La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2022 | FRANCE | N°21PA00030

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 20 octobre 2022, 21PA00030


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2002375 du 30 novembre 2020, le tribunal administratif de Montre

uil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2002375 du 30 novembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Nianghane, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2002375 du 30 novembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 janvier 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... ;

- et les observations de Me Nianghane pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né en novembre 1987, est entré en France à une date indéterminée. Le 11 octobre 2019, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la délivrance d'une carte de résident. Par un arrêté du 17 janvier 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A... fait appel du jugement du 30 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... bénéficiait depuis juillet 2015 d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelée jusqu'en août 2019. Pour refuser de renouveler ce titre de séjour ou de délivrer une carte de résident à M. A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé aurait commis des faits de violence et de menace de mort avec récidive à l'encontre de son ancienne compagne le 27 novembre 2018, du 15 mai 2019 au 12 juin 2019 et le 4 août 2019. Toutefois, le préfet ne produit aucun procès-verbal ni aucun autre document permettant de tenir pour établis les faits reprochés à M. A..., alors que ce dernier les conteste formellement. Par ailleurs, le jugement du 3 décembre 2020 du juge aux affaires familiales de Créteil produit en appel par le requérant, s'il est postérieur à la décision contestée, ne fait aucune mention de ces violences et indique que son ancienne compagne a été déboutée d'une demande de protection par une ordonnance du 1er juillet 2019 du juge aux affaires familiales de Bobigny. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... au motif que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public, a entaché sa décision d'illégalité, faute que les faits soient établis.

3. Le refus de titre de séjour opposé à M. A... étant ainsi entaché d'illégalité, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français doivent, par voie de conséquence, également être annulées.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt n'implique pas que soit délivré à M. A... un titre de séjour. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer à nouveau sur la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2002375 du 30 novembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ainsi que l'arrêté du 17 janvier 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à M. A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- Mme Guilloteau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.

L'assesseur le plus ancien,

J.F GOBEILLLe président-rapporteur,

J. C...

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA00030 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00030
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jacques LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : NIANGHANE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-20;21pa00030 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award