Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 février 2019 par lequel la maire de Paris a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif en vue de la modification de la toiture et des façades d'un projet de surélévation d'un appartement situé au 14, rue Leriche dans le 15ème arrondissement de Paris.
Par un jugement n° 1908533/4-2 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2021, M. A..., représenté par Me Bancaud, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1908533/4-2 du 18 mars 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2019 par lequel la maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande de permis de construire modificatif ;
3°) d'enjoindre à la maire de Paris de lui accorder le permis de construire modificatif sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'omission à statuer ou a minima d'insuffisance de motivation en l'absence d'analyse de la configuration des parcelles concernées et du caractère mineur de l'adaptation sollicitée ;
- le refus de permis de construire est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme dès lors que l'adaptation sollicitée est mineure et rendue nécessaire par la configuration de la parcelle et le caractère de la construction avoisinante.
La requête a été communiquée à la ville de Paris, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,
- et les observations de Me Lorant substituant Me Bancaud, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 21 avril 2017, la maire de Paris a délivré à M. A... un permis de construire pour la réalisation d'une construction sur la toiture terrasse d'un immeuble situé au 14, rue Leriche dans le 15ème arrondissement de Paris. A l'issue d'une visite de récolement, la maire de Paris a contesté la régularité des travaux réalisés, à raison notamment de la non-conformité de la toiture de la surélévation au permis de construire délivré, et a mis en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif sur le fondement de l'article L. 462-2 du code de l'urbanisme. M. A... a alors déposé une demande de permis de construire modificatif, à laquelle la maire de Paris a opposé un refus par arrêté du 25 février 2019. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 18 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Après avoir cité l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme relatif à la possibilité d'adaptations mineures aux règles définies par un plan local d'urbanisme, les premiers juges ont estimé que le souhait de M. A... d'une intégration harmonieuse à la construction projetée d'un édicule d'ascenseur existant ne répondait qu'à des considérations purement esthétiques. Ils en ont conclu que l'adaptation aux règles du gabarit-enveloppe sollicitée ne pouvait être regardée comme rendue nécessaire par la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d'assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes. Le tribunal administratif a ce faisant répondu à l'argument selon lequel la configuration de la parcelle rendrait nécessaire une adaptation mineure, par une motivation suffisante. Dès lors que les conditions posées par l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme sont cumulatives, les premiers juges doivent être regardés comme ayant implicitement considéré que l'absence de nécessité de l'adaptation sollicitée suffisait à fonder légalement le refus de permis de construire opposé à M. A.... Il suit de là que les moyens tirés d'une omission à statuer et d'une insuffisance de motivation doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En vertu de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : / 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ". Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d'urbanisme applicable, y compris telles qu'elles résultent le cas échéant d'adaptations mineures lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d'assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l'exige.
5. Par ailleurs, aux termes de l'article UG.10.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris : " Le gabarit-enveloppe se compose successivement [...] 3°- Voies de largeur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 20 mètres : a - d'une verticale de hauteur H égale au prospect P sur voie augmenté de 3 mètres, b - d'une oblique de pente 2/1 élevée jusqu'à une hauteur de 3 mètres au-dessus de la verticale, c - d'une seconde oblique de pente 1/1 limitée par une horizontale située à 6 mètres au- dessus de la verticale. ". L'article UG.10.2 du règlement précise que le point d'attache du gabarit-enveloppe est pris sur la surface de nivellement de l'ilot au droit du terrain concerné, à l'alignement des voies publiques.
6. Il ressort des pièces du dossier que la construction réalisée excède la seconde oblique de pente du gabarit-enveloppe fixé par l'article UG. 10.2.1 d'une hauteur de 1,05 mètres et l'horizontale de ce gabarit d'une hauteur de 9 centimètres. Pour refuser la délivrance du permis modificatif sollicité, la maire de Paris a estimé, d'une part, que l'adaptation sollicitée n'était pas rendue nécessaire par la déclivité de la parcelle et que l'édicule d'ascenseur n'était pas une construction avoisinante au sens de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme, d'autre part que le dépassement du gabarit-enveloppe correspond à 18 % de la hauteur de la surélévation.
7. Alors que le projet autorisé par le permis de construire délivré le 21 avril 2017 prévoyait l'intégration de l'édicule d'ascenseur existant à la surélévation projetée, dans le respect du gabarit-enveloppe applicable, M. A... soutient qu'il serait apparu que cet édicule excéderait la seconde oblique de pente fixée par application de l'article UG.10.2.1. Le requérant ne l'établit toutefois pas et n'expose pas davantage en quoi les travaux projetés ne pouvaient pas être réalisés sans dépassement ou, à tout le moins, avec un dépassement moindre ou respectant la forme du couronnement du gabarit-enveloppe. Si l'immeuble du 14 rue Leriche comporte plusieurs plateaux de nivellement, il ressort des pièces du dossier que la surélévation projetée est soumise au même gabarit-enveloppe que l'édicule d'ascenseur existant. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la déclivité de la rue Leriche ou la configuration de la toiture existante rendraient nécessaire l'adaptation aux règles du plan local d'urbanisme sollicitée.
8. Ainsi, si la maire de Paris doit être regardée comme ayant estimé, à tort, que l'adaptation sollicitée ne revêtait pas un caractère mineur, il ressort des pièces du dossier qu'elle aurait pris la même décision si elle s'était fondée seulement sur l'absence de nécessité de cette adaptation. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation commise au regard de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Gobeill, premier conseiller,
- Mme Guilloteau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.
La rapporteure,
L. C...Le président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
C. POVSELa République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA02729