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20/10/2022 | FRANCE | N°21PA03278

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 20 octobre 2022, 21PA03278


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Villa Duvergier a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de la maire de Paris rejetant sa réclamation relative à la participation financière pour non-réalisation d'aires de stationnement et d'ordonner la restitution de la somme de 50 706 euros, augmentée des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1920633/4-1 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :>
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, la SCI Villa Duvergier, représentée par Me Gu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Villa Duvergier a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de la maire de Paris rejetant sa réclamation relative à la participation financière pour non-réalisation d'aires de stationnement et d'ordonner la restitution de la somme de 50 706 euros, augmentée des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1920633/4-1 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, la SCI Villa Duvergier, représentée par Me Guillot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1920633/4-1 du 15 avril 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision implicite de la maire de Paris rejetant sa réclamation relative à la révision de la participation financière pour non-réalisation d'aires de stationnement ;

3°) d'ordonner la restitution de la somme de 50 706 euros ayant donné lieu à paiement, augmentée des intérêts au taux légal ;

4°) de lui allouer la somme de 2 893 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier pour avoir rejeté sa demande comme tardive alors qu'aucun délai de recours contentieux ne lui est opposable en l'absence de décision expresse de l'administration sur sa réclamation ; à titre subsidiaire, en admettant même que le délai raisonnable Czabaj puisse trouver application, la notification de l'opposition à tiers détenteur auprès de sa banque le 23 novembre 2016 ne révèle pas sa connaissance de la décision ;

- sa réclamation du 17 septembre 2014 était recevable au regard de l'article R. 196-1 c) du livre des procédures fiscales pour avoir été formée dans le délai de deux ans suivant la délivrance du permis modificatif du 7 juin 2013, événement nouveau motivant cette réclamation ; si elle a été adressée au comptable public, ce dernier avait l'obligation de la transmettre à l'ordonnateur en vertu de l'article R. 190-2 du livre des procédures fiscales ;

- si le permis initial la rendait redevable d'une somme pour non-réalisation de trois places de stationnement exigibles, le permis modificatif emportait création de cinq places supplémentaires, de sorte que la participation n'est plus exigible.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, la ville de Paris, représentée par Me Falala (AARPI Artemont) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Villa Duvergier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Villa Duvergier ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Falala, avocat de la ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de Paris a délivré le 6 février 2009 à la SCI Villa Duvergier un permis de construire pour la construction d'un bâtiment comportant quinze logements et dix places de stationnement. L'article 2 de cet arrêté a mis à la charge de la société le versement d'une participation pour non-réalisation de trois places de stationnement, pour un montant de 50 706 euros. Un permis de construire modificatif a été délivré le 7 juin 2013 pour un projet comportant dix-sept logements et quinze places de stationnement. La SCI Villa Duvergier a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris aurait rejeté sa réclamation préalable tendant à faire constater que la participation pour non-réalisation de places de stationnement n'était plus exigible du fait de la délivrance du permis modificatif et d'ordonner la restitution de la somme versée. Par la présente requête, la société relève appel du jugement du 15 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

2. L'article R. 332-23 du code de l'urbanisme alors applicable dispose que les réclamations relatives à la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôts directs. Aux termes de l'article de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition (...) ". L'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales prévoit que : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas / : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) ". L'article R. 199-1 du même livre dispose enfin que : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. /Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. (...) ".

3. La SCI Villa Duvergier soutient que c'est à tort que les premiers juges ont a rejeté sa demande comme irrecevable alors qu'aucun délai de recours contentieux ne lui est opposable, faute de notification d'une décision expresse rejetant la réclamation qu'elle a formée pour obtenir la décharge de la participation pour non-réalisation de places de stationnements à la suite de la délivrance du permis de construire modificatif du 7 juin 2013. Toutefois, pour établir l'accomplissement de cette réclamation préalable, elle se borne à produire un texte daté du 17 septembre 2014, présenté comme un message électronique, sans aucune preuve de réception par l'administration ni même aucune preuve d'envoi. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la société aurait présenté la réclamation imposée par le livre des procédures fiscales, dans les délais impartis.

4. Il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCI Villa Duvergier au titre des frais du litige. Dans les circonstances de l'espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros à verser à la Ville de Paris en application des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Villa Duvergier est rejetée.

Article 2 : La SCI Villa Duvergier versera à la Ville de Paris la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Villa Duvergier et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- Mme Guilloteau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.

La rapporteure,

L. A...Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

C. POVSELa République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03278
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Laëtitia GUILLOTEAU
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : GUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-20;21pa03278 ?
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