que les mesures auxquelles l'employeur est tenu en application de l'article L. 4121-1 du code du travail au titre des modalités d'application de l'opération projetée.

18. Il ressort des pièces du dossier que le plan de sauvegarde de l'emploi a dressé une liste précise des risques psycho-sociaux fréquemment rencontrés dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire et a rappelé que le comité social et économique de la société ARC1 avait eu recours à un expert en août 2021 afin d'obtenir un rapport d'expertise de type " risque grave " portant sur la situation des salariés d'ARC1. Au vu de cet ensemble de facteurs pouvant entraîner une souffrance mentale et physique, le liquidateur a envisagé la mise en place, pendant une durée de douze mois à compter de l'annonce du projet de restructuration, d'une cellule de soutien et d'écoute psychologique " afin de permettre aux salariés de trouver des solutions, de parler de leurs difficultés, d'obtenir un soutien émotionnel ou tout simplement d'échanger et d'être écouté avec l'aide d'un professionnel neutre et indépendant ", " dans le but de prévenir les risques psycho-sociaux que ce type de projet est susceptible d'engendrer, accompagner l'ensemble des salariés pendant cette période ", consistant à mettre à disposition un numéro vert dédié à la société, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les appels étant pris en charge par des psychologues expérimentés, ce dispositif bénéficiant d'une enveloppe globale de 30 000 euros. Par ailleurs, outre l'organisation d'une réunion d'information du personnel de la société par service ayant pour objet la présentation de ce service d'écoute et de soutien psychologique, le plan de sauvegarde de l'emploi a rappelé que les salariés, s'ils estimaient être confrontés à des situations de risques psychosociaux, pouvaient faire appel au liquidateur de la société, aux membres du comité social et économique, au médecin du travail et au personnel d'encadrement " pour qu'une prise en charge rapide et adaptée puisse être effective ". Par suite, dans les circonstances de l'espèce où l'activité de la société ARC1 était à l'arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan de sauvegarde de l'emploi serait entaché d'un manquement au regard des obligations qui s'imposent à l'employeur en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique :

19. Aux termes du deuxième alinéa du I de l'article L. 1233-58 du code du travail : " L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues à l'article L. 2323-31 ainsi qu'aux articles : /(...)/ 3°

L. 1233-30, I à l'exception du dernier alinéa, et dernier alinéa du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ; / 4° L. 1233-34 et L. 1233-35 premier alinéa et, le cas échéant, L. 2325-35 et L. 4614-12-1 du code du travail relatifs au recours à l'expert ; / 5° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ; / 6° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi ; / 7° L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1233-30 du code du travail : " I.- Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : / 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-31 ;/ 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 1233-34 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider, lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30, de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail. / Les modalités et conditions de réalisation de l'expertise, lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs des domaines cités au premier alinéa, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. / L'expert peut être assisté dans les conditions prévues à l'article L. 2315-81. / Le comité social et économique peut également mandater un expert afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l'article L. 1233-24-1. / Le rapport de l'expert est remis au comité social et économique et, le cas échéant, aux organisations syndicales, au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30. ".

20. Lorsqu'elle est saisie par un employeur d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la procédure d'information et de consultation du comité social et économique a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l'homologation demandée que si le comité a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part, sur l'opération projetée et ses modalités d'application, et d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi. À ce titre, il appartient à l'administration de s'assurer que l'employeur a adressé au comité tous les éléments utiles pour qu'il formule ses avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation. Par ailleurs, lorsque le comité d'entreprise a décidé de recourir à l'assistance d'un expert en application de ces dispositions, il appartient à l'administration de s'assurer que l'expert a pu exercer sa mission dans des conditions permettant au comité d'entreprise de disposer de tous les éléments utiles pour formuler ses deux avis en toute connaissance de cause.

21. Il ressort des pièces du dossier qu'au courrier de convocation à la réunion extraordinaire du 20 janvier 2022, daté du 12 janvier mais envoyé par courrier électronique le 14 janvier aux membres du comité social et économique, étaient jointes la " Note d'information sur le projet de fermeture totale et définitive de la société ARC1 induisant un projet de licenciement pour motif économique - Partie 2 du code du travail " et la " Note d'information relative à un projet de licenciement collectif pour motif économique lié à la fermeture totale et définitive de la société ARC1 suite au prononcé de sa liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Toulouse [...] et aux mesures susceptibles d'être mises en œuvre pour limiter le nombre de licenciements envisagés et faciliter le reclassement de salariés dont le licenciement ne pourrait être évité : Plan de sauvegarde de l'emploi [...] ", cette dernière note indiquant, pages 23 à 26, s'agissant des risques psycho-sociaux : " conditions de travail santé sécurité : mise en place d'une cellule psychologique ", avec une analyse des risques psycho-sociaux détaillée et la liste des mesures de soutien envisagées. Le procès-verbal de cette réunion extraordinaire du 20 janvier 2022 fait état de la consultation par le liquidateur du comité sur l'impact du projet de licenciement économique en matière de conditions de santé, de sécurité ou de conditions de travail, et de l'annonce de la mise en place d'une cellule psychologique, l'information ayant été donnée au personnel par un document et par le site intranet de la société. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le comité social et économique a été régulièrement informé et consulté sur les mesures destinées à remédier aux risques psycho-sociaux qui ont été identifiés et la note d'information sur le projet de fermeture totale et définitive de la société ARC1 explicitait le contenu de ces mesures. La circonstance que les mesures mises en place seraient, selon les requérants, insuffisantes, n'est en tout état de cause pas de nature à remettre en cause la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique.

En ce qui concerne la motivation de la décision d'homologation contestée :

22. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 1233-57-4 du code du travail : " La décision prise par l'autorité administrative est motivée. ".

23. Ces dispositions imposent à l'administration de motiver sa décision d'homologuer comme de refuser d'homologuer un plan de sauvegarde de l'emploi. Lorsque l'administration homologue la décision de l'employeur fixant le plan de sauvegarde de l'emploi, il lui appartient, sans prendre nécessairement parti sur le respect de chacune des règles dont il lui revient d'assurer le contrôle, de faire en sorte que les personnes, autres que l'employeur, auxquelles est notifiée cette décision favorable à ce dernier, puissent à sa seule lecture en connaître les motifs. A ce titre, elle doit faire figurer dans la motivation de sa décision les éléments essentiels de son examen et, notamment, ceux relatifs à la régularité de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, ceux tenant au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l'entreprise, ainsi que ceux relatifs à la recherche, par l'employeur, des postes de reclassement.

24. Il ressort des termes de la décision d'homologation contestée qu'elle vise notamment les articles L. 1233-58 et L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail relatifs aux licenciements économiques dans le cadre d'une liquidation judiciaire et à l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, ainsi que le procès-verbal de la réunion lors de laquelle le comité économique et social de la société ARC1 a été consulté et informé sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, sur les mesures d'accompagnement prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi, et sur l'impact du projet de licenciement économique en matière de conditions de santé, sécurité ou les conditions de travail. Ses motifs précisent que la société ARC1 a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 21 décembre 2021 du tribunal de commerce de Toulouse et que l'ensemble de ses emplois ont été supprimés. Ils mentionnent que le document unilatéral explicite les démarches effectuées par le liquidateur pour rechercher des possibilités de reclassement au sein du groupe

G3S-Alyzia ainsi que les propositions de postes résultant de ces recherches, que le liquidateur avait recherché si le groupe auquel appartient la société ARC1 pouvait abonder le plan de sauvegarde de l'emploi et qu'un abondement avait été apporté. Ils indiquent que le plan explicite les mesures d'accompagnement au reclassement externe ainsi que le budget alloué à chacune de ces mesures et relèvent qu'au regard des moyens de la société ARC1, les mesures d'accompagnement prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi sont conformes aux dispositions des articles L. 1233-61 à

L. 1233-63 du code du travail. Enfin, la décision d'homologation litigieuse mentionne que le document unilatéral contient le diagnostic ainsi que les mesures qui ont été prises en matière de prévention des risques relatifs à la sécurité et à la santé des travailleurs. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration, en explicitant les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi et en soulignant le contexte particulier lié à la situation de l'entreprise préalablement au jugement de liquidation judiciaire, ne s'est pas bornée à un simple constat mais a exercé un contrôle sur le caractère suffisant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée serait insuffisamment motivée.

25. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société ARC1.

Sur les frais liés à l'instance :

26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat (ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion), qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais liés à l'instance et exposés par eux.

27. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ARC1 les frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la société Alyzia est admise.

Article 2 : La requête de Mme BL... et des autres requérants est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société ARC1, tendant à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme AK... BL..., à Mme C... U..., à Mme BG... A..., à Mme BP... AM..., à Mme BU... B... X..., à Mme BT... B... AF..., à M. AS... V..., à Mme AA... BN..., à M. BX... AW..., à

M. BH... BW... AN..., à M. AT... AX..., à Mme AQ... AY..., à Mme BO... W..., à M. F... AP..., à Mme AO... BR..., à Mme AZ... AR..., à Mme BF... BM..., à Mme H... BQ..., à Mme H... G..., à Mme Z... BB..., à Mme AV... BE..., à Mme AC... I..., à Mme BV... J..., à Mme BA... AD..., à Mme Q... BS..., à M. M... AH..., à Mme AU... N..., à Mme D... BI..., à

M. AE... AI..., à M. BY... BJ..., à Mme L... AJ..., à M. AG... BK..., à Mme AB... E..., à Mme O... R..., à Mme P... AL..., à Mme BC... S..., à M. T... Y..., à la société ARC1, à la société Benoît et associés, en qualité de liquidateur de la société ARC1, à la société Alyzia et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère ;

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

Le président-rapporteur,

I. K...L'assesseure la plus ancienne,

M. BD...

La greffière,

N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03455
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SCP RILOV AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-20;22pa03455 ?
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