Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2107750/4-3 du 2 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 novembre 2021 et 16 janvier 2022, M. C..., représenté par Me Escuillié, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2107750/4-3 du 2 juillet 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2020 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 423-23 du même code dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous la même condition d'astreinte ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous la même condition d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation de sa situation personnelle, une erreur de fait et une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 27 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme B... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant malien né le 3 mai 2001 et entré en France en 2017 à l'âge de 16 ans, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en France à compter du 18 décembre 2017. Le 14 août 2020, il a sollicité son admission au séjour et par arrêté du 16 septembre 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par jugement n° 2107750/4-3 du 2 juillet 2021, dont M. C... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis lorsque le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. C... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des captures d'écran de la plateforme dématérialisée " demarches-simplifiees.fr " et des observations du préfet de police en appel, que M. C... a expressément sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur le 14 août 2020, demande qui a nécessairement été réceptionnée au plus tard par la préfecture le 17 août 2020. Dès lors, en examinant sa demande de titre de séjour exclusivement au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. C... la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il s'ensuit que la décision du préfet de police du
16 septembre 2020 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2020 du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent arrêt n'implique pas, eu égard au motif d'annulation sur lequel il se fonde, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour sous astreinte doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Escuillié sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 2 juillet 2021 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 16 septembre 2020 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Escuillié, avocat de M. C..., la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de police et à Me Escuillié.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président de chambre,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La rapporteure,
A. B... Le président,
R. LE GOFF
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA05787