La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2022 | FRANCE | N°21PA06375

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 20 octobre 2022, 21PA06375


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle l'établissement public foncier d'Ile-de-France a exercé son droit de préemption sur le bien situé 15 rue de l'Eglise à Ormesson-sur-Marne.

Par une ordonnance n° 2101406 du 25 octobre 2021, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Melun pris acte de son désistement d'office.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembr

e 2021, M. B..., représenté par Me Mathieu, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle l'établissement public foncier d'Ile-de-France a exercé son droit de préemption sur le bien situé 15 rue de l'Eglise à Ormesson-sur-Marne.

Par une ordonnance n° 2101406 du 25 octobre 2021, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Melun pris acte de son désistement d'office.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Mathieu, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2101406 du 25 octobre 2021 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Melun et de renvoyer l'affaire devant ce tribunal ;

2°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier d'Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conditions du désistement d'office prévu à l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative n'étaient pas réunies dès lors que la première notification de l'ordonnance rejetant sa demande de référé-suspension ne comportait pas les mentions exigées par cet article ; aucune disposition ne permettait de procéder à une seconde notification ;

- en méconnaissance de l'article R. 431-1 du code de justice administrative et des indications données à son conseil, l'ordonnance rejetant sa demande de référé-suspension ne lui a pas été notifiée ;

- l'application combinée de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et des dispositions du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 autorisant la notification d'une décision par son expédition au mandataire des parties méconnaît le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, l'établissement public foncier d'Ile-de-France, représenté par Me Levy (SELAS DS Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B....

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Pupponi, substituant Me Lévy, avocat de l'établissement public foncier d'Ile-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision en date du 15 décembre 2020 par laquelle l'établissement public foncier d'Ile-de-France a exercé le droit de préemption urbain sur le bien situé 15 rue de l'Eglise à Ormesson-sur-Marne. Après le rejet de la demande de suspension en référé de cet acte, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer de doute sérieux quant à sa légalité, le président de la 7ème chambre du tribunal a donné acte du désistement de la demande au fond, sur le fondement de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, par ordonnance du 25 octobre 2021. Par la présente requête, M. B... demande l'annulation de cette ordonnance.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. D'autre part, l'article R. 431-1 du même code dispose : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ". Aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. ". Cependant, l'article 1er du décret du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif permettait de déroger aux dispositions réglementaires applicables aux juridictions administratives jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire et l'article 6 de ce décret prévoyait que : " Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, la notification prévue à l'article R. 751-3 du code de justice administrative est valablement accomplie par l'expédition de la décision à son mandataire (...) " .

4. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance en date du 6 avril 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension a fait l'objet d'un premier courrier de notification mis à disposition dans l'application Télérecours à 12h 11 le jour-même. Si ce courrier ne faisait pas état de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, un second courrier de notification a été mis à disposition du conseil de M. B... le même jour à 12h 36, mentionnant qu' " en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, sauf pourvoi en cassation, vous serez réputé vous être désisté de [la requête demandant l'annulation de la décision qui a fait l'objet du présent référé] si vous ne produisez pas sous le numéro d'instance correspondant un courrier par lequel vous confirmez son maintien, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent courrier. ". Ce courrier annonçait en outre clairement qu'il annulait et remplaçait le précédent. Le conseil de M. B... a été destinataire de ce courrier, en vertu des dispositions de l'article 6 du décret du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions administratives qui permettaient de ne pas notifier la décision à son client, et en a accusé réception le jour même.

5. Ainsi, M. B... a été rendu destinataire de l'obligation de confirmer le maintien de sa requête au fond, un délai d'au moins un mois lui a été imparti pour ce faire et il a été informé des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai. La circonstance qu'il y ait été procédé par un second courrier de notification, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à rendre inopposables les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative compte tenu du bref délai écoulé et de l'attention du destinataire appelée par la mention " annule et remplace ".

6. Dans ces conditions, dès lors que M. B... n'a pas confirmé expressément le maintien de sa demande tendant à l'annulation de la décision de préemption du 15 décembre 2020, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Melun a pu, à bon droit, donner acte de son désistement d'office sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

7. Si le requérant soutient enfin que l'application combinée des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et de l'article 6 du décret du 18 novembre 2020, permettant la notification d'une décision au seul conseil d'une partie, porterait atteinte au droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Melun a donné acte de son désistement. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de faire droit à celles présentées au même titre par l'établissement public foncier d'Ile-de-France.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public foncier d'Ile-de-France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'établissement public foncier d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- Mme Guilloteau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.

La rapporteure,

L. C...Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA06375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06375
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Laëtitia GUILLOTEAU
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MATHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-20;21pa06375 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award