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18/10/2022 | FRANCE | N°22PA02095

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 18 octobre 2022, 22PA02095


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités bulgares, responsables de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2203785/8 du 8 avril 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 février 2022, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de

dix jours à compter de la date de notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités bulgares, responsables de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2203785/8 du 8 avril 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 février 2022, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Pafundi, avocat de M. B..., sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, le préfet de police, demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Paris ;

2 ) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a fait droit aux moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et d'une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- c'est également à tort qu'il lui a enjoint de délivrer à M. B... un dossier de demande d'asile en procédure normale, alors que ce dernier ne pouvait en tout état de cause relever que de la procédure accélérée ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme C... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... B..., ressortissant afghan né le 30 août 2002, est entré irrégulièrement en France et y a sollicité, le 16 décembre 2021, son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 2 février 2022, le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités bulgares. Par un jugement du 8 avril 2022 dont ce dernier relève appel, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint à l'autorité précitée de délivrer à M. B... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. Pour annuler l'arrêté en litige comme étant entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondée sur la circonstance que le transfert de M. B... en Bulgarie était susceptible d'entraîner un risque qu'il y subisse des traitements inhumains et dégradants.

4. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'en se bornant à se prévaloir, d'une part, des circonstances que la Commission européenne a adressé aux autorités bulgares, le 8 novembre 2018, une lettre de mise en demeure sur le fondement de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et d'autre part, d'articles de presse et de rapports émanant d'organisations non gouvernementales internationales sur la situation des réfugiés en Bulgarie, M. B..., n'établit pas qu'il existait, à la date de l'arrêté attaqué, un non-respect des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, alors que, ainsi que le fait valoir le préfet de police, la Commission européenne n'a pas recommandé de suspendre les transferts des demandeurs d'asile vers cet Etat. Par ailleurs, si M. B... soutient qu'il a subi des violences de la part des autorités en Bulgarie, il ne l'établit pas par la seule production d'un certificat médical qui constate seulement qu'il est porteur de cicatrices compatibles avec son récit de ces violences. Par suite, il ne ressort donc pas des pièces du dossier que le transfert de M. B... en Bulgarie entraînerait un risque avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Le préfet de police est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a jugé que l'arrêté du 2 février 2022 portant transfert de M. B... aux autorités bulgares méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'a annulé pour ce motif.

7. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur les autres moyens soulevés en première instance par M. B... :

8. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. A... D..., attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchements d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

9. En deuxième lieu, en application des dispositions alors codifiées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

10. L'arrêté du 2 février 2022, par lequel le préfet de police a décidé le transfert de

M. B... aux autorités bulgares, regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile, vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il indique qu'" il ressort de la comparaison des empreintes digitales de M. B... au moyen du système Eurodac, effectuée conformément au règlement n° 603/2013 [...], que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités bulgares le 15 octobre 2021 [...], que les autorités bulgares ont été saisies le 3 janvier 2022 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 (1) b du règlement UE n° 604/2013, [...], que les autorités bulgares ont fait connaître leur accord le 14 janvier 2022 en application de l'article 18 (1) b du règlement susvisé [...] ". Enfin, le préfet de police a précisé que " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. B... ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ", que " la présente décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect du droit à la vie privée et familiale " et que " M. B... n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile ". Ainsi, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation, qui était de nature à permettre à l'intéressé de comprendre le critère retenu pour la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, était suffisante.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE)

n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

12. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre contre signature, le 14 décembre 2021, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et le 16 décembre 2021, la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Ces documents ont été remis en langue pachto, langue officielle de l'Afghanistan, et M. B... en a signé la première page sans émettre aucune réserve, ainsi que cela ressort des mentions apposées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les brochures remises à M. B... auraient été incomplètes, alors que l'étiquette qui a été apposée sur la première page de celles-ci, signées par l'intéressé, mentionne leur nombre de pages. Si

M. B... fait valoir que les brochures devaient être remises dans une langue qu'il comprend, l'intéressé a signé le résumé de l'entretien individuel, réalisé à l'aide d'un traducteur en pachtou, et a déclaré " avoir compris l'ensemble des termes de cet entretien ". Enfin, si le préfet de police ne produit pas la notice d'information relative au choix de langue, dont la remise n'est pas obligatoire, cette circonstance n'emporte pas violation du règlement (UE) n°604/2013 et en tout état de cause, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé aurait choisi une langue autre que celle qu'il comprend. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie tenant au droit à l'information tel que garanti par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.

13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / [...] 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national [...] ".

14. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié d'un entretien individuel, le 16 décembre 2021, qui a été effectué par un agent préfectoral, au cours duquel il a été informé que la consultation du système " Eurodac " a fait apparaître que ses empreintes avaient été relevées le 15 octobre 2021 par la Bulgarie. Lors de cet entretien, il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert avec le concours d'un interprète qualifié de l'agence ISM interprétariat dont le nom, le prénom sont indiqués. Le compte rendu de l'entretien, dont M. B... a pris connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature et qui s'est déroulé en pachto, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles M. B... a apporté des réponses précises et substantielles. Il a ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. Par ailleurs, M. B... n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de ce dernier. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. L'absence de mention, sur le compte-rendu de l'entretien individuel, de l'identité et de la qualité de l'agent qui a mené l'entretien, n'a pas privé l'intéressé d'une garantie. L'agent ayant mené l'entretien, contrairement à ce que soutient son conseil, n'avait pas à bénéficier d'une délégation de signature dès lors que l'entretien individuel constitue un acte préparatoire. En outre, son conseil fait valoir que le relevé Eurodac n'a pas été remis à M. B.... Cependant, il n'établit pas que ce dernier aurait été privé d'une garantie pour ce motif alors même qu'il ne conteste pas les informations contenues dans ce relevé qui lui a été communiqué dans le cadre de la présente instance. En outre, aucune disposition n'impose de mentionner dans ce résumé la durée de l'entretien, la possibilité de procéder à une relecture dudit résumé ou la possibilité pour le conseil de l'intéressé d'en solliciter la communication. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

15. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il a été dit au point 14 du présent arrêt, qu'un entretien individuel a été accordé à M. B..., à l'occasion duquel l'intéressé a pu faire part de sa situation personnelle et de ses conditions d'entrée. M. B..., qui a signé le procès-verbal de son audition sur lequel a été apposée la mention " Observations : l'administré n'a pas d'autre déclaration ", n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il aurait été empêché de présenter des observations écrites ou aurait été privé d'une procédure contradictoire ou du droit d'être entendu. Le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance des dispositions citées par M. B..., qui d'ailleurs figurent à l'article

L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et non à l'article L. 211-5 de ce code ainsi qu'il le soutient, doit dès lors en tout état de cause être écarté.

16. En sixième lieu, contrairement à ce que soutient M. B..., la preuve de la demande de reprise en charge adressée par la préfecture de police aux autorités bulgares ainsi que celle de la réponse de ces autorités est rapportée par le préfet de police, qui a produit en première instance la copie d'un courrier électronique daté du 3 janvier 2022 accusant réception d'une demande formulée au moyen de l'application " Dublinet ", ainsi que la réponse explicite des autorités bulgares à cette demande, datée du 14 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

17. En septième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : " (...) / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. (...)".

18. M. B... soutient que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 au motif qu'il n'est pas établi qu'il aurait porté à sa connaissance les informations relatives à la mise en œuvre du transfert, notamment s'agissant des informations relatives à l'hypothèse où il souhaiterait exécuter le transfert par ses propres moyens, ni que ces informations lui auraient été délivrées au moyen d'un laissez-passer. Mais, d'une part, si les conditions de notification de l'arrêté litigieux peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délai de recours, elles sont sans incidence sur sa légalité ; d'autre part, les dispositions citées au point précédent n'imposent pas la mention systématique des informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter mais précisent uniquement que ces informations sont indiquées " si nécessaire ". Dans ces conditions, et alors que l'intéressé n'allègue pas avoir avisé les autorités françaises de son intention de se rendre par ses propres moyens dans l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013.

19. En dernier lieu, comme dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B... ne serait pas traitée par les autorités bulgares dans des conditions permettant la mise en œuvre des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant, qui ne fait pas état de circonstances particulières susceptibles de faire obstacle à son transfert vers la Bulgarie, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait dû faire usage de la faculté laissée à chaque État, en vertu de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et décider de faire examiner par la France sa demande de protection internationale, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut également qu'être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 février 2022, lui a enjoint de délivrer à M. B... un dossier de demande d'asile en procédure normale, dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance. Il est dès lors fondé à demander l'annulation des articles 2 à 4 de ce jugement et le rejet des conclusions de la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Paris auxquelles ce jugement a fait droit.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2203785/8 du 8 avril 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. E... B... et à Me Pafundi.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22PA02095 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02095
Date de la décision : 18/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : ANGLADE et PAFUNDI A.A.R.P.I

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-18;22pa02095 ?
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