La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2022 | FRANCE | N°21PA04165

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 18 octobre 2022, 21PA04165


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée sous le n° 2016068, la SARL Peinture 2000 a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa réclamation préalable à l'encontre du titre de perception émis le 10 décembre 2019 d'un montant de 2 124 euros en vue du recouvrement de la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du dro

it d'asile et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par une de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée sous le n° 2016068, la SARL Peinture 2000 a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa réclamation préalable à l'encontre du titre de perception émis le 10 décembre 2019 d'un montant de 2 124 euros en vue du recouvrement de la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par une demande enregistrée sous le n° 2016069, la Sarl Peinture 2000 a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa réclamation préalable à l'encontre du titre de perception émis le 12 novembre 2019 d'un montant de 17 600 euros en vue du recouvrement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n°s 2016068, 2016069 du 13 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juillet 2021 et 10 mars 2022, la SARL Peinture 2000, représentée par Me Adda, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 2016068, 2016069 du 13 juillet 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 17 600 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de suspendre le recouvrement des contributions en litige en application des articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure est entachée d'irrégularité dès lors que les titres de perception des

12 novembre et 10 décembre 2019 n'ont pas été précédés d'une notification de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du

20 avril 2016 décidant de lui infliger la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger ; ainsi, elle n'a pas été informée des considérations de droit et de fait qui ont constitué le fondement de la décision de l'OFII et a été privée de la possibilité d'exercer un recours gracieux à l'encontre de cette décision ; en outre, n'ayant pas changé d'adresse, le retour à l'expéditeur du pli recommandé lui notifiant cette décision avec la mention inexacte " n'habite pas à l'adresse indiquée " résulte d'une erreur des services de la Poste ; dans ces conditions, la notification de la décision du 20 avril 2016 est irrégulière ;

- l'OFII ne l'a pas informée de son droit de solliciter la communication du procès-verbal d'infraction établi par les services de police ; dans ces conditions, elle n'a pas pu se défendre de manière utile avant le prononcé des sanctions ; l'OFII a méconnu le principe général des droits de la défense ;

- le salarié a présenté aux services de police un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités italiennes ainsi que son passeport en cours de validité ; il ne se trouvait pas en situation irrégulière sur le territoire français ; dans ces conditions, l'OFII ne pouvait pas légalement lui infliger la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL Peinture 2000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 2 décembre 2015, lors du contrôle d'un chantier de construction situé à Cormeilles-en-Parisis, les services de police assistés notamment par des inspecteurs de l'URSSAF ont constaté la présence en action de travail d'un ressortissant égyptien en situation irrégulière sur le territoire français et dépourvu d'autorisation de travail. Par des courriers du 26 février 2016, le directeur général de l'OFII a informé la SARL Peinture 2000, employeur de ce salarié, qu'elle était susceptible, indépendamment des poursuites pénales susceptibles d'être engagées, de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une lettre du 11 mars 2016, la société Peinture 2000 a présenté ses observations. Par une décision du 20 avril 2016, le directeur général de l'OFII a mis à sa charge la contribution spéciale d'un montant de 17 600 euros ainsi que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger d'un montant de

2 124 euros. Par un jugement du 3 avril 2019 devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a annulé les titres de perception émis le 3 août 2016 procédant au recouvrement de ces sommes. Les 12 novembre et 10 décembre 2019, deux nouveaux titres de perception ont été émis pour procéder au recouvrement des mêmes sommes contre lesquelles la société Peinture 2000 a formé opposition à exécution les 14 janvier et 17 janvier 2020. Par un jugement du

13 juillet 2021, dont la société Peinture 2000 relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites nées du silence gardé par l'OFII sur sa contestation des titres de perception et à la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger.

Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de

17 600 euros au titre de la contribution spéciale et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. / Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. (...) ". Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger sans titre de travail et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger sans titre. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ". Aux termes de l'article

R. 8253-3 du même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". Aux termes de l'article R. 8253-4 du même code : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. / La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ".

3. L'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ".

4. Si les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail et L. 8271-17 du même code ne prévoient pas expressément que soit communiqué au contrevenant le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France et fondant le versement de la contribution spéciale, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l'OFII est tenu d'informer l'intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.

5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

6. Par des courriers du 26 février 2016, comme il a déjà été dit, le directeur général de l'OFII a informé la société Peinture 2000 qu'il avait été établi par un procès-verbal, dressé par les services de police à la suite du contrôle effectué le 2 décembre 2015, qu'elle avait employé un travailleur en situation irrégulière sur le territoire français et dépourvu de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, qu'elle était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle disposait d'un délai de quinze jours à compter de la réception de ces lettres pour faire valoir ses observations. Toutefois, il ne ressort pas de ces courriers ni des autres éléments de l'instruction que la société Peinture 2000 ait été informée de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel les manquements avaient été établis. Si elle a présenté ses observations par une lettre du 11 mars 2016, elle n'a pas sollicité la communication du procès-verbal établi le 2 décembre 2015 avant l'édiction de la décision du 20 avril 2016. Dans ces conditions, elle n'a pas été mise à même de demander les pièces fondant les sanctions dont elle était susceptible de faire l'objet en méconnaissance du principe général des droits de la défense et a été privée dès lors de la garantie prévue par l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il suit de là que la décision du

20 avril 2016 du directeur général de l'OFII mettant à la charge de la société la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et, par suite, est entachée d'illégalité. Il s'ensuit que la SARL Peinture 2000 doit être déchargée du paiement des sommes de

17 600 euros et de 2 124 euros au titre respectivement de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger mises à sa charge par les titres de perception des 12 novembre et 10 décembre 2019.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SARL Peinture 2000 est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à être déchargée de l'obligation de payer la contribution spéciale et la contribution forfaitaire mise à sa charge. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler le jugement attaqué et de décharger la

SARL Peinture 2000 des sommes de 17 600 euros et de 2 124 euros mises à sa charge par les titres de perception des 12 novembre et 10 décembre 2019.

Sur les conclusions aux fins de suspension du recouvrement des contributions en litige en application des articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique :

8. La Cour faisant droit aux conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer les sommes de 17 600 euros et de 2 124 euros mises à la charge de la SARL Peinture 2000 par les titres de perception des 12 novembre et 10 décembre 2019, les conclusions présentées par la société aux fins de suspension du recouvrement des contributions en litige en application des articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ne peuvent, par voie de conséquence et en tout état de cause, qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL Peinture 2000, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'OFII au titre des frais liés à l'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme sollicitée par la SARL Peinture 2000 au titre de ses frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 2016068-2016069/3-3 du 13 juillet 2021 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La SARL Peinture 2000 est déchargée de l'obligation de payer la somme de

17 600 euros au titre de la contribution spéciale mise à sa charge par le titre de perception émis le 12 novembre 2019 et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire mise à sa charge par le titre de perception émis le 10 décembre 2019.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Peinture 2000 est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Peinture 2000 et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

La rapporteure,

V. A... Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA04165 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04165
Date de la décision : 18/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : ADDA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-18;21pa04165 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award