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18/10/2022 | FRANCE | N°21PA06146

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 18 octobre 2022, 21PA06146


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 2022197/4-3 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, M. D..., représenté par Me Cesse, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d

e Paris du 1er octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 4 décembre 2020 ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 2022197/4-3 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, M. D..., représenté par Me Cesse, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 4 décembre 2020 ;

3°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 11 mai 2021 fixant le pays de renvoi ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence du ministre et du signataire de l'arrêté d'expulsion ;

- cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'un vice forme en l'absence de toute précision sur le signataire de la décision ;

- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il est entaché d'un vice de procédure, faute de saisine par le ministre de l'intérieur de la commission d'expulsion prévue à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son expulsion ne revêt pas un caractère d'urgence absolue ;

- il est entaché d'erreur de droit, de fait et d'appréciation dès lors que sa présence n'est pas susceptible de porter atteinte à l'ordre public, que la durée de son séjour sur le territoire français, son âge, son état de santé, sa situation familiale et son intégration n'ont pas été pris en compte et que le caractère d'urgence absolue de l'expulsion n'est pas caractérisé ;

- il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 31 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D..., ressortissant russe né le 16 octobre 1982, est entré irrégulièrement en France le 4 février 2008. Le 19 juin 2009, il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. Le 30 novembre 2016, le tribunal correctionnel de Paris l'a condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Par une décision du 30 mars 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a retiré le statut de réfugié pour des motifs d'ordre public. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 février 2020. Le 4 décembre 2020, il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'intérieur. M. D... relève appel du jugement du 1er octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient M. D..., les premiers juges ont examiné, au point 4 du jugement, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur et du signataire de l'arrêté attaqué. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur ". Aux termes de l'article L. 212-1 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration. ". Aux termes enfin de l'article L. 773-9 du code de justice administrative : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d'office ce dernier moyen, l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision ".

4. Contrairement à ce que soutient M. D... et, comme l'ont rappelé les premiers juges, l'arrêté attaqué a été pris selon la procédure prévue en cas d'urgence absolue, relevant de la compétence du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 522-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'arrêté attaqué ayant été pris pour des motifs liés à la prévention des actes de terrorisme, il est au nombre de ceux qui, en application des dispositions citées au point précédent, ne peuvent être notifiés que sous la forme d'une ampliation anonyme. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement contester sa régularité au motif que l'ampliation qui lui a été notifiée ne comportait pas les mentions visées par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, le ministre a produit devant le tribunal et à nouveau devant la cour, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 773-9 du code de justice administrative, l'original de l'arrêté attaqué, dont il ressort qu'il comportait lesdites mentions. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence et du vice de forme manquent en fait et doivent, dès lors, être écartés.

5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel a été prise la mesure d'expulsion, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise l'âge et la date d'entrée en France de M. D..., ainsi que les éléments relatifs à sa situation administrative. Il fait en outre état de ce qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié en 2009, lequel lui a été retiré en 2018, et qu'il a fait l'objet, le 30 novembre 2016, d'une condamnation par le tribunal correctionnel à une peine d'emprisonnement de cinq ans pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Cet arrêté mentionne également le caractère inquiétant des agissements récents de l'intéressé et énonce que M. D..., eu égard au contexte de menace terroriste particulièrement élevé, " apparaît susceptible de contribuer à radicaliser de jeunes musulmans issus de sa communauté et de les inciter à commette des actions violentes sur le sol français, voire de perpétrer lui-même un attentat terroriste ", que " son expulsion présente en conséquence un caractère d'urgence absolue " et qu'" eu égard à la nature des faits commis et à la gravité de la menace qu'il représente pour l'ordre et la sécurité publics, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C... D... au respect d'une vie privée et familiale normale, au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ". Contrairement à ce que soutient le requérant, la motivation de l'arrêté attaqué révèle un examen particulier de sa situation au regard notamment de sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen complet de la situation de l'intéressé doivent être écartés.

6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 521-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 du même code de : " I. - Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : / 1° L'étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée : / a) Du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ; / b) D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ; / c) d'un conseiller de tribunal administratif ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 30 novembre 2016 à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour des faits d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme commis peu de temps après son arrivée en France. Le 12 septembre 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé la culpabilité de M. D... pour l'aide logistique apportée à l'un des combattants de l'organisation terroriste Émirat islamique du Caucase dans le cadre d'un projet criminel et pour les nombreux rapports entretenus avec des responsables ou des membres actifs de cette organisation. Il a en outre été condamné le 15 juin 2018 à deux mois d'emprisonnement à la suite d'une fouille de cellule pour détention d'un téléphone portable et d'un couteau aiguisé. Il ressort des motifs du premier jugement précité que l'intéressé a apporté un soutien matériel et financier ainsi qu'une assistance logistique à des individus connus pour leurs liens avec l'Émirat islamique du Caucase, en connaissance de leur intention de mener des actes criminels. Le jugement indique que M. D... avait parfaitement conscience de participer aux faits qui lui sont reprochés et que son " attitude consistant à nier les faits en fournissant des explications fantaisistes (...) marque sa dangerosité et en conséquence un risque de réitération. ". En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment d'une note blanche des services de renseignement soumise au débat contradictoire, que M. D... a régulièrement consulté des sites islamistes ainsi que des vidéos qui font référence aux moudjahidines, à la guerre, au terrorisme, aux armes ou aux combats en Tchétchénie, en Afghanistan et en Irak. A également été trouvée chez lui une vidéo intitulée " les martyrs " avec " des images de personnes décédées et horriblement mutilées ". M. D..., lors de son incarcération à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, a par ailleurs fréquenté plusieurs détenus condamnés pour des faits de terrorisme, y compris lorsqu'il a été transféré vers le centre pénitentiaire de Rennes-Vezin. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que M. D... a bénéficié d'une greffe rénale le 6 septembre 2019, le ministre de l'intérieur a produit en première instance l'avis rendu le 22 avril 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le certificat médical du docteur A... du 11 décembre 2020, produit par l'intéressé, n'est pas suffisamment circonstancié pour remettre en cause l'avis de l'OFII.

8. Dans ces conditions et eu égard à la nature des faits commis par M. D... ainsi que de la situation résultant des actes de terrorisme perpétrés sur le territoire national au cours des mois de septembre et octobre 2020, le ministre de l'intérieur, dans le contexte d'un risque élevé d'attentats en France, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait ou d'appréciation en estimant, à la date à laquelle cette mesure a été prononcée, que son expulsion revêtait un caractère d'urgence absolue au sens du I de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. D... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du 2° du I de l'article L. 522-1, qui prévoit l'audition de l'intéressé par une commission chargée de donner un avis à l'autorité administrative, dès lors que cette disposition n'est pas applicable en cas d'urgence absolue.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (...) ".

10. Comme il a été dit précédemment, M. D... a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 30 novembre 2016 à une peine de cinq ans d'emprisonnement. Dans ces conditions, et dès lors que les années passées en détention au titre d'une peine de privation de liberté ne peuvent s'imputer dans le calcul des dix ans mentionnés par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. D... n'est pas fondé à soutenir qu'en application des dispositions alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il ne pouvait pas être expulsé en raison de la durée de son séjour en France. Le ministre n'a pas non plus entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. Le requérant soutient qu'il est entré en France en 2008, qu'il est marié à une ressortissante russe et père de quatre enfants mineurs russes, et que les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens. Toutefois, eu égard à la gravité des faits reprochés à l'intéressé, le ministre de l'intérieur, en décidant son expulsion, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué au regard de ces stipulations doivent être écartés.

13. En sixième lieu, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

14. Rien ne s'oppose à ce que l'ensemble de la cellule familiale formée par l'intéressé, son épouse russe et leurs quatre enfants russes s'établissent en Russie. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances et à la gravité des faits reprochés à l'intéressé, le ministre de l'intérieur n'a, en décidant son expulsion, pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant garantissant la prise en compte de l'intérêt supérieur de ses enfants.

15. Si M. D... soutient qu'il encourt en Russie des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son appartenance à une organisation terroriste, il ne l'établit pas en se bornant à évoquer le contenu d'informations à caractère général sur la façon dont est géré le terrorisme international en Russie. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant qu'il serait expulsé à destination du pays dont il a la nationalité, le ministre de l'intérieur aurait méconnu ces stipulations.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D... doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cesse.

Délibéré après l'audience publique du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

La rapporteure,

G. B...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06146
Date de la décision : 18/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : CESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-18;21pa06146 ?
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