La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2022 | FRANCE | N°20PA02809

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 18 octobre 2022, 20PA02809


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée sous le n° 1717436, le syndicat autonome tout RATP a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le dernier alinéa du chapitre 4 du titre 1 de l'instruction générale 436 L relative à la rémunération du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la seconde phrase du premier alinéa du 2 du II de l'annexe 8 BS au statut du personnel de la RATP et la seconde phrase du premier alinéa du 2 du chapitre relatif à la rémunération statutaire de l'anne

xe 8 BT au même statut, d'annuler la décision du

1er août 2017 par laquelle...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée sous le n° 1717436, le syndicat autonome tout RATP a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le dernier alinéa du chapitre 4 du titre 1 de l'instruction générale 436 L relative à la rémunération du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la seconde phrase du premier alinéa du 2 du II de l'annexe 8 BS au statut du personnel de la RATP et la seconde phrase du premier alinéa du 2 du chapitre relatif à la rémunération statutaire de l'annexe 8 BT au même statut, d'annuler la décision du

1er août 2017 par laquelle la RATP a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la RATP la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une demande enregistrée sous le n° 1802007, le syndicat autonome tout RATP a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le dernier alinéa du chapitre 4 du titre 1 de l'instruction générale 436 relative à la rémunération du personnel de la RATP, dans ses versions L, O et P, le troisième alinéa du chapitre 4 du titre 1 de l'instruction générale 436 N, la seconde phrase du premier alinéa du 2 du II de l'annexe 8 BS au statut du personnel de la RATP et la seconde phrase du premier alinéa du 2 du chapitre relatif à la rémunération statutaire des annexes 8 BT et 8 BU au même statut, d'annuler les décisions du 29 novembre 2017 par lesquelles la RATP a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des dispositions précitées et de mettre à la charge de la RATP la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Par une demande enregistrée sous le n° 1803541, le syndicat autonome tout RATP a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le troisième alinéa du chapitre 4 du titre 1 de l'instruction générale 436 Q relative à la rémunération du personnel de la RATP et la seconde phrase du premier alinéa du 2 du chapitre relatif à la rémunération statutaire de l'annexe 8 BV au statut du personnel et de mettre à la charge de la RATP la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Par une quatrième requête enregistrée sous le n° 1904057, le syndicat autonome tout RATP a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le quatrième alinéa du chapitre 4 du titre 1 de l'instruction générale 436 R relative à la rémunération du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et de mettre à la charge de la RATP la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°s 1717436, 1802007, 1803541 et 1904057 du 21 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a annulé les dispositions de la seconde phrase du premier alinéa du 2 du II de l'annexe 8 BS au statut du personnel de la RATP, de la seconde phrase du premier alinéa du 2 du chapitre relatif à la rémunération statutaire des annexes 8 BT, 8 BU et 8 BV au même statut, du dernier alinéa du chapitre 4 du titre 1 de l'instruction générale 436 L, du troisième alinéa du chapitre 4 du titre 1 de l'instruction générale 436 N et les décisions des

1er août et 29 novembre 2017 en tant qu'elles rejettent les demandes d'abrogation de ces dispositions, mis à la charge de la RATP la somme de 1 500 euros à verser au syndicat autonome tout RATP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 28 septembre et le

9 décembre 2020, le syndicat autonome tout RATP, représenté par Me Renard, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2020 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a limité l'annulation aux dispositions de la seconde phrase du premier aliéna du 2 du II de l'annexe 8 BS au statut du personnel de la RATP, de la seconde phrase du premier alinéa du 2 du chapitre relatif à la rémunération statutaire des annexes 8 BT, 8 BU et 8 BV au même statut, du dernier alinéa du chapitre 4 du titre 1 de l'instruction générale 436 L, du troisième aliéna du chapitre 4 du titre 1 de l'instruction générale 436 N et aux décisions des 1er août et

29 novembre 2017 en tant qu'elles rejettent les demandes d'abrogation de ces dispositions ;

2°) d'annuler les dispositions attaquées enregistrées sous les n° 1717436, 1802007, 1803541 et 1904057 ;

3°) de mettre à la charge de la RATP la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dans la mesure où le tribunal a communiqué au syndicat requérant un mémoire en défense de la RATP du 26 juin 2020 sans lui laisser un délai suffisant pour y répondre avant l'audience du 7 juillet 2020, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5 du Code de justice administrative ;

- il est entaché d'un défaut de motivation et de réponse aux moyens du syndicat requérant ;

- le tribunal a commis plusieurs erreurs de droit en limitant l'annulation aux dispositions de la seconde phrase du premier alinéa du 2 du II de l'annexe 8 BS au statut du personnel de la RATP, de la seconde phrase du premier alinéa du 2 du chapitre relatif à la rémunération statutaire des annexes 8 BT, 8 BU et 8 BV au même statut, du dernier alinéa du chapitre 4 du titre 1 de l'instruction générale 436 L, du troisième alinéa du chapitre 4 du titre 1 de l'instruction générale 436 N et aux décisions des 1er août et 29 novembre 2017 en tant qu'elles rejettent les demandes d'abrogation de ces dispositions ;

- le tribunal a fait une inexacte application des dispositions statutaires applicables en considérant que la direction de la RATP pouvait procéder par voie d'instruction pour prendre les dispositions contestées des instructions générales 436 O, P, Q et R en tant qu'elles prévoient le non-versement des primes mensuelles de base aux agents placés en congé de maladie ou de longue durée alors que le statut du personnel ne peut être modifié que par délibération du conseil d'administration de la régie approuvée par les ministres chargés du budget et des transports et, pour les modifications relatives à la maladie, la maternité, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

- les décisions attaquées qui dérogent au principe du plein salaire posé à l'article 84 du statut en tant qu'elles prévoient que les agents en congé de longue maladie perdent une partie de leur rémunération sont contraires aux principes posés par l'article 8 de l'instruction générale 100 D ;

- elles méconnaissent le principe constitutionnel de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail dès lors que les dispositions contestées ont été élaborées unilatéralement par la direction de la RATP, sans négociation collective et sans concertation.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2022, la RATP, représentée par Me Job, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du syndicat autonome Tout RATP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par le syndicat autonome tout RATP ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2022 à 12 h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 ;

- le décret n° 60-1362 du 19 décembre 1960 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ho Si Fat, président assesseur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Job, représentant la RATP.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement :

1. Le syndicat requérant soutient que le jugement est entaché d'irrégularité dans la mesure où le tribunal lui a communiqué un mémoire en défense de la RATP daté du 26 juin 2020 sans lui laisser un délai suffisant pour y répondre avant l'audience prévue le 7 juillet 2020, en méconnaissance du principe du contradictoire posé à l'article L. 5 du code de justice administrative qui dispose que " l'instruction des affaires est contradictoire. [...] ".

2. Par lettre du 19 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a informé la RATP et le syndicat requérant de ce que le tribunal envisageait de relever d'office un moyen tiré de l'incompétence d'un signataire d'un acte, et a invité les parties à présenter leurs observations dans un délai de huit jours. Le dépôt par la RATP de ses observations en réponse dans le délai de huit jours imparti ne saurait être regardé comme une violation du principe du contradictoire, le syndicat requérant ayant disposé du même délai. Par suite, il y a lieu d'écarter le premier moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 5 du code de justice administrative.

3. Le syndicat requérant soutient que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation. Toutefois, il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif a expressément répondu aux moyens contenus dans la requête du syndicat requérant. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entaché le jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article 2 du statut du personnel de la RATP : " Des annexes établies conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 et à l'article 1er du décret n° 60-1362 du 19 décembre 1960, et portant les numéros des titres et chapitre correspondants complètent, s'il y a lieu, le présent statut. / Les modalités d'application du statut et de ses annexes font l'objet d'instructions ou de notes de service ". Aux termes de l'article 4 du décret du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France : " Le statut du personnel de la régie ne peut être modifié que par délibération du conseil d'administration de la régie approuvée par les ministres chargés du budget et des transports et, pour les modifications relatives à la maladie, la maternité, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles, par le ministre chargé de la sécurité sociale ".

5. Aux termes de l'article 80 du même statut, les agents " sont admis à bénéficier, en cas de maladie ou de blessure hors service dûment constatée par un praticien habilité ou par un médecin du conseil de prévoyance agréé par la RATP, de congés à plein salaire dont la durée ne peut excéder trois cent soixante-cinq jours consécutifs ". Aux termes de l'article 84 du statut du personnel de la RATP, les agents atteints de certaines pathologies graves limitativement énumérées " peuvent obtenir des congés de longue durée avec plein salaire pendant trois ans, et avec demi-salaire pendant deux ans ". L'article 127 du statut dispose que " l'annexe n° 8 définit la rémunération statutaire afférente au coefficient de base ainsi que les échelons et les coefficients des échelles-chiffres (...) ". Aux termes de l'article 128 du statut : " La rémunération statutaire comprend un élément dit " complément spécial de traitement " qui peut être réduit chaque mois de la moitié de sa valeur horaire pour chaque heure de travail perdue par suite de congé de maladie ". Aux termes de l'article 129 du statut : " A la rémunération statutaire s'ajoutent éventuellement les éléments suivants : 1° - les primes de rendement et de bons services ; 2° - les primes de superposition : - primes pour travaux particulièrement pénibles, salissants, insalubres ou dangereux ; - indemnités pour travail de nuit ; - primes ou indemnités pour temps ou travaux supplémentaires ; indemnités de déplacement, remboursement de frais, primes et indemnités attribuées en raison de services ou de travaux spéciaux ; 3° - les suppléments tenant compte de la situation de famille. / Les taux et les modalités d'attribution de ces divers éléments sont fixées par des instructions ".

6. En premier lieu, le syndicat requérant soutient que le tribunal a commis plusieurs erreurs de droit en limitant l'annulation aux dispositions de la seconde phrase du premier alinéa du 2 du II de l'annexe 8 BS au statut du personnel de la RATP, de la seconde phrase du premier alinéa du 2 du chapitre relatif à la rémunération statutaire des annexes 8 BT, 8 BU et 8 BV au même statut, du dernier alinéa du chapitre 4 du titre 1 de l'instruction générale 436 L, du troisième alinéa du chapitre 4 du titre 1 de l'instruction générale 436 N et aux décisions des

1er août et 29 novembre 2017 en tant qu'elles rejettent les demandes d'abrogation de ces dispositions. Toutefois, il n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau au soutien de ces allégations. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce premier moyen.

7. En deuxième lieu, le syndicat requérant soutient que le tribunal a fait une inexacte application des dispositions statutaires applicables en décidant que la direction de la RATP pouvait procéder par voie d'instruction pour prendre les dispositions contestées des instructions générales 436 O, P, Q et R alors que le statut du personnel de la régie ne peut être modifié que par délibération du conseil d'administration de la régie approuvée par les ministres chargés de la tutelle.

8. Il résulte des dispositions rappelées aux points 4 et 5 que la rémunération du personnel de la RATP est régie par le statut lui-même, en deuxième lieu par des annexes qui peuvent compléter le statut, en troisième lieu par des instructions et notes de service qui déterminent les modalités d'application du statut et de ses annexes et enfin que le statut du personnel de la RATP ne peut être modifié que par délibérations du conseil d'administration de la régie approuvées par les ministres chargés du budget et des transports et, pour les modifications relatives à la maladie, la maternité, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles, par le ministre chargé de la sécurité sociale . Il résulte en outre des dispositions de l'article 127 du statut que l'annexe 8 du statut définit la rémunération statutaire des agents, laquelle comprend un élément dit " complément spécial de traitement " auquel s'ajoutent d'autres éléments prévus par l'article 129 du statut tels que les primes de rendement et de bons services, les primes de superposition, les suppléments tenant compte de la situation de la famille dont les taux et les modalités d'attribution sont fixés par des instructions.

9. Le syndicat requérant conteste les dispositions des instructions générales 436 O, P, Q et R qui prévoient le non-versement des primes mensuelles de base aux agents placés en congé de longue durée et constitueraient une exception au principe du plein salaire prévu par l'article 84 du statut. S'il est vrai que l'article 84 du statut prévoit que les agents atteints de certaines pathologies graves peuvent obtenir des congés de longue durée avec plein salaire pendant trois ans, ces dispositions doivent cependant être lues en combinaison avec les dispositions de l'article 129 du statut qui énoncent que des primes de rendement et de bons services, des primes de superposition, des suppléments tenant compte de la situation de famille s'ajoutent éventuellement à la rémunération statutaire des agents et que les taux et modalités d'attribution de ces primes et suppléments sont fixés par instructions du président-directeur-général de la RATP.

10. S'agissant de l'instruction générale 436 et de ses dispositions contestées dans les versions O, P, Q et R, celle-ci prévoit, au titre des primes mensuelles de base, que les agents d'encadrement et techniciens supérieurs perçoivent une prime de responsabilité liée à leur niveau ainsi qu'éventuellement une prime de fonction liée notamment aux conditions techniques dans lesquelles ils exercent leur métier et que les opérateurs et techniciens reçoivent une prime d'emploi ainsi que, le cas échéant, une prime de qualification et de pénibilité liée à leur activité et aux conditions physiques et techniques dans lesquelles ils exercent leur métier. Les modalités d'attribution de ces éléments de rémunération, qui sont liées à des sujétions ou des caractéristiques de l'emploi ou du métier exercé, pouvaient en conséquence être fixés, en vertu de l'article 129 du statut, par voie d'instructions générales du président-directeur-général de la RATP sans qu'y fassent obstacle les dispositions des articles 80 et 84 du statut qui prévoient le maintien du plein salaire des agents placés en congé de maladie ou en congé de longue durée. Dès lors, en considérant que la RATP pouvait procéder par voie d'instruction pour prendre les dispositions contestées des instructions générales 436 O, P, Q et R qui excluent du versement des primes de base les agents placés en congé de maladie ou de longue durée, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application des dispositions statutaires applicables en la matière.

11. En troisième lieu, le syndicat requérant soutient que les décisions attaquées dérogent au principe du plein salaire posé à l'article 84 du statut et méconnaissent les principes posés par l'article 8 de l'instruction générale 100 D qui dispose que " Le responsable du domaine concerné, avec l'aide du département juridique, organise les moyens internes ou externes de la veille normative et juridique et déclenche la mise en conformité du corpus réglementaire à l'évolution du contexte concerné ".

12. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de décisions des juridictions judiciaires et en particulier de la Cour de cassation invalidant l'interprétation que la RATP avait jusqu'alors faite des dispositions applicables aux primes allouées aux agents placés en congé de longue durée, la direction de la Régie a engagé, en application des dispositions de l'article 8 de l'instruction générale 100 D, une procédure de modification de l'instruction 436 afin d'adopter des dispositions permettant le non-versement des primes mensuelles de base à ces agents. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de l'instruction générale 100 D et E doit être écarté comme manquant en fait.

13. En quatrième lieu, le syndicat requérant soutient que les décisions attaquées violent le principe constitutionnel de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail dès lors que les dispositions contestées ont été élaborées unilatéralement par la direction de la RATP, sans négociation collective et sans concertation. Toutefois, il n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau au soutien de ces allégations. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce dernier moyen.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à ses demandes en limitant l'annulation aux dispositions de la seconde phrase du premier alinéa du 2 du II de l'annexe 8 BS au statut du personnel de la RATP, de la seconde phrase du premier alinéa du 2 du chapitre relatif à la rémunération statutaire des annexes 8 BT, 8 BU et

8 BV au même statut, du dernier alinéa du chapitre 4 du titre 1 de l'instruction générale 436 L, du troisième alinéa du chapitre 4 du titre 1 de l'instruction générale 436 N et aux décisions des 1er août et 29 novembre 2017 en tant qu'elles rejettent les demandes d'abrogation de ces dispositions et en rejetant le surplus des conclusions de ses demandes.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la RATP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du syndicat autonome tout RATP la somme que demande la RATP au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat autonome tout RATP est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la RATP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat autonome tout RATP et à la Régie autonome des transports parisiens.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

Le rapporteur,

F. HO SI FAT

Le président,

R. LE GOFFLa greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

2

N° 20PA02809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02809
Date de la décision : 18/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: M. Frank HO SI FAT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-18;20pa02809 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award