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18/10/2022 | FRANCE | N°22PA00020

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 18 octobre 2022, 22PA00020


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

Par un jugement n° 2012828 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2

021 à la cour administrative de Versailles, et transmise à la cour administrative de Paris par ordo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

Par un jugement n° 2012828 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2021 à la cour administrative de Versailles, et transmise à la cour administrative de Paris par ordonnance du président de la 4ème chambre du

4 janvier 2022, Mme C..., représentée par Me Behloul, doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2012828 du 30 novembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 ;

- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante algérienne née le 31 mars 1957 et entrée en France le

10 mai 2018 sous couvert d'un visa de court séjour Schengen, a sollicité le 21 octobre 2019 son admission au séjour dans le cadre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié. Par un arrêté du 21 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C... relève appel du jugement du

30 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ".

3. Dans son avis du 4 mars 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays, elle peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié.

4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à Mme C... le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis précité. L'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 4 mars 2020 permet de présumer que l'état de santé de Mme C... ne justifie pas qu'elle soit admise au séjour en France sur le fondement des stipulations précitées. Afin de le contester, la requérante verse au dossier des ordonnances et des compte rendus d'hospitalisation dont il ressort qu'elle est atteinte d'une grave pathologie cardiaque pour laquelle elle a été suivie et opérée en Algérie en 1997 aux fins de remplacement d'une valve mitrale, ainsi qu'en France du

8 février au 7 mars 2019 pour un épisode d'insuffisance cardiaque global aux fins de remplacement des valves mitrale et tricuspide, puis en avril 2019 aux fins de pose d'une prothèse aortique et d'un pacemaker. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir que, contrairement à ce qu'a retenu le collège médical de l'OFII, un traitement approprié à sa pathologie - notamment à base de " Revasio " - ne serait pas effectivement disponible en Algérie. Il en va de même de la circonstance que les soins susceptibles de lui être apportés en Algérie ne seraient pas équivalents à ceux offerts en France. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, alors que cette dernière, entrée en France deux ans et demi avant la décision attaquée à l'âge de 61 ans, n'invoque ni l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, ni la réalité de son intégration. Par suite, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

La rapporteure,

M-D B...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00020
Date de la décision : 18/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : BEHLOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-18;22pa00020 ?
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