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18/10/2022 | FRANCE | N°22PA02281

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 18 octobre 2022, 22PA02281


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le regroupement familial qu'il sollicitait pour son épouse, Mme E....

Par un jugement n° 2109234 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire de communication de pièce, enregistrés les 17 mai et 23 juin 2022, M. E..., représenté par Me Reynolds, de

mande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2109234 du 10 mai 2022 du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le regroupement familial qu'il sollicitait pour son épouse, Mme E....

Par un jugement n° 2109234 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire de communication de pièce, enregistrés les 17 mai et 23 juin 2022, M. E..., représenté par Me Reynolds, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2109234 du 10 mai 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du 12 août 2021 de la préfète du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'autoriser le regroupement familial sollicité et d'autoriser l'admission au séjour de son épouse dans un délai quinze jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée en fait ;

- la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ;

- cette décision méconnait les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 7 et 7 bis de l'accord bilatéral franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

- le décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 portant relèvement du salaire minimum de croissance ;

- le décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant tunisien né le 9 août 1989, a sollicité le 8 juillet 2020 un regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme D... E... née A.... Par une décision du 12 août 2021, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande. M. E... relève appel du jugement du 10 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :/ 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans (...) ". En vertu de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes :/ 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;/ 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (...) ". Selon l'article L.434-8 dudit code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article

L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail./ Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième./ (...) ". L'article R. 434-4 du même code dispose également que : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (...) ". Enfin, son article

R. 434-5 prévoit que : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui (...) 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 (...) ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. En outre, en application du décret du 18 décembre 2018 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 521,22 euros pour l'année 2019. Ce montant a été porté à 1 539,42 euros pour l'année 2020 par décret du 18 décembre 2019.

4. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. E..., la préfète du Val-de-Marne s'est d'abord fondée sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes pour la période des douze mois précédant la date du dépôt de sa demande. Il ressort des pièces du dossier que le salaire brut mensuel de M. E..., employé en contrat de travail à durée indéterminée comme ouvrier depuis juin 2019, a été de 1 521,25 euros en 2019 et de 1 539,45 euros de janvier à juin 2020, l'intéressé percevant, en outre, une indemnité de repas. S'il est constant que cette rémunération a pu être diminuée certains mois du fait d'absences non rémunérées, à la suite d'un accident du travail ou de congés sans solde, le requérant, recruté en contrat à durée indéterminée le 28 juin 2019, est toutefois fondé à soutenir, eu égard à la stabilité de ses revenus, que la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur d'appréciation en lui refusant le bénéfice du regroupement familial en application des dispositions précitées.

5. Par ailleurs, si pour rejeter la demande de regroupement familial du requérant, la préfète du Val-de-Marne a estimé que le logement de ce dernier ne remplissait pas les conditions minimales de confort et de sécurité, au motif qu'il ne comprenait pas de détecteur de fumée, il ne ressort toutefois d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'installation d'un détecteur de fumée serait obligatoire pour justifier des conditions de logement au sens de l'article L. 434-7 précité.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la préfète du Val-de-Marne du 12 août 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois, d'admettre M. E... au bénéfice du regroupement familial.

Sur les frais du litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 12 février 2021 du tribunal administratif de Melun et la décision du

12 août 2021 de la préfète du Val-de-Marne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'admettre M. E... au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. E... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

La rapporteure,

M-D B...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02281
Date de la décision : 18/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : REYNOLDS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-18;22pa02281 ?
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