La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2022 | FRANCE | N°21PA02610

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 18 octobre 2022, 21PA02610


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par jugement n° 2009332 du 9 avril 2021, le Tribunal adm

inistratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par jugement n° 2009332 du 9 avril 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, M. C..., représenté par Me Teffo, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2009332 du 9 avril 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le certificat de résidence sollicité ou portant la mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) d'ordonner l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'ont pas été précédés d'un examen sérieux et particulier de sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la seule circonstance qu'une mesure d'éloignement a été prise à son encontre n'est pas de nature à remettre en cause sa présence sur le territoire français depuis 2003 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 modifié ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 27 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me Teffo, avocat de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né le 18 octobre 1961, est entré en France le

10 octobre 2003 selon ses déclarations. Le 16 octobre 2018, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en raison de ses attaches familiales en France. Par arrêté du 4 août 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par jugement n° 2009332 du 9 avril 2021, dont M. C... relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 4 août 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis :

2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour apprécier l'ancienneté du séjour en France de M. C..., le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que l'intéressé " a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 29/04/2015, notifiée le 05/05/2015 et pour laquelle aucune décision d'annulation ou d'abrogation n'est intervenue " et " que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de cette mesure ", qu'il " ne saurait se prévaloir d'une présence sur le territoire national en violation de la loi ". Le préfet en a déduit qu'ainsi, M. C... " ne peut être regardé comme séjournant en France depuis une date antérieure au délai d'exécution de ladite mesure " et " qu'au cas d'espèce, l'intéressé ne peut donc se prévaloir d'une longue présence habituelle et continue sur le territoire national depuis lors ". Or, comme le soutient à juste titre le requérant, la seule circonstance qu'une mesure d'éloignement a été prise à son encontre n'est pas de nature à remettre en cause sa présence sur le territoire français depuis 2003 alors qu'il établit, par ailleurs, par les nombreuses pièces concordantes et probantes qu'il produit qu'il réside habituellement sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, soit depuis au moins le 17 mars 2004, date de son embauche comme menuisier. Par suite, le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit. Celle-ci, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être neutralisée dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les autres motifs mentionnés pour prendre l'arrêté attaqué.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté du

4 août 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ainsi que, par voie de conséquence, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions de M. C... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence doivent être rejetées. Par conséquent, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il y a également lieu de lui ordonner de procéder à l'effacement du signalement de M. C... dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

5. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Teffo, avocat de M. C..., de la somme de 1 500 euros sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2009332 du 9 avril 2021 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 4 août 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement du signalement de M. C... dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Teffo, avocat de M. C..., la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au préfet de la Seine-Saint-Denis, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Teffo.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

La rapporteure,

A. B... Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02610
Date de la décision : 18/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : TEFFO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-18;21pa02610 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award