Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2101552 du 17 août 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021, Mme C... B..., représentée par Me Saïd Mohamed, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2101552 du 17 août 2021 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions des articles L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d'erreur de droit dès lors que le père de son enfant, percevant le revenu de solidarité active et ne disposant dans ces conditions pas de ressources suffisantes, devait ainsi être regardé comme contribuant à l'entretien de son enfant à la mesure de ses ressources ainsi que le prévoit l'article 371-2 du code civil ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 janvier 2021, le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer à Mme B..., de nationalité comorienne et mère d'un enfant de nationalité française né le 13 avril 2018, un titre de séjour en cette qualité. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 2101552 du 1er octobre 2021 dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Le préfet du Val-de-Marne, qui n'avait ni à faire mention des dispositions du code des relations entre le public et l'administration ni à évoquer la situation financière du père de l'enfant de Mme B... dès lors qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'il en avait été informé, a par des motifs précis suffisamment motivé sa décision, le bien-fondé des motifs que la requérante conteste étant indépendant du caractère suffisant de la motivation.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ;(...) ". L'article 371-2 du code civil dispose que : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. ".
4. En relevant que Mme B... ne justifie d'aucune communauté de vie avec le père de l'enfant, qu'il ne justifie pas de l'exercice de l'autorité parentale ni de liens affectifs avec l'enfant et que ni le récépissé de virement ni les deux factures d'achats pour des montants de 52,79 euros et de 57,39 euros ne permettent d'établir une contribution du père à son entretien de l'enfant, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur de droit.
5. Si la requérante soutient que le père de son enfant de nationalité française contribue à l'entretien de ce dernier à hauteur de ses revenus du fait de son manque de ressources, elle ne verse cependant au dossier que deux attestations de paiement du revenu de solidarité active de novembre 2019 et de novembre 2020, alors que l'enfant est né le 13 avril 2018 et que la décision a été prise le 14 janvier 2021. Par ailleurs, outre qu'elle ne saurait se prévaloir des attestations établies pour les besoins de la cause par elle et le père de l'enfant, elle ne communique, avant la décision contestée, que deux preuves de virements de cinquante euros en décembre 2020 et en janvier 2021, qui sont insuffisantes pour établir que M. A... participerait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du point 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. La décision contestée, qui n'a ni pour effet d'obliger Mme B... à quitter le territoire français ni de la séparer de son enfant, alors au demeurant qu'elle ne vit que depuis l'année 2016 en France où elle n'est entrée qu'à l'âge de 26 ans, qu'elle est célibataire et qu'elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle, n'a dans ces conditions pas méconnu les stipulations précitées.
8. Pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point précédent, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, quand bien même certains de ses employeurs ont attesté de son engagement actif durant la période d'état d'urgence sanitaire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Gobeill, premier conseiller,
- Mme Guilloteau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.
Le rapporteur,
J.F D...Le président,
J. LAPOUZADE
La greffière
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA05295